Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1357

    Règlement d’exécution (UE) n ° 1357/2013 de la Commission du 17 décembre 2013 modifiant le règlement (CEE) n ° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n ° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    JO L 341 du 18.12.2013, p. 47–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2016; abrog. implic. par 32016R0481

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1357/oj

    18.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 341/47


    RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 1357/2013 DE LA COMMISSION

    du 17 décembre 2013

    modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les règles d’origine non préférentielles doivent être appliquées à toutes les mesures de politique commerciale non préférentielles, y compris les droits antidumping et compensateurs.

    (2)

    L’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 établit le principe de base selon lequel une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important.

    (3)

    La déclaration de mise en libre pratique de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de leurs composants essentiels est subordonnée à l’application des droits antidumping provisoires prévus par le règlement (UE) no 513/2013 de la Commission (2).

    (4)

    Afin de garantir la mise en œuvre correcte et uniforme des droits antidumping provisoires, une règle précise pour l’interprétation du principe énoncé à l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92 aux fins de la détermination de l’origine des produits visés par ces mesures doit être adoptée en ce qui concerne les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et un de leurs principaux composants, les cellules photovoltaïques en silicium cristallin.

    (5)

    Le processus de production de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin comporte plusieurs grandes étapes: la production des plaquettes de silicium; la transformation des plaquettes de silicium en cellules photovoltaïques en silicium cristallin; l’assemblage de plusieurs cellules photovoltaïques en silicium cristallin dans un module ou un panneau photovoltaïque en silicium cristallin.

    (6)

    L’étape la plus importante dans la fabrication des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin est la transformation des plaquettes de silicium en cellules photovoltaïques en silicium cristallin. Il s’agit de la phase décisive de la production, au cours de laquelle la destination des composants du panneau ou du module devient définitive et au cours de laquelle les composants sont dotés de leurs qualités spécifiques.

    (7)

    En conséquence, cette transformation devrait être considérée comme constituant la dernière transformation substantielle dans le processus de production de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, conformément à l’article 24 du règlement (CEE) no 2913/92. Le pays de fabrication des cellules photovoltaïques en silicium cristallin devrait donc être le pays d’origine non préférentielle des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin.

    (8)

    Par la décision 94/800/CE (3), le Conseil a approuvé, entre autres, l’accord sur les règles d’origine (OMC-GATT 1994), annexé à l’acte final signé à Marrakech le 15 avril 1994. Conformément aux principes fixés dans ledit accord en ce qui concerne le programme de travail pour l’harmonisation, la détermination du pays où les marchandises ont subi leur dernière transformation substantielle devrait se fonder avant tout sur le pays où le processus de production a abouti à un changement de classement tarifaire. Ce n’est que dans les cas où ce critère ne permet pas de déterminer le pays de la dernière transformation substantielle que d’autres critères peuvent être utilisés, comme un critère de valeur ajoutée ou la détermination d’un traitement donné. Il est approprié d’utiliser les mêmes principes dans la législation douanière de l’Union.

    (9)

    Les cellules photovoltaïques en silicium cristallin sont classées dans la position 8541 du système harmonisé (SH). Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin sont classés dans la même position. La matière première, à savoir les plaquettes de silicium, est classée dans la position SH 3818. La règle fondée sur le changement de position tarifaire exprime ainsi de manière appropriée la dernière transformation substantielle des cellules photovoltaïques en silicium cristallin. Par ailleurs, elle exclut que l’origine puisse être conférée au produit final par l’assemblage des panneaux photovoltaïques en silicium cristallin des modules à partir des cellules, étant donné que les panneaux et les cellules sont classés dans la même position.

    (10)

    Une règle d’origine fondée sur la valeur ajoutée, qui est généralement combinée à la règle du changement de position tarifaire pour déterminer les produits pour lesquels la dernière transformation est une opération d’assemblage, n’est pas appropriée dans le cas des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin, étant donné que la prédictibilité et la sécurité juridique nécessaires seraient atteintes de manière plus satisfaisante pour ces produits par la détermination de la phase de production la plus importante.

    (11)

    Une règle «résiduelle» est nécessaire pour déterminer l’origine des modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin lorsqu’il n’est pas satisfait à la règle première du changement de position tarifaire. En pareil cas, l’origine des cellules photovoltaïques en silicium cristallin ou de la part la plus importante en valeur des cellules photovoltaïques en silicium cristallin devrait constituer l’origine du panneau ou module.

    (12)

    Les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin peuvent également être classés sous certaines conditions dans la position SH 8501. Une règle semblable à celle applicable pour la position SH 8541 devrait également être établie pour les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin.

    (13)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (4) en conséquence.

    (14)

    Le comité du code des douanes n’a pas émis d’avis. Un acte d’exécution a été jugé nécessaire, et le président a soumis le projet d’acte d’exécution au comité d’appel, pour de plus amples délibérations. Le comité d’appel n’a pas émis d’avis,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2013.

    Par la Commission

    Le président

    José Manuel BARROSO


    (1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1.

    (2)  Règlement (UE) no 513/2013 de la Commission du 4 juin 2013 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de modules photovoltaïques en silicium cristallin et leurs composants essentiels (cellules et wafers) originaires ou en provenance de la République populaire de Chine et modifiant le règlement (UE) no 182/2013 soumettant à enregistrement ces importations originaires ou en provenance de la République populaire de Chine (JO L 152 du 5.6.2013, p. 5).

    (3)  Décision 94/800/CE du Conseil du 22 décembre 1994 relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336 du 23.12.1994, p. 1).

    (4)  Règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253 du 11.10.1993, p. 1).


    ANNEXE

    L’annexe 11 du règlement (CEE) no 2454/93 est modifiée comme suit:

    1.

    Entre les positions concernant les produits relevant des codes NC «ex 8482» et «ex 8520», la position suivante est insérée:

    «Ex85 01

    Modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles de la position du produit et de celles de la position 8541.

    Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans les positions 8501 ou 8541, l’origine de ces matières confère l’origine au produit.

    Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans les positions 8501 ou 8541 originaires de plusieurs pays, l’origine de la part la plus importante en valeur de ces matières confère l’origine au produit.»

    2.

    Entre les positions concernant les produits relevant des codes NC «ex 8528» et «ex 8542», la position suivante est insérée:

    «Ex85 41

    Cellules, modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin

    Fabrication à partir de matières de toute position, à l’exclusion de celles de la position du produit.

    Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans la position 8541, l’origine de ces matières confère l’origine au produit.

    Lorsque le produit est fabriqué à partir de matières classées dans la position 8541 originaires de plusieurs pays, l’origine de la part la plus importante en valeur de ces matières confère l’origine au produit.»


    Top