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Document 32023R0363

Règlement délégué (UE) 2023/363 de la Commission du 31 octobre 2022 modifiant et rectifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 en ce qui concerne le contenu et la présentation des informations à publier dans les documents précontractuels et les rapports périodiques relatifs à des produits financiers qui investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

C/2022/7545

JO L 50 du 17.2.2023, p. 3–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/363/oj

17.2.2023   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 50/3


RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2023/363 DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2022

modifiant et rectifiant les normes techniques de réglementation définies dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 en ce qui concerne le contenu et la présentation des informations à publier dans les documents précontractuels et les rapports périodiques relatifs à des produits financiers qui investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental

(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (1), et notamment son article 8, paragraphe 3, quatrième alinéa, son article 8, paragraphe 4, quatrième alinéa, son article 9, paragraphe 5, quatrième alinéa, son article 9, paragraphe 6, quatrième alinéa, son article 10, paragraphe 2, quatrième alinéa, son article 11, paragraphe 4, quatrième alinéa, et son article 11, paragraphe 5, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission (2) précise les détails du contenu et de la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important». Il précise également le contenu, les méthodes et la présentation à respecter pour la publication d’informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives sur la durabilité, ainsi que le contenu et la présentation des informations à fournir dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques en ce qui concerne la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et les objectifs d’investissement durable des produits financiers. En outre, en ce qui concerne les produits financiers investissant dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088, le règlement délégué (UE) 2022/1288 précise aussi les informations sur le degré d’alignement à la taxinomie qui doivent être publiées dans les documents précontractuels et les rapports périodiques.

(2)

Le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission (3), qui porte plus particulièrement sur les secteurs du gaz fossile et de l’énergie nucléaire, a été adopté le 9 mars 2022.

(3)

La Commission a invité les autorités européennes de surveillance à proposer conjointement des modifications à apporter au règlement délégué (UE) 2022/1288 en ce qui concerne les informations à fournir, dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques, à propos de l’exposition de produits financiers à des investissements dans des activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire.

(4)

Ces modifications sont nécessaires pour accroître la transparence et aider ainsi les acteurs des marchés financiers et les investisseurs à identifier les activités liées au gaz fossile et au nucléaire dans lesquelles investissent des produits financiers et qui sont durables sur le plan environnemental. Grâce à ces informations plus détaillées sur les investissements consacrés à ces activités, les investisseurs devraient aussi être mieux à même de comparer les informations qui leur sont communiquées. Les investissements effectués par des produits financiers dans des activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire et durables sur le plan environnemental doivent donc être présentés de manière transparente, sur toute la durée de vie de ces produits, dans les documents précontractuels comme dans les rapports périodiques. Ces informations devraient aussi figurer sur les sites internet des acteurs concernés. Les autorités européennes de surveillance ont rappelé que les dispositions du règlement délégué (UE) 2022/1288 relatives aux rapports périodiques imposaient déjà une obligation de transparence en ce qui concerne les investissements dans des secteurs et sous-secteurs comportant des activités liées au gaz fossile et à l’énergie nucléaire.

(5)

Il convient de préciser que, pour que se déclenche l’application de l’article 6 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil (4), il est indifférent qu’un produit financier s’engage à investir dans des activités économiques qui contribuent à un objectif environnemental au sens de l’article 2, point 17), du règlement (UE) 2019/2088.

(6)

En outre, les autorités européennes de surveillance ont constaté que deux références croisées figurant dans les publications périodiques étaient erronées et devaient être modifiées.

(7)

Il convient donc de modifier et de rectifier le règlement délégué (UE) 2022/1288 en conséquence.

(8)

Le présent règlement se fonde sur les projets de normes techniques de réglementation soumis à la Commission par l’Autorité bancaire européenne, l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et l’Autorité européenne des marchés financiers (les «autorités européennes de surveillance»).

(9)

Le comité mixte des autorités européennes de surveillance visé à l’article 54 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil (5), à l’article 54 du règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil (6) et à l’article 54 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (7) a sollicité l’avis du groupe des parties intéressées au secteur bancaire institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1093/2010, du groupe des parties intéressées à l’assurance et la réassurance et du groupe des parties intéressées aux pensions professionnelles institués en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1094/2010 et du groupe des parties intéressées au secteur financier institué en application de l’article 37 du règlement (UE) no 1095/2010.

(10)

Les modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/1288 sont des ajustements limités du cadre réglementaire existant et sont nécessaires pour aligner le cadre relatif à la publication d’informations sur le règlement délégué (UE) 2022/1214, qui doit s’appliquer à partir du 1er janvier 2023. Compte tenu de la portée limitée de ces modifications et de la nécessité de garantir la sécurité juridique et la cohérence juridique avec l’application des règlements délégués (UE) 2022/1214 et (UE) 2022/1288, il aurait été disproportionné que les autorités européennes de surveillance effectuent des consultations publiques ouvertes ou des analyses des coûts et avantages potentiels de ces modifications,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/1288

Le règlement délégué (UE) 2022/1288 est modifié comme suit:

(1)

À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), toutes les dispositions suivantes s’appliquent:

a)

les acteurs des marchés financiers utilisent:

i)

le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans des entreprises non financières;

ii)

le même indicateur clé de performance pour le total des investissements dans le même type d’entreprises financières;

b)

pour les entreprises d’assurance et de réassurance qui exercent des activités de souscription en non-vie, l’indicateur clé de performance peut combiner l’indicateur clé de performance des investissements et l’indicateur clé de performance des activités de souscription conformément à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2021/2178;

c)

lorsque les produits financiers investissent dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, ou dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes, les représentations graphiques font apparaître séparément la proportion du total des investissements investie dans:

i)

les activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 desdites annexes;

ii)

les activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes.»

.

(2)

L’article 55 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:

«Pour les produits financiers visés à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852, les acteurs des marchés financiers fournissent, dans la section «Quelle était la proportion d’investissements liés à la durabilité?» du modèle figurant à l’annexe IV, l’ensemble des informations suivantes:»;

b)

au paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

«d)

lorsque les produits financiers ont investi, pendant la période couverte par le rapport périodique, dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, ou dans des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes, une représentation graphique fait apparaître séparément:

i)

le total des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.26, 4.27 et 4.28 desdites annexes;

ii)

le total des activités économiques durables sur le plan environnemental visées aux sections 4.29, 4.30 et 4.31 desdites annexes.».

(3)

Les annexes II à V sont remplacées par les annexes I à IV du présent règlement.

Article 2

Rectifications apportées au règlement délégué (UE) 2022/1288

Le règlement délégué (UE) 2022/1288 est rectifié comme suit:

(1)

À l’article 55, paragraphe 1, point b), le point iv)) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

les informations visées à l’article 15, paragraphe 3, point b);»;

(2)

à l’article 62, paragraphe 1, point b), le point iv)) est remplacé par le texte suivant:

«iv)

les informations visées à l’article 15, paragraphe 3, point b).».

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2022.

Par la Commission

La présidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  JO L 317 du 9.12.2019, p. 1.

(2)  Règlement délégué (UE) 2022/1288 de la Commission du 6 avril 2022 complétant le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation détaillant le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à «ne pas causer de préjudice important» et précisant le contenu, les méthodes et la présentation pour les informations relatives aux indicateurs de durabilité et aux incidences négatives en matière de durabilité ainsi que le contenu et la présentation des informations relatives à la promotion de caractéristiques environnementales ou sociales et d’objectifs d’investissement durable dans les documents précontractuels, sur les sites internet et dans les rapports périodiques (JO L 196 du 25.7.2022, p. 1).

(3)  Règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission du 9 mars 2022 modifiant le règlement délégué (UE) 2021/2139 en ce qui concerne les activités économiques exercées dans certains secteurs de l’énergie et le règlement délégué (UE) 2021/2178 en ce qui concerne les informations à publier spécifiquement pour ces activités économiques (JO L 188 du 15.7.2022, p. 1).

(4)  Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (JO L 198 du 22.6.2020, p. 13).

(5)  Règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/78/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 12).

(6)  Règlement (UE) no 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 48).

(7)  Règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers), modifiant la décision no 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/77/CE de la Commission (JO L 331 du 15.12.2010, p. 84).


ANNEXE I

«ANNEXE II

Modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

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ANNEXE II

«ANNEXE III

Modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

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ANNEXE III

«ANNEXE V

Modèle d’informations périodiques pour les produits financiers visés à l’article 9, paragraphes 1 à 4 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 5, 1er alinéa, du règlement (UE) 2020/852

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ANNEXE IV

«ANNEXE IV

Modèle d’informations périodiques pour les produits financiers visés à l’article 8, paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 6, premier alinéa, du règlement (UE) 2020/852

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