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Document 22017A1214(01)

    Accord entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques

    JO L 331 du 14.12.2017, p. 4–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

    14.12.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 331/4


    TRADUCTION

    ACCORD

    entre l'Union européenne et la République du Chili sur le commerce des produits biologiques

    L'UNION EUROPÉENNE, ci-après dénommée l' «Union»,

    d'une part, et

    LA RÉPUBLIQUE DU CHILI, ci-après dénommée le «Chili»,

    d'autre part,

    ci-après dénommées collectivement les «parties»,

    RECONNAISSANT l'existence de longue date d'un partenariat commercial solide reposant sur des principes et des valeurs communs qui ressortent de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part;

    RÉSOLUES à contribuer au développement et à l'expansion de leurs secteurs respectifs de la production biologique en créant de nouveaux débouchés à l'exportation;

    DÉTERMINÉES à promouvoir le commerce de produits biologiques et convaincues que le présent accord facilitera l'échange entre les parties des produits cultivés et produits selon le mode de production biologique;

    CHERCHANT à atteindre un niveau élevé de respect des principes de production biologique, de garantie des systèmes de contrôle et d'intégrité des produits biologiques;

    S'ENGAGEANT à renforcer la coopération en matière de réglementation sur des questions liées à la production biologique;

    RECONNAISSANT l'importance de la réciprocité et de la transparence dans le commerce international, dans l'intérêt de toutes les parties intéressées;

    COMPTE TENU du fait que l'accord de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) sur les obstacles techniques au commerce encourage les membres de l'OMC à envisager favorablement d'accepter comme équivalents les règlements techniques des autres membres, même s'ils diffèrent des leurs, à condition qu'ils estiment que ces règlements remplissent de manière adéquate les objectifs de leurs propres règlements;

    NOTANT que la confiance permanente dans la fiabilité continue des procédures d'évaluation de l'autre partie et du système de contrôle est un élément essentiel d'une telle acceptation de l'équivalence;

    S'APPUYANT sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l'accord instituant l'OMC et d'autres accords multilatéraux, bilatéraux et régionaux auxquels elles sont parties,

    SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:

    Article 1

    Objet

    Le présent accord vise à promouvoir l'échange, entre l'Union et le Chili, des produits agricoles et denrées alimentaires obtenus selon le mode de production biologique, dans le respect des principes de non-discrimination et de réciprocité.

    Article 2

    Définitions

    Aux fins du présent accord, on entend par:

    1.   «équivalence»: la capacité pour des législations et réglementations différentes, ainsi que des systèmes de contrôle et de certification de réaliser des objectifs identiques;

    2.   «autorité compétente»: un organisme officiel qui est compétent en matière de dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III ou IV, et qui est chargé de la mise en œuvre du présent accord;

    3.   «autorité de contrôle»: une autorité d'un État membre de l'Union, à laquelle l'autorité compétente a attribué, en tout ou partie, sa compétence pour procéder aux contrôles et à la certification dans le domaine de la production biologique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III;

    4.   «organisme de contrôle»: une entité privée indépendante procédant aux contrôles et à la certification dans le domaine de la production biologique, conformément aux dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III ou IV.

    Article 3

    Reconnaissance de l'équivalence

    1.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe I, l'Union reconnaît les dispositions législatives et réglementaires du Chili dont la liste figure à l'annexe IV comme équivalant à ses dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III.

    2.   En ce qui concerne les produits énumérés à l'annexe II, le Chili reconnaît les dispositions législatives et réglementaires de l'Union dont la liste figure à l'annexe III comme équivalentes à ses dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe IV.

    3.   En cas de modification, de révocation ou de remplacement des dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III ou IV, ou d'ajout auxdites dispositions, les nouvelles règles sont considérées comme équivalentes aux règles de l'autre partie, à moins que l'autre partie s'y oppose, selon la procédure énoncée au paragraphe 4.

    4.   Si une partie estime que la législation, la réglementation ou les procédures et pratiques administratives de l'autre partie ne remplissent plus les exigences en matière d'équivalence, elle adresse à l'autre partie une décision motivée visant à modifier ladite législation, réglementation ou procédure ou pratique administrative et indique un délai approprié, qui ne peut être inférieur à trois mois, pour assurer l'équivalence. Si, à l'expiration de ce délai, la partie concernée estime toujours que les conditions d'équivalence ne sont pas remplies, elle peut suspendre unilatéralement la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III ou IV, en ce qui concerne les produits pertinents énumérés à l'annexe I ou II.

    5.   Une décision de suspendre unilatéralement la reconnaissance de l'équivalence des dispositions législatives et réglementaires figurant à l'annexe III ou IV en ce qui concerne les produits pertinents énumérés à l'annexe I ou II peut également être prise après l'expiration du délai de préavis de trois mois, lorsque l'une des parties n'a pas fourni les informations requises au titre de l'article 6 ou ne convient pas d'un examen par les pairs au titre de l'article 7.

    6.   En ce qui concerne les produits non énumérés à l'annexe I ou II, et conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b), l'équivalence est examinée, à la demande de l'une des parties, par le comité mixte institué en vertu de l'article 8, paragraphe 1.

    Article 4

    Importation et mise sur le marché

    1.   L'Union accepte l'importation sur son territoire et la mise sur le marché en tant que produits biologiques, des produits énumérés à l'annexe I pour autant que lesdits produits respectent les dispositions législatives et réglementaires du Chili dont la liste figure à l'annexe IV et soient accompagnés du certificat d'inspection visé à l'annexe V du règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, délivré par un organisme de contrôle reconnu par le Chili et indiqué à l'Union conformément au paragraphe 3.

    2.   Le Chili accepte l'importation sur son territoire et la mise sur le marché en tant que produits biologiques, des produits énumérés à l'annexe II, pour autant que les produits respectent les dispositions législatives et réglementaires de l'Union dont la liste figure à l'annexe III et soient accompagnés d'un certificat délivré par une autorité de contrôle ou un organisme de contrôle de l'Union conformément à la résolution no 7880 de la direction nationale du service pour l'agriculture et l'élevage, du 29 novembre 2011, établissant le contenu minimal des certificats pour les produits issus de l'agriculture biologique, dans le cadre de la loi no 20.089.

    3.   Chaque partie reconnaît les autorités de contrôle ou organismes de contrôle indiqués par l'autre partie comme étant chargés d'effectuer les contrôles nécessaires en ce qui concerne les produits biologiques couverts par la reconnaissance de l'équivalence visée à l'article 3, et de délivrer le certificat d'inspection visé aux paragraphes 1 et 2 du présent article en vue de leur importation et mise sur le marché sur le territoire de l'autre partie.

    La partie importatrice, en coopération avec l'autre partie, attribue des numéros de code à chaque autorité de contrôle ou organisme de contrôle concerné, indiqué par l'autre partie.

    Article 5

    Étiquetage

    1.   Les produits importés d'une partie par l'autre partie conformément au présent accord répondent aux exigences en matière d'étiquetage établies dans les dispositions législatives et réglementaires de l'autre partie dont la liste figure aux annexes III et IV. Ces produits peuvent porter le label de la production biologique de l'Union, celui du Chili, ou les deux, tel que cela est prévu dans les dispositions législatives et réglementaires pertinentes, à condition qu'ils respectent les exigences en matière d'étiquetage pour le label concerné ou les deux labels.

    2.   Les parties s'engagent à éviter toute utilisation abusive des termes faisant référence à la production biologique, y compris des dérivés ou diminutifs tels que «bio» et «éco», par rapport aux produits qui font l'objet de la reconnaissance de l'équivalence visée à l'article 3.

    3.   Les parties s'engagent à protéger le label de la production biologique de l'Union et le label de la production biologique du Chili figurant dans les dispositions législatives et réglementaires adoptées contre toute usurpation ou imitation. Les parties veillent à ce que le label de la production biologique de l'Union et le label de la production biologique du Chili soient utilisés uniquement pour l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux de produits conformes aux dispositions législatives et réglementaires figurant aux annexes III et IV.

    Article 6

    Échange d'informations

    Les parties échangent toute information utile concernant la mise en œuvre et l'application des dispositions du présent accord. En particulier, au plus tard le 31 mars de la deuxième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord, et par la à la suite du plus tard le 31 mars de chaque année, chaque partie transmet à l'autre:

    un rapport contenant des informations concernant les types et quantités de produits biologiques exportés dans le cadre du présent accord, qui couvre la période allant de janvier à décembre de l'année précédente, et

    un rapport sur les activités de suivi et de supervision exercées par l'autorité compétente, les résultats obtenus et les mesures correctives prises, qui couvre la période allant de janvier à décembre de l'année précédente.

    À tout moment, chaque partie informe sans tarder l'autre partie de:

    toute mise à jour de la liste de ses autorités compétentes, autorités de contrôle et organismes de contrôle, y compris les coordonnées utiles (en particulier l'adresse postale et l'adresse internet),

    toute modification ou abrogation à laquelle elle envisage de procéder en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires figurant aux annexes III et IV, toute proposition relative à de nouvelles dispositions législatives ou réglementaires ou toute modification apportée aux procédures et pratiques administratives relatives aux produits biologiques énumérés aux annexes I et II,

    toute modification ou abrogation qu'elle a adoptée en ce qui concerne les dispositions législatives et réglementaires figurant aux annexes III et IV, toute nouvelle disposition législative ou toute modification apportée aux procédures et pratiques administratives relatives aux produits biologiques énumérés aux annexes I et II; et

    tout changement d'adresses internet mentionnées à l'annexe V.

    Article 7

    Évaluations par les pairs

    1.   Après un préavis d'au moins trois mois, chaque partie autorise les fonctionnaires ou experts désignés par l'autre partie à procéder aux évaluations par les pairs sur son territoire, afin de s'assurer que les autorités de contrôle et organismes de contrôle compétents effectuent les contrôles requis en vertu du présent accord.

    2.   Les parties coopèrent et se prêtent mutuellement assistance, dans la mesure où la législation applicable le permet, en procédant aux évaluations par les pairs visées au paragraphe 1, qui peuvent inclure des visites dans les bureaux des autorités de contrôle et organismes de contrôle compétents, dans les installations de transformation et auprès des opérateurs certifiés.

    Article 8

    Comité mixte des produits biologiques

    1.   Les parties instituent un comité mixte pour les produits biologiques (ci-après dénommé le «comité mixte») composé des représentants dûment mandatés de l'Union, d'une part, et de représentants du gouvernement chilien, d'autre part.

    2.   Les consultations se tiennent au sein du comité mixte pour faciliter la mise en œuvre du présent accord et en promouvoir l'objet.

    3.   Le comité mixte a pour fonctions:

    a)

    de gérer le présent accord, de prendre les décisions nécessaires à sa mise en œuvre et à son bon fonctionnement;

    b)

    d'examiner toute demande d'une partie souhaitant actualiser la liste de produits figurant à l'annexe I ou II ou y ajouter de nouveaux produits, et d'adopter une décision en vue de modifier l'annexe I ou II si l'équivalence est reconnue par l'autre partie;

    c)

    de renforcer la coopération en matière de lois, réglementations, normes et procédures d'évaluation de la conformité relatives à la production biologique; à cette fin, il examine toute autre question technique ou réglementaire liée aux règles de production biologique et à leurs systèmes de contrôle en vue d'accroître la convergence entre les législations, les réglementations et les normes;

    d)

    d'examiner toute autre question concernant la mise en œuvre du présent accord.

    4.   Les parties, conformément à leurs dispositions législatives et réglementaires respectives, mettent en œuvre les décisions adoptées par le comité mixte en application du paragraphe 3, point b), et s'en informent mutuellement dans un délai de trois mois à compter de leur adoption (1).

    5.   Le comité mixte fonctionne par consensus. Il adopte son règlement intérieur. Il peut établir des sous-comités et des groupes de travail pour traiter de questions particulières.

    6.   Le comité mixte informe le comité des normes, des réglementations techniques et des procédures d'évaluation de la conformité institué par l'article 88 de l'accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République du Chili, d'autre part, de ses décisions et travaux.

    7.   Le comité mixte se réunit une fois par an, alternativement dans l'Union et au Chili, à une date mutuellement convenue. Si les deux parties en conviennent, les réunions du comité mixte peuvent se dérouler par vidéoconférence ou téléconférence.

    8.   Le comité mixte est coprésidé par les deux parties.

    Article 9

    Règlement des litiges

    Tout litige concernant l'interprétation ou l'application du présent accord est réglé par voie de consultation entre les parties au sein du comité mixte. Les parties présentent au comité mixte les informations pertinentes nécessaires à un examen approfondi de la question, en vue de résoudre le litige.

    Article 10

    Confidentialité

    Les représentants, experts et autres agents des parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne divulguer aucune information obtenue dans le cadre du présent accord, qui sont couvertes par l'obligation de secret professionnel.

    Article 11

    Révision

    1.   Lorsqu'une partie désire une révision du présent accord, elle soumet à l'autre partie une demande motivée.

    2.   Les parties peuvent confier au comité mixte le soin d'examiner cette demande et, le cas échéant, faire des recommandations, notamment en vue d'engager des négociations sur des parties du présent accord qui ne peuvent être modifiées conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b).

    Article 12

    Mise en œuvre de l'accord

    Les parties prennent toutes les mesures, générales ou particulières, propres à assurer le respect des obligations prévues par le présent accord. Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation de l'objet du présent accord.

    Article 13

    Annexes

    Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.

    Article 14

    Champ d'application territorial

    Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires auxquels s'applique le traité sur le fonctionnement de l'Union et dans les conditions établies par ledit traité et, d'autre part, au territoire du Chili.

    Article 15

    Entrée en vigueur et durée

    Le présent accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date de notification finale, par chaque partie, de l'achèvement des procédures internes requises.

    Le présent accord est conclu pour une période initiale de trois ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que l'Union ou le Chili notifie à l'autre partie son objection à cette reconduction avant l'expiration de la période initiale.

    Chaque partie peut notifier par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent accord. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.

    Article 16

    Textes faisant foi

    Le présent accord est signé en double exemplaire, en langues anglaise et espagnole, tous les textes faisant également foi.

    Fait à Bruxelles, le vingt-sept avril deux mille dix-sept.

    Pour l'Union européenne

    Pour le gouvernement de la République du Chili


    (1)  Le Chili met en œuvre les décisions du comité mixte en recourant à des accords d'exécution (Acuerdos de Ejecución), conformément à l'article 54, numéro 1, quatrième alinéa, de la Constitution politique de la République du Chili (Constitución Política de la República de Chile).


    ANNEXE I

    Produits biologiques en provenance du Chili pour lesquels l'Union reconnaît l'équivalence

    Codes et désignation des produits selon la nomenclature du système harmonisé

    Remarques

    0409

    Miel naturel

     

    06

    PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE; BULBES, RACINES ET PRODUITS SIMILAIRES; FLEURS COUPÉES ET FEUILLAGES POUR ORNEMENT

     

    Les codes suivants du présent chapitre sont compris uniquement si les produits sont non transformés:

     

    0603

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

     

    0603 90

    Autres

     

    0604

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

     

    0604 90

    Autres

     

    07

    LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

     

    08

    FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

     

    09

    CAFÉ, THÉ, MATÉ* ET ÉPICES

    * Exclus

    10

    CÉRÉALES

     

    11

    PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

     

    12

    GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

     

    Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités:

     

    1211

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

    Compris uniquement si les produits transformés ou non transformés sont destinés à l'alimentation humaine

    1212 21

    Algues

    Exclus

    1212 21

    Destinés à l'alimentation humaine

    Exclus

    1212 29

    Autres

    Exclus

    13

    GOMME LAQUE; GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

     

    Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités:

     

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (par exemple baumes), naturelles

    Exclus

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

    Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine

    1302 11

    Opium

    Exclus

    1302 19

    Autres

    Exclus

    14

    MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

     

    15

    GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINES ANIMALE OU VÉGÉTALE

     

    Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités:

     

    1501

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503

    Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine

    1502

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 :

    Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine

    1503

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

    Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine

    1505

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

    Exclus

    1506

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Exclus

    1515 30

    Huile de ricin et ses fractions

    Exclus

    1515 90

    Autres

    Pour cette sous-section, l'huile de jojoba est exclue. D'autres produits sont compris uniquement s'ils sont transformés et destinés à l'alimentation humaine

    1516 20

    Graisses et huiles végétales et leurs fractions

    Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine

    1518

    Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées chimiquement, à l'exclusion de celles du no1516 mélanges ou préparations non alimentaires de graisses ou d'huiles animales ou végétales ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs

    Exclus

    1520

    Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    Exclus

    1521

    Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

    Exclus à l'exception des cires végétales transformées, destinées à l'alimentation humaine

    17

    SUCRES ET SUCRERIES

     

    18

    CACAO ET SES PRÉPARATIONS

     

    19

    PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

     

    20

    PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

     

    21

    PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

     

    22

    BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

     

    Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités:

     

    2201

    Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

    Exclus

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

    Exclus

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    Compris uniquement si les produits résultent de la transformation de produits agricoles et sont destinés à l'alimentation humaine

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

    Compris uniquement si les produits sont destinés à l'alimentation humaine

    Conditions:

    Les produits biologiques énumérés dans la présente annexe sont des produits agricoles non transformés produits au Chili et des produits agricoles transformés et destinés à l'alimentation humaine, qui ont été transformés au Chili à partir d'ingrédients obtenus selon la méthode de production biologique et produits au Chili, ou qui ont été importés au Chili soit en provenance de l'Union soit d'un pays tiers dans le cadre d'un régime qui est reconnu comme équivalent par l'Union, conformément aux dispositions de l'article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91.


    ANNEXE II

    Produits biologiques en provenance de l'Union pour lesquels le Chili reconnaît l'équivalence

    Codes et désignation des produits selon la nomenclature du système harmonisé

    Remarques

    01

    ANIMAUX VIVANTS

    Les produits de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique.

    02

    VIANDES ET ABATS COMESTIBLES

    Les viandes et abats comestibles issus de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages sont exclus.

    03

    POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

    La pêche d'espèces sauvages est exclue.

    04

    LAIT ET PRODUITS DE LA LAITERIE; ŒUFS D'OISEAUX; MIEL NATUREL; PRODUITS COMESTIBLES D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

     

    05

    AUTRES PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

     

    Les codes suivants du présent chapitre sont exclus:

     

    0501

    Cheveux bruts, mêmes lavés ou dégraissés; déchets de cheveux

     

    0502

    Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la brosserie; déchets de ces soies ou poils

     

    0502 10

    Soies de porc ou de sanglier et déchets de ces soies

     

    0502 90

    Autres

     

    0505

    Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conservation; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes

     

    0506

    Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudres et déchets de ces matières

     

    0507

    Ivoire, écaille de tortue, fanons (y compris les barbes) de baleine ou d'autres mammifères marins, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés mais non découpés en forme; poudres et déchets de ces matières

     

    0510

    Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides; bile, même séchée; glandes et autres substances d'origine animale utilisées pour la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conservées de façon provisoire

     

    0511 91

    Autres

     

    0511 99

    Éponges naturelles d'origine animale

     

    06

    PLANTES VIVANTES ET PRODUITS DE LA FLORICULTURE; BULBES, RACINES ET PRODUITS SIMILAIRES; FLEURS COUPÉES ET FEUILLAGES POUR ORNEMENT

     

    Les codes suivants du présent chapitre sont compris uniquement si les produits sont non transformés:

     

    0603

    Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

     

    0603 90

    Autres

     

    0604

    Feuillages, feuilles, rameaux et autres parties de plantes, sans fleurs ni boutons de fleurs, et herbes, mousses et lichens, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, imprégnés ou autrement préparés

     

    0604 90

    Autres

     

    07

    LÉGUMES, PLANTES, RACINES ET TUBERCULES ALIMENTAIRES

     

    08

    FRUITS COMESTIBLES; ÉCORCES D'AGRUMES OU DE MELONS

     

    09

    CAFÉ, THÉ, MATÉ* ET ÉPICES

    * Exclus

    10

    CÉRÉALES

     

    11

    PRODUITS DE LA MINOTERIE; MALT; AMIDONS ET FÉCULES; INULINE; GLUTEN DE FROMENT

     

    12

    GRAINES ET FRUITS OLÉAGINEUX; GRAINES, SEMENCES ET FRUITS DIVERS; PLANTES INDUSTRIELLES OU MÉDICINALES; PAILLES ET FOURRAGES

     

    Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités:

     

    1211

    Plantes, parties de plantes, graines et fruits des espèces utilisées principalement en parfumerie, en médecine ou à usages insecticides, parasiticides ou similaires, frais, réfrigérés, congelés ou secs, même coupés, concassés ou pulvérisés

    Compris uniquement si les produits transformés ou non transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux

    13

    GOMME LAQUE; GOMMES, RÉSINES ET AUTRES SUCS ET EXTRAITS VÉGÉTAUX

     

    Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités:

     

    1301

    Gomme laque; gommes, résines, gommes-résines et oléorésines (par exemple baumes), naturelles

    Exclus

    1302

    Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux, même modifiés

    Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux

    1302 11

    Opium

    Exclus

    1302 19

    Autres

    Exclus

    14

    MATIÈRES À TRESSER ET AUTRES PRODUITS D'ORIGINE VÉGÉTALE, NON DÉNOMMÉS NI COMPRIS AILLEURS

     

    15

    GRAISSES ET HUILES ANIMALES OU VÉGÉTALES; PRODUITS DE LEUR DISSOCIATION; GRAISSES ALIMENTAIRES ÉLABORÉES; CIRES D'ORIGINES ANIMALE OU VÉGÉTALE

     

    Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités:

     

    1501

    Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volailles, autres que celles du no0209 ou du no1503

    Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux

    1502

    Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du no1503 :

    Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux

    1503

    Stéarine solaire, huile de saindoux, oléostéarine, oléomargarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparées

    Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux

    1505

    Graisse de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline

    Exclus

    1506

    Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées

    Exclus

    1515 30

    Huile de ricin et ses fractions

    Exclus

    1515 90

    Autres

    Pour cette sous-section, l'huile de jojoba est exclue. D'autres produits sont compris uniquement s'ils sont transformés et destinés à l'alimentation humaine ou des animaux

    1520

    Glycérol brut; eaux et lessives glycérineuses

    Compris uniquement si les produits transformés sont destinés à l'alimentation humaine ou des animaux

    1521

    Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés

    Sont comprises uniquement les cires végétales transformées et destinées à l'alimentation humaine ou des animaux

    16

    PRÉPARATIONS DE VIANDE, DE POISSONS OU DE CRUSTACÉS, DE MOLLUSQUES OU D'AUTRES INVERTÉBRÉS AQUATIQUES

     

    17

    SUCRES ET SUCRERIES

     

    18

    CACAO ET SES PRÉPARATIONS

     

    19

    PRÉPARATIONS À BASE DE CÉRÉALES, DE FARINES, D'AMIDONS, DE FÉCULES OU DE LAIT; PÂTISSERIES

     

    20

    PRÉPARATIONS DE LÉGUMES, DE FRUITS OU D'AUTRES PARTIES DE PLANTES

     

    21

    PRÉPARATIONS ALIMENTAIRES DIVERSES

     

    22

    BOISSONS, LIQUIDES ALCOOLIQUES ET VINAIGRES

     

    Les codes suivants du présent chapitre sont exclus ou limités:

     

    2201

    Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ni aromatisées; glace et neige

    Exclus

    2202

    Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisées, et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits ou de légumes du no 2009

    Exclus

    2208

    Alcool éthylique non dénaturé, d'un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol. eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

    Compris uniquement si les produits résultent de la transformation de produits agricoles, destinés à l'alimentation humaine

    23

    RÉSIDUS ET DÉCHETS DES INDUSTRIES ALIMENTAIRES; ALIMENTS PRÉPARÉS POUR ANIMAUX

     

    Le code suivant du présent chapitre est limité:

     

    2307

    Lies de vin; tartre brut

    Le tartre brut est exclu

    3301

    Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d'extraction; solutions concentrées d'huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d'huiles essentielles

    Compris uniquement si les produits sont destinés à l'alimentation humaine

    45

    LIÈGE ET OUVRAGES EN LIÈGE

    Compris uniquement si non transformés

    53

    AUTRES FIBRES TEXTILES VÉGÉTALES; FILS DE PAPIER ET TISSUS DE FILS DE PAPIER

    Compris uniquement si non transformés

    Conditions:

    Les produits biologiques énumérés dans la présente annexe sont des produits agricoles transformés et non transformés qui sont produits ou transformés dans l'Union.


    ANNEXE III

    Législation sur les produits biologiques applicable dans l'Union

    Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 517/2013 du Conseil.

    Règlement (CE) no 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et les contrôles, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) no 1358/2014 de la Commission.

    Règlement (CE) no 1235/2008 de la Commission du 8 décembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de produits biologiques en provenance des pays tiers, modifié en dernier lieu par le règlement d'exécution (UE) 2015/931 de la Commission.


    ANNEXE IV

    Législation sur les produits biologiques applicable au Chili

    Loi no 20.089 du 17 janvier 2006 créant un système national de certification des produits biologiques agricoles.

    Décret no 03 du ministère de l'agriculture, du 29 janvier 2016, approuvant le règlement de la loi no 20.089 qui crée un système national de certification des produits biologiques agricoles.

    Décret no 02 du ministère de l'agriculture, du 22 janvier 2016, approuvant les règles techniques de la loi no 20.089 qui crée un système national de certification des produits biologiques agricoles.

    Résolution no 569 de la direction nationale du service pour l'agriculture et l'élevage, du 7 février 2007, établissant des exigences pour l'enregistrement des organismes de certification des produits biologiques.

    Résolution no 1110 de la direction nationale du service pour l'agriculture et l'élevage, du 4 mars 2008, approuvant le label officiel pour les produits biologiques et leurs équivalents.

    Résolution no 7880 de la direction nationale du service pour l'agriculture et l'élevage, du 29 novembre 2011, établissant le contenu minimal des certificats pour les produits issus de l'agriculture biologique, dans le cadre de la loi no 20.089.


    ANNEXE V

    Adresses internet où il est possible de consulter les dispositions législatives et réglementaires figurant aux annexes III et IV, y compris toute modification, révocation, remplacement ou ajout, ainsi que les versions consolidées, et toute nouvelle législation pour les produits qui ont été inscrits à l'annexe I ou II conformément à l'article 8, paragraphe 3, point b):

    Union:

    http://eur-lex.europa.eu

    Chili:

    http://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/certificacion-de-productos-organicos-agricolas/132/normativas


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