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Document 62009CA0367

Affaire C-367/09: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV [Renvoi préjudiciel — Atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne — Règlement (CE, Euratom) n o  2988/95 — Articles 1 er , 3, paragraphe 1, troisième alinéa, 5 et 7 — Règlement (CEE) n o  3665/87 — Articles 11 et 18, paragraphe 2, sous c) — Notion d’opérateur économique — Personnes ayant participé à la réalisation de l’irrégularité — Personnes tenues de répondre de l’irrégularité ou d’éviter qu’elle soit commise — Sanction administrative — Effet direct — Prescription de la poursuite — Interruption]

JO C 346 du 18.12.2010, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 346/18


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 28 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Belgisch Interventie- en Restitutiebureau/SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

(Affaire C-367/09) (1)

(Renvoi préjudiciel - Atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne - Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 - Articles 1er, 3, paragraphe 1, troisième alinéa, 5 et 7 - Règlement (CEE) no 3665/87 - Articles 11 et 18, paragraphe 2, sous c) - Notion d’opérateur économique - Personnes ayant participé à la réalisation de l’irrégularité - Personnes tenues de répondre de l’irrégularité ou d’éviter qu’elle soit commise - Sanction administrative - Effet direct - Prescription de la poursuite - Interruption)

2010/C 346/29

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Parties défenderesses: SGS Belgium NV, Firme Derwa NV, Centraal Beheer Achmea NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Hof van beroep te Antwerpen — Interprétation des art. 1, 3, par. 1, troisième alinéa, 5 et 7 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO L 312, p. 1) et de l'art. 18, par. 1, sous c), du règlement (CEE) no 3665/87 de la Commission, du 27 novembre 1987, portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (JO L 351, p. 1) — Notion d'opérateur économique — Personnes ayant participé à la réalisation de l'irrégularité et personnes tenues de répondre de l'irrégularité ou d'éviter qu'elle soit commise — Prescription de la poursuite — Interruption

Dispositif

1)

Les articles 5 et 7 du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes, ne s’appliquent pas d’une manière telle qu’une sanction administrative puisse être infligée sur le fondement de ces seules dispositions dès lors que, dans le contexte de la protection des intérêts financiers de l’Union, l’application d’une sanction administrative à une catégorie de personnes nécessite que, antérieurement à la commission de l’irrégularité en cause, soit le législateur de l’Union ait adopté une réglementation sectorielle définissant une telle sanction et les conditions de son application à cette catégorie de personnes, soit, le cas échéant, lorsqu’une telle réglementation n’a pas encore été adoptée au niveau de l’Union, que le droit de l’État membre où a été commise cette irrégularité ait prévu l’imposition d’une sanction administrative à ladite catégorie de personnes.

2)

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, où la réglementation sectorielle de l’Union ne prévoyait pas encore l’obligation pour les États membres de prévoir des sanctions efficaces dans les cas où une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance et agréée par un État membre a délivré de fausses attestations, l’article 7 du règlement no 2988/95 ne fait pas obstacle à ce que les États membres appliquent une sanction à cette société en sa qualité de personne qui a «participé à la réalisation de l’irrégularité» ou de personne qui est «tenue de répondre» de celle-ci au sens de cette disposition, à la condition toutefois que l’application d’une telle sanction repose sur une base juridique claire et non ambiguë, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

3)

Dans des circonstances telles que celles en cause au principal, la communication, à une société spécialisée sur le plan international en matière de contrôle et de surveillance ayant délivré une attestation de mise à la consommation pour une opération d’exportation précise, d’un rapport d’enquête mettant en exergue une irrégularité en lien avec cette opération, la présentation à cette société d’une demande de production de pièces complémentaires tendant à contrôler la réalité de la mise à la consommation ainsi que l’envoi d’une lettre recommandée appliquant une sanction à ladite société pour avoir participé à la réalisation d’une irrégularité au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 2988/95 constituent des actes suffisamment précis portés à la connaissance de la personne en cause et visant à l’instruction ou à la poursuite de l’irrégularité qui, par conséquent, interrompent la prescription des poursuites au sens de l’article 3, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement.


(1)  JO C 297 du 05.12.2009


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