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Document 32010D0581

2010/581/UE: Décision d’exécution du Conseil du 27 septembre 2010 autorisant la République de Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 256 du 30.9.2010, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2010/581/oj

30.9.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 256/24


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 27 septembre 2010

autorisant la République de Pologne à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 26, paragraphe 1, point a), et à l’article 168 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2010/581/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 291, paragraphe 2,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée le 16 novembre 2009 auprès du secrétariat général de la Commission, la Pologne a sollicité l’autorisation d’introduire une mesure particulière dérogatoire aux dispositions de la directive 2006/112/CE régissant le droit à déduction de la taxe en amont («la mesure particulière»).

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé, par un courrier daté du 14 décembre 2009, les autres États membres de la demande formulée par la Pologne. Par lettre datée du 17 décembre 2009, la Commission a notifié à la Pologne qu’elle disposait de toutes les données qu’elle jugeait utiles pour étudier la demande.

(3)

La Pologne applique une limitation à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée pour les voitures particulières. Cependant, certains véhicules à moteur, autres que les voitures particulières, sont, du fait de leur conception aussi bien adaptés à une utilisation privée qu’à une utilisation professionnelle.

(4)

Actuellement, lorsqu’un assujetti a l’intention d’utiliser à des fins privées un véhicule, autre qu’une voiture particulière, pour lequel il a déduit intégralement ou partiellement la taxe en amont lors de l’achat, de l’acquisition intracommunautaire, de l’importation, de la location ou de la prise en crédit-bail, il est redevable de la taxe en aval sur cette utilisation. Toutefois, il est difficile pour l’assujetti de déterminer avec un quelconque degré de précision l’étendue de l’utilisation à des fins privées et pour les administrations fiscales de contrôler cet usage.

(5)

Afin de simplifier la procédure de perception de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et d’éviter certaines fraudes et évasions fiscales, la Pologne sollicite une dérogation en vue de limiter le droit à déduction de la TVA pour les véhicules à moteur, autres que les voitures particulières, pouvant être utilisés à des fins professionnelles et privées à 60 % de la TVA due sur leur achat, acquisition intracommunautaire, importation, location ou prise en crédit-bail, jusqu’à une valeur maximale de 6 000 PLN, visant à éviter les déductions excessives de TVA pour les voitures de luxe, qui sont davantage susceptibles d’être utilisées à des fins privées.L’assujetti serait ensuite exonéré de la taxe en aval pour l’utilisation privée du véhicule.

(6)

Il convient que la mesure particulière ne s’applique qu’aux véhicules à moteur, autres que les voitures particulières, dont la charge utile ne dépasse pas 500 kg et le poids ne dépasse pas 3,5 tonnes. Il convient que les véhicules destinés à assurer une fonction spécifique tels que les véhicules d’assistance routière, les corbillards et les véhicules de chargement, ainsi que les véhicules destinés à la revente ou à la location n’entrent pas dans le champ d’application de la dérogation.

(7)

Il convient que l’autorisation soit valable pour une durée limitée et qu’elle expire donc le 31 décembre 2013. À la lumière de l’expérience acquise à cette date, une évaluation pourra être réalisée en vue de déterminer si la dérogation reste justifiée.

(8)

La dérogation n’a pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 168 de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à limiter à 60 % le droit à déduction de la TVA due sur l’achat, l’acquisition intracommunautaire, l’importation, la location ou la prise en crédit-bail des véhicules à moteur, autres que les voitures particulières, jusqu’à une valeur maximale de 6 000 PLN.

Cette restriction ne s’applique qu’aux véhicules à moteur, autres que les voitures particulières, dont la capacité de charge maximale autorisée est de 500 kg et le poids maximal de 3,5 tonnes.

Article 2

L’article 1er ne s’applique pas aux catégories de véhicules suivantes:

a)

les véhicules achetés à des fins de revente, de location ou de crédit-bail;

b)

les véhicules qui, conformément aux critères établis dans des dispositions fiscales, peuvent être considérés commes des véhicules destinés principalement au transport de marchandises;

c)

les véhicules destinés à assurer une fonction spécifique;

d)

les véhicules conçus pour le transport d’au moins 10 personnes, conducteur compris.

Article 3

Par dérogation à l’article 26, paragraphe 1, point a), de la directive 2006/112/CE, la République de Pologne est autorisée à ne pas assimiler à une prestation de services effectuée à titre onéreux l’utilisation par un assujetti pour ses besoins privés ou ceux de son personnel, ou, plus généralement, à des fins étrangères à son entreprise, d’un véhicule pour lequel la restriction visée à l’article 1er de la présente décision s’applique.

Article 4

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle expire le 31 décembre 2013.

Article 5

La République de Pologne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2010.

Par le Conseil

Le président

K. PEETERS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.


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