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Document 32006D0077
2006/77/EC: Commission Decision of 23 December 2005 Commission Decision setting up a High Level Group on Competitiveness, Energy and the Environment
2006/77/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2005 instituant un groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement
2006/77/CE: Décision de la Commission du 23 décembre 2005 instituant un groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement
JO L 36 du 8.2.2006, pp. 43–44
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 118M du 8.5.2007, pp. 133–134
(MT)
In force
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8.2.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 36/43 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2005
instituant un groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement
(2006/77/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 2 du traité instituant la Communauté européenne a assigné à la Communauté et aux États membres la mission de promouvoir un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres. |
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(2) |
Conformément à la communication de la Commission intitulée «Mettre en œuvre le programme communautaire de Lisbonne: un cadre politique pour renforcer l’industrie manufacturière de l'UE — vers une approche plus intégrée de la politique industrielle» (1), la Commission a annoncé son intention de faire appel aux avis d'un groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement, notamment, eu égard aux industries des produits de base et intermédiaires. |
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(3) |
Le groupe à haut niveau devrait contribuer à examiner les liens entre les politiques de l’industrie, de l’énergie et de l’environnement et à veiller à la cohérence des initiatives individuelles, tout en améliorant la durabilité et la compétitivité; et, par une participation équilibrée des parties prenantes concernées, contribuer à créer un cadre réglementaire stable et prévisible dans lequel la compétitivité, l'énergie et l'environnement se retrouvent, notamment en se fondant sur la contribution de la recherche dans ce domaine. |
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(4) |
Le groupe de haut niveau devrait rassembler des représentants de la Commission, des États membres, du Parlement européen et les parties prenantes concernées, notamment de l’industrie et de la société civile, entre autres, des consommateurs, des syndicats, des ONG et de la recherche/du milieu universitaire. |
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(5) |
Il convient donc de créer le groupe de haut niveau sur la compétitivité, l'énergie et l'environnement et de préciser son mandat et sa structure, |
DÉCIDE:
Article premier
Un groupe de haut niveau, ci-après dénommé «le groupe» est créé par la Commission.
Article 2
Mandat
Le mandat du groupe est d’aborder des questions où les politiques en matière de compétitivité, d’énergie et d’environnement sont interdépendantes. Le mandat a une durée de deux ans: il peut être prorogé par décision de la Commission.
Le groupe fournira des avis aux décideurs politiques, aux niveaux national et communautaire, à l'industrie ainsi qu’à des organisations de la société civile, et ce, sous la forme la plus appropriée.
Article 3
Composition — nomination
1. La Commission nommera les membres du groupe, choisis parmi des personnalités de haut niveau, disposant de certaines compétences et responsabilités dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de l'environnement.
2. Le groupe se compose d’un maximum de vingt-huit membres.
3. La disposition suivante s'applique:
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les membres sont nommés à titre personnel en raison de leurs compétences. Chaque membre du groupe nommera un représentant personnel à un sous-groupe préparatoire appelé sous-groupe «sherpa», |
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les membres du groupe restent en exercice jusqu'au moment où ils démissionnent, sont remplacés ou jusqu’à l’échéance de leur mandat, |
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les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui démissionnent ou qui ne respectent pas les conditions établies au premier point du présent article ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne, peuvent être remplacés pour la période restante de leur mandat, |
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les noms des membres nommés individuellement sont publiés sur le site internet de la DG Entreprises et Industrie et/ou au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Les noms des membres sont rassemblés, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires, et à la libre circulation de ces données (2). |
Article 4
Fonctionnement
1. Le groupe est présidé par la Commission.
2. Le sous-groupe «sherpa» prépare les discussions, les documents de fond et les avis en vue d’actions et/ou de décisions qui devront être approuvées par le groupe; il travaille en contact étroit avec les services de la Commission.
3. Le groupe demande l'avis d’experts et de parties concernées, à travers des arrangements ad hoc et peut créer un nombre limité de groupes ad hoc afin d’examiner toute question spécifique, sur la base d’un mandat qui sera défini par le groupe; les groupes ad hoc sont dissous dès que leur mission est terminée.
4. Si cela est jugé utile et/ou nécessaire, la Commission peut demander à des experts ou à des observateurs disposant d’une compétence spécifique sur un sujet mis à l'ordre du jour de participer aux discussions du groupe ou des groupes ad hoc.
5. Toute information confidentielle obtenue lors de la participation aux discussions du groupe ou des groupes ad hoc ne devrait pas être divulguée.
6. Le groupe, le sous-groupe «sherpa» et les groupes ad hoc se réunissent normalement dans les locaux de la Commission conformément aux procédures et au calendrier qu’elle établit. La Commission assure le secrétariat.
7. Le groupe décide des matières à inclure à l'ordre du jour en vue d'une discussion.
8. La Commission peut publier, dans la langue originale du document concerné, tout résumé, conclusion, conclusion partielle ou document de travail du groupe.
Article 5
Dépenses de réunion
La Commission rembourse les frais de voyage et de séjour encourus par les membres, sherpas, experts et observateurs en rapport avec les activités du groupe conformément aux dispositions en vigueur à la Commission. Les membres du groupe, du sous-groupe «sherpa» et des groupes ad hoc ne sont pas payés pour les services rendus.
Les dépenses de réunion sont remboursées dans les limites des crédits alloués au département concerné dans le cadre des procédures annuelles en matière d’affectation des ressources.
Article 6
Entrée en vigueur
La décision entrera en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2005.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) COM(2005) 474 final du 5.10.2005.