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Document 32015R2401

Règlement délégué (UE, Euratom) 2015/2401 de la Commission du 2 octobre 2015 relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

JO L 333 du 19.12.2015, p. 50–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2401/oj

19.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 333/50


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE, Euratom) 2015/2401 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2015

relatif au contenu et au fonctionnement du registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique,

vu le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif au statut et au financement des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (1), et notamment son article 7, paragraphe 2, et son article 8, paragraphe 3, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE, Euratom) no 1141/2014 requiert de l'Autorité pour les partis politiques européens et les fondations politiques européennes (ci-après l'«Autorité») qu'elle établisse et qu'elle gère un registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes (ci-après le «registre»).

(2)

Il y a lieu que le registre contienne les données, indications et documents fournis avec les demandes d'enregistrement en tant que parti politique européen ou fondation politique européenne, ainsi que les données, indications et documents éventuels fournis ultérieurement par un parti politique européen ou une fondation politique européenne conformément au présent règlement.

(3)

Il convient que l'Autorité reçoive les informations et pièces justificatives dont elle a besoin pour s'acquitter pleinement de ses responsabilités au regard du registre.

(4)

Il convient que le registre fournisse un service public dans l'intérêt de la transparence, de l'obligation de rendre des comptes et de la sécurité juridique. Par conséquent, il y a lieu que l'Autorité tienne le registre de manière à permettre un accès approprié aux informations qu'il contient ainsi que leur certification, tout en respectant les obligations qui lui incombent en matière de protection des données à caractère personnel conformément à l'article 33 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, y compris dans son rôle de responsable du traitement des données tel que défini dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (2).

(5)

Il y a lieu que l'Autorité fournisse l'extrait standard du registre contenant les informations définies par le règlement d'exécution adopté par la Commission en application de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

(6)

Les modalités opérationnelles, qui devraient rester proportionnées, devraient être laissées à l'appréciation de l'Autorité.

(7)

Il convient que le registre soit distinct du site internet créé par le Parlement européen en application de l'article 32 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014; néanmoins, certains des documents conservés dans le registre devraient être mis à la disposition du public sur ce site,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1er

Contenu du registre

1.   Pour ce qui est des partis politiques européens et des fondations politiques européennes, le registre contient les documents suivants, y compris leurs mises à jour éventuelles:

a)

les statuts, comprenant tous les éléments requis par les articles 4 et 5 du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, et leurs modifications éventuelles;

b)

la déclaration standard figurant à l'annexe du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, dûment complétée et signée;

c)

au besoin, outre les statuts, une description détaillée de la structure financière, de la structure de gouvernance et de la structure de gestion du parti politique européen et de la fondation qui lui est affiliée, le cas échéant, démontrant l'existence d'une séparation nette entre les deux entités;

d)

si l'État membre dans lequel le demandeur a son siège le requiert, une déclaration émise par cet État membre, certifiant que le demandeur s'est conformé à toutes les exigences nationales pour présenter sa demande et que ses statuts sont conformes aux dispositions applicables du droit national;

e)

tout document ou courrier émanant des autorités des États membres et portant sur des documents ou informations visés au présent article.

2.   Pour ce qui est des partis politiques européens, le registre contient les documents suivants, en plus des documents visés au paragraphe 1:

a)

la lettre de demande d'enregistrement en tant que parti politique européen, dûment signée par le président de l'entité demandeuse;

b)

une copie des résultats officiels des dernières élections au Parlement européen au moment de la demande d'enregistrement et, une fois le parti politique européen enregistré, une copie des résultats officiels de toutes les élections ultérieures au Parlement européen;

c)

dans le cas de personnes physiques formant un parti politique européen, une déclaration signée par au moins sept personnes provenant d'États membres différents et détenant des mandats électoraux au Parlement européen, dans des parlements nationaux ou régionaux ou dans des assemblées nationales ou régionales, confirmant leur intention de s'affilier au parti politique européen concerné. Le registre contient également les modifications faisant suite aux résultats des élections au Parlement européen ou des élections nationales ou régionales et/ou à des changements d'affiliation;

d)

dans le cas d'un parti politique demandeur qui n'a pas encore participé aux élections au Parlement européen, une preuve écrite de son intention, déclarée publiquement, de participer aux prochaines élections au Parlement européen, ainsi qu'une indication des partis politiques nationaux et/ou régionaux qui lui sont affiliés et qui prévoient de présenter des candidats aux élections;

e)

la liste actuelle des partis membres, annexée aux statuts, indiquant, pour chaque parti membre, son nom complet, son acronyme, le type d'adhésion et l'État membre dans lequel il est établi.

3.   Pour ce qui est des fondations politiques européennes, le registre contient les documents suivants, en plus des documents visés au paragraphe 1:

a)

la lettre de demande d'enregistrement en tant que fondation politique européenne, dûment signée par le président de l'entité demandeuse et par le président du parti politique européen auquel la fondation politique demandeuse est affiliée;

b)

la liste des membres de l'organe de direction, indiquant la nationalité de chaque membre;

c)

la liste actuelle des organisations membres indiquant, pour chaque organisation membre, son nom complet, son acronyme, le type d'adhésion et l'État membre dans lequel elle est établie.

4.   Les informations suivantes relatives à chaque parti politique européen enregistré et à chaque fondation politique européenne enregistrée sont tenues à jour dans le registre:

a)

le type d'entité (parti politique européen ou fondation politique européenne);

b)

le numéro d'enregistrement attribué par l'Autorité, conformément au règlement d'exécution de la Commission sur les dispositions détaillées relatives au système de numérotation des enregistrements applicable au registre des partis politiques européens et des fondations politiques européennes et sur les renseignements fournis par les extraits standard du registre;

c)

le nom complet, l'acronyme et le logo;

d)

l'État membre dans lequel le parti politique européen ou la fondation politique européenne a son siège;

e)

dans les cas où l'État membre du siège prévoit un enregistrement parallèle, le nom de l'autorité d'enregistrement compétente, son adresse et son site web, si elle en possède un;

f)

l'adresse du siège, son adresse postale si elle est différente, son adresse électronique et son site web, s'il en possède un;

g)

la date d'enregistrement en tant que parti politique européen ou fondation politique européenne et, le cas échéant, la date de radiation;

h)

si la création du parti politique européen ou de la fondation politique européenne a résulté de la conversion d'une entité enregistrée dans un État membre, le nom complet et le statut juridique de cette entité, ainsi que son numéro d'enregistrement national éventuel;

i)

la date d'adoption des statuts et la date de chaque modification des statuts;

j)

le nombre de membres du parti politique européen ou de ses partis membres, le cas échéant, qui sont députés au Parlement européen;

k)

le nom et le numéro d'enregistrement de la fondation politique européenne affiliée au parti politique européen, le cas échéant;

l)

dans le cas d'une fondation politique européenne, le nom et le numéro d'enregistrement du parti politique européen auquel elle est affiliée;

m)

l'identité, y compris le nom, la date de naissance, la nationalité et le domicile des personnes qui sont membres d'organes ou exercent des fonctions investies de pouvoirs de représentation administrative, financière et juridique, ainsi qu'une indication claire de leurs compétences et pouvoirs, individuels ou collectifs, pour ce qui est d'engager l'entité vis-à-vis de tiers et de la représenter dans le cadre de procédures judiciaires.

5.   L'ensemble des documents et informations visés aux paragraphes 1 à 4 sont conservés dans le registre sans limitation de durée.

Article 2

Informations et pièces justificatives supplémentaires

Les demandeurs sollicitant l'enregistrement ainsi que les partis politiques européens enregistrés et les fondations politiques européennes enregistrées fournissent à l'Autorité, en plus des éléments exigés à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, les documents et informations visés à l'article 1er, ainsi que leurs mises à jour éventuelles.

L'Autorité peut exiger des partis politiques européens et des fondations politiques européennes qu'ils rectifient tout document ou toute information incomplet ou obsolète fourni.

Article 3

Services fournis par le registre

1.   L'Autorité établit des extraits standard du registre. Elle fournit l'extrait standard à toute personne physique ou morale dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande.

2.   Si elle dispose des compétences correspondantes en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l'Autorité certifie, sur demande, que les informations fournies dans l'extrait standard sont exactes, à jour et conformes à la législation applicable de l'Union.

Si elle ne dispose pas des compétences correspondantes en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014, l'Autorité certifie, sur demande, que les informations fournies dans l'extrait standard sont les plus complètes, à jour et exactes dont elle dispose après que tous les contrôles raisonnables ont été effectués. Ces contrôles visent notamment à obtenir une confirmation des informations de la part des autorités des États membres concernés, dans la mesure où la législation nationale applicable prévoit la possibilité que les autorités concernées agissent en ce sens. Le délai fixé au paragraphe 1 ne s'applique pas aux demandes visées au présent alinéa.

Dans la certification visée au présent paragraphe, l'Autorité indique clairement si elle a compétence en vertu du règlement (UE, Euratom) no 1141/2014.

3.   Sur demande, l'Autorité fournit la certification visée au paragraphe 2 aux institutions et organes de l'Union ainsi qu'aux autorités et tribunaux des États membres. Sur demande, elle fournit également cette certification aux partis politiques européens ou aux fondations politiques européennes en ce qui concerne leur propre statut.

L'Autorité peut également fournir cette certification à toute autre personne physique ou morale lorsque cela s'avère nécessaire aux fins de procédures judiciaires ou administratives, sur présentation d'une demande dûment motivée à l'Autorité.

4.   L'Autorité définit en détail la procédure à suivre pour demander et pour fournir des extraits standard et des certifications, y compris le recours à des moyens électroniques pour la prestation de ces services.

Article 4

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 317 du 4.11.2014, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).


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