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Document 32019R1978

    Règlement d’exécution (UE) 2019/1978 de la commission du 26 novembre 2019 modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales

    JO L 308 du 29.11.2019, p. 58–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1978/oj

    29.11.2019   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 308/58


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2019/1978 DE LA COMMISSION

    du 26 novembre 2019

    modifiant le règlement (CE) no 1238/95 en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 113,

    après consultation du conseil d’administration de l’Office communautaire des variétés végétales,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1238/95 (2) de la Commission dispose que le président de l’Office communautaire des variétés végétales (ci-après l’«Office») peut autoriser d’autres modes de paiement des taxes et surtaxes et contient une liste de ces autres modes. Afin d’accroître la flexibilité et de simplifier les processus, il convient d’inclure la liste de ces autres modes de paiement dans les règles concernant les méthodes de travail établies par le conseil d’administration de l’Office sur la base de l’article 36, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 2100/94.

    (2)

    L’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 définit la date à considérer comme la date de réception du paiement. Sur la base de l’expérience acquise lors du traitement des paiements, il est nécessaire de préciser que la totalité du montant du virement doit être portée au crédit d’un compte bancaire de l’Office pour garantir qu’aucune obligation restant à honorer par l’Office ne subsiste.

    (3)

    Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1238/95, toute personne ayant effectué un paiement à l’Office doit indiquer par écrit son nom et l’objet du paiement. Si l’objet du paiement ne peut être établi, l’Office envoie un rappel dans un délai de deux mois. Pour accroître l’efficacité du traitement des paiements, ce délai devrait être ramené de deux à un mois.

    (4)

    L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1238/95 établit la taxe de demande. Afin d’encourager l’utilisation du système de demande électronique en ligne de l’Office, la taxe à acquitter pour les demandes introduites par d’autres moyens, sur papier par exemple, devrait être portée 650 EUR à 800 EUR. En outre, l’expérience pratique acquise a montré que l’utilisation du système de demande électronique en ligne serait plus efficace s’il était également obligatoire d’utiliser la plateforme de communication dématérialisée de l’Office pour les échanges ultérieurs avec l’Office.

    (5)

    Conformément à l’article 7, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1238/95, l’Office doit prélever 150 EUR sur la taxe de demande si la demande n’est pas valide au sens de l’article 50 du règlement (CE) no 2100/94. Dans le but de réduire la charge administrative, la totalité de la taxe de demande devrait être remboursée.

    (6)

    En ce qui concerne la taxe annuelle, l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1238/95 établit que l’Office ne rembourse aucun paiement ayant été effectué en vue de maintenir la protection communautaire des obtentions végétales. L’expérience acquise montre que, pour améliorer la transparence, un remboursement peut être prévu si l’Office a reçu une notification d’abandon de la protection entre la date du paiement et la date anniversaire de l’octroi de cette protection.

    (7)

    L’annexe I du règlement (CE) no 1238/95 fixe le niveau des taxes à payer à l’Office pour l’organisation et l’exécution de l’examen technique d’une variété pour laquelle une demande de protection communautaire des obtentions végétales a été déposée (ci-après les «taxes d’examen»).

    (8)

    Le conseil d’administration de l’Office a décidé de se conformer au principe de couverture intégrale des coûts pour que les offices d’examens soient remboursés sur la base des coûts réels moyens des examens.

    (9)

    De plus, l’expérience acquise lors des examens techniques indique que les taxes d’examen peuvent évoluer au fil du temps en ce qui concerne certains groupes de taxes. Les taxes perçues par l’Office devraient dès lors refléter le montant total des taxes que celui-ci doit payer aux offices d’examen pour les différents groupes de taxes. Les taxes indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 1238/95 devraient être modifiées pour tous les groupes de taxes concernés.

    (10)

    Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1238/95 en conséquence.

    (11)

    Le présent règlement devrait s’appliquer à compter du 1er avril 2020 afin de laisser suffisamment de temps à l’Office et aux parties prenantes de s’adapter à ces modifications.

    (12)

    Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la protection communautaire des obtentions végétales,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article 1

    Le règlement (CE) no 1238/95 est modifié comme suit:

    1)

    à l’article 3, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Le président de l’Office peut autoriser d’autres modes de paiement, conformément aux règles relatives aux méthodes de travail fixées au titre de l’article 36, paragraphe 1, point d) du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil.»;

    2)

    à l’article 4, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Est à considérer comme date de réception par l’Office d’un paiement de taxe et de surtaxe la date à laquelle la totalité du montant du virement visé à l’article 3, paragraphe 1, est portée au crédit d’un compte bancaire de l’Office.»;

    3)

    à l’article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2.   Si l’Office ne peut établir l’objet d’un paiement, il invite la personne ayant effectué le paiement à spécifier cet objet par écrit dans un délai d’un mois. À défaut de spécification de l’objet dans le délai imparti, le paiement est réputé non effectué et le montant correspondant est remboursé à la personne ayant effectué le paiement.»;

    4)

    l’article 7 est modifié comme suit:

    a)

    le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

    «1.   Le demandeur d’une protection communautaire des obtentions végétales (ci-après dénommé le “demandeur”) acquitte une taxe de demande de 450 EUR pour l’instruction d’une demande enregistrée et soumise par voie électronique au moyen d’un formulaire web, rempli via le système de demande en ligne de l’Office.

    Le demandeur accepte les modalités et les conditions de l’utilisation de la plateforme de communication électronique sécurisée gérée par l’Office et utilise celle-ci pour soumettre les demandes visées au premier alinéa ou autres documents, recevoir les notifications et documents envoyés par l’Office, répondre à ces notifications et exécuter d’autres actions.

    Le demandeur acquitte une taxe de 800 EUR pour l’instruction d’une demande soumise par d’autres moyens que le système de demande en ligne de l’Office.»;

    b)

    le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

    «7.   Lorsque la taxe de demande est reçue mais que la demande n’est pas valide au sens de l’article 50 du règlement de base, l’Office rembourse la taxe de demande au moment de notifier au demandeur les lacunes constatées dans la demande.»;

    5)

    à l’article 9, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

    «4.   L’Office ne rembourse aucun paiement relatif à la taxe annuelle ayant été effectué en vue de maintenir la protection communautaire des obtentions végétales, à moins d’avoir reçu une notification d’abandon d’une protection communautaire des obtentions végétales entre la date du paiement et la date anniversaire, visée au paragraphe 2, point b), de l’octroi de cette protection. Les notifications d’abandon reçues après la date anniversaire de l’octroi de la protection ne sont pas prises en compte pour ces paiements.»;

    6)

    l’annexe I est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il est applicable à partir du 1er avril 2020.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2019.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1238/95 de la Commission du 31 mai 1995 établissant les règles d’exécution du règlement (CE) no 2100/94 du Conseil en ce qui concerne les taxes dues à l’Office communautaire des variétés végétales (JO L 121 du 1.6.1995, p. 31).


    ANNEXE

    «ANNEXE I

    Taxe relative à l’examen technique visée à l’article 8

    La taxe exigible pour l’examen technique d’une variété en vertu de l’article 8 s’établit selon le tableau suivant:

    (en EUR)

     

    Groupe de taxes

    Redevance

    Espèces agricoles

    1

    Pomme de terre

    2 050

    2

    Colza

    2 150

    3

    Graminées

    2 920

    4

    Autres cultures agricoles

    1 900

    Espèces fruitières

    5

    Pomme

    3 665

    6

    Fraises

    3 400

    7

    Autres espèces fruitières

    3 460

    Espèces ornementales

    8

    Ornementales, avec collection de référence vivante, sous serre

    2 425

    9

    Ornementales, avec collection de référence vivante, en plein air

    2 420

    10

    Ornementales, sans collection de référence vivante, sous serre

    2 400

    11

    Ornementales, sans collection de référence vivante, en plein air

    2 200

    12

    Ornementales avec conditions phytosanitaires particulières

    3 900

    Espèces potagères

    13

    Potagères, sous serre

    2 920

    14

    Potagères, en plein air

    2 660


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