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Document 32016D1918
Commission Implementing Decision (EU) 2016/1918 of 28 October 2016 concerning certain safeguard measures in relation to chronic wasting disease (notified under document C(2016) 6815) (Text with EEA relevance)
Décision d'exécution (UE) 2016/1918 de la Commission du 28 octobre 2016 relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique [notifiée sous le numéro C(2016) 6815] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Décision d'exécution (UE) 2016/1918 de la Commission du 28 octobre 2016 relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique [notifiée sous le numéro C(2016) 6815] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
C/2016/6815
JO L 296 du 1.11.2016, p. 21–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022: This act has been changed. Current consolidated version: 21/12/2020
1.11.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 296/21 |
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/1918 DE LA COMMISSION
du 28 octobre 2016
relative à certaines mesures de sauvegarde concernant la maladie du dépérissement chronique
[notifiée sous le numéro C(2016) 6815]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 4 du règlement (CE) no 999/2001 dispose que la Commission peut adopter les mesures de sauvegarde concernant les encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) conformément aux principes et dispositions énoncés à l'article 10 de la directive 90/425/CEE du Conseil (2). |
(2) |
Conformément à l'annexe I, partie I, point 1.1.2, de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après l'«accord EEE») (3), aux fins de l'accord EEE, l'article 10 de la directive 90/425/CEE ne s'applique pas, et toute référence audit article constitue une référence au paragraphe 3 de la partie introductive de l'annexe I, partie I, de l'accord EEE. Conformément au point a) dudit paragraphe, si l'Union entend prendre des mesures de sauvegarde concernant un État membre de l'Association européenne de libre échange (AELE), elle doit en informer celui-ci sans délai. En outre, les mesures proposées sont notifiées immédiatement à chaque partie contractante de l'accord EEE et à l'Autorité de surveillance AELE. Le 17 juin 2016, la Commission a informé la Norvège de son intention de prendre des mesures de sauvegarde concernant des cervidés vivants de Norvège, à la suite de la détection de plusieurs cas de maladie du dépérissement chronique en Norvège. La Commission a notifié la mesure proposée le 28 juin 2016 aux parties contractantes de l'accord EEE et le 30 août 2016 à l'Autorité de surveillance AELE. |
(3) |
La maladie du dépérissement chronique est une EST des cervidés qui est infectieuse et peut par conséquent perturber les échanges au sein de l'Union, les importations dans l'Union et les exportations vers les pays tiers. |
(4) |
En cas d'apparition d'un foyer, il existe un risque que la maladie se propage à d'autres populations de cervidés et à d'autres régions. La maladie peut ainsi se propager d'un État membre ou d'un État de l'AELE membre de l'EEE (ci-après «État AELE de l'EEE») à un autre État membre ou État AELE de l'EEE et à des pays tiers par les mouvements de cervidés vivants. |
(5) |
La Norvège a informé la Commission de plusieurs cas de maladie du dépérissement chronique confirmés sur son territoire depuis le début du mois d'avril 2016 et a pris, le 11 juillet 2016, une mesure d'interdiction temporaire des exportations de cervidés vivants de Norvège jusqu'au 1er janvier 2017, sans préjudice de dérogations spécifiques. |
(6) |
En vue de prévenir toute perturbation inutile des échanges au sein de l'Union et de l'Espace économique européen, et afin d'éviter l'imposition par des pays tiers de barrières commerciales injustifiées, il est nécessaire d'adopter à l'échelle de l'Union une interdiction des mouvements de cervidés vivants de la Norvège vers l'Union, sans préjudice de dérogations spécifiques. Pour des raisons d'ordre pratique, il convient que ladite interdiction s'applique aux cervidés vivants dont le déplacement est lié à l'activité humaine, mais pas aux mouvements de cervidés sauvages franchissant la frontière norvégienne sans aucune intervention humaine. |
(7) |
En raison du faible risque zoosanitaire que présentent ces mouvements de cervidés vivants de la Norvège vers la Suède ou la Finlande en vue d'un abattage immédiat dans le pays de destination, il convient de prévoir une dérogation permettant ces mouvements, sous réserve du consentement écrit de l'État membre de destination. |
(8) |
Les traditions de pâturage saisonnier transfrontalier des rennes et les mouvements de rennes utilisés lors d'événements culturels ou sportifs entre la Norvège et la Suède doivent être pris en considération. À cet égard, il convient de prévoir exceptionnellement des dérogations spécifiques. En raison du risque zoosanitaire inhérent aux mouvements autorisés par lesdites dérogations, notamment en ce qui concerne la contamination de l'environnement par des prions de la maladie du dépérissement chronique dans les régions de destination, il convient de limiter ces mouvements à des zones définies en Suède et d'interdire l'expédition de cervidés vivants depuis ces zones, à l'exception de l'expédition à destination du reste de la Suède, de la Norvège ou de la Finlande pour abattage immédiat, sous réserve du consentement de l'État membre de destination. |
(9) |
La clôture à rennes finlando-norvégienne constitue une mesure zoosanitaire de protection des cervidés vivants se trouvant sur le territoire finlandais. Cependant, ladite clôture ne suit pas exactement la frontière entre la Norvège et la Finlande et est en certains points située à quelques kilomètres à l'intérieur du territoire finlandais ou à quelques kilomètres à l'intérieur du territoire norvégien. L'interdiction des mouvements de cervidés vivants de la Norvège vers l'Union ne devrait par conséquent s'appliquer ni aux mouvements de cervidés quittant la Norvège pour pâturer en Finlande jusqu'à la clôture à rennes ni aux mouvements de rennes qui quittent la Finlande pour pâturer en Norvège jusqu'à la clôture à rennes et retournent en Finlande. Il convient, pour des raisons de cohérence juridique, d'interdire l'expédition de cervidés vivants au départ des régions de Finlande s'étendant jusqu'à la clôture à rennes finlando-norvégienne, à l'exception de l'expédition de cervidés à destination du reste de la Finlande, de la Norvège ou de la Suède en vue de leur abattage immédiat. |
(10) |
Il convient que l'interdiction soit temporaire et qu'un réexamen de la situation épidémiologique et de la nécessité de l'interdiction soit réalisé au plus tard le 31 décembre 2017. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par:
1) «cervidés vivants»: les animaux vivants de la famille des Cervidae;
2) «rennes vivants»: les animaux vivants du genre Rangifer.
Article 2
1. Les mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers l'Union sont interdits.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les mouvements suivants de cervidés vivants sont autorisés:
a) |
les mouvements de rennes vivants à des fins de pâturage saisonnier depuis la Norvège vers les régions de Suède énumérées en annexe ou vers les régions de Suède énumérées en annexe après le pâturage saisonnier en Norvège, à condition que l'autorité compétente suédoise y ait préalablement consenti par écrit; |
b) |
les mouvements de rennes vivants à des fins de pâturage saisonnier depuis la Norvège vers les régions de Finlande énumérées en annexe; |
c) |
les mouvements au départ de la Finlande de rennes vivants qui vont pâturer en Norvège, dans la région située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne, et retournent en Finlande; |
d) |
les mouvements de cervidés vivants depuis la Norvège vers la Suède ou la Finlande en vue d'un abattage immédiat, à condition que l'autorité compétente de l'État membre de destination y ait préalablement consenti par écrit; |
e) |
les mouvements de rennes vivants depuis la Norvège vers les régions de Suède énumérées en annexe aux fins d'événements sportifs ou culturels, ou à la suite d'événements sportifs ou culturels, à condition que l'autorité compétente suédoise ait préalablement consenti par écrit au mouvement de chaque lot; |
f) |
le transit de cervidés vivants, au départ de la Norvège, par la Suède ou la Finlande, à destination de la Norvège, à condition que l'autorité compétente de l'État membre de transit y ait préalablement consenti par écrit. |
Article 3
1. Les États membres concernés interdisent l'expédition de cervidés vivants depuis les régions énumérées en annexe.
2. Par dérogation au paragraphe 1, l'expédition de cervidés vivants en vue d'un abattage immédiat depuis les régions de Suède énumérées en annexe vers le reste de la Suède ou la Finlande est autorisée, à condition que l'autorité compétente du lieu de destination ait préalablement consenti par écrit à ce mouvement.
3. Par dérogation au paragraphe 1, l'expédition de cervidés vivants en vue d'un abattage immédiat depuis les régions de Finlande énumérées en annexe vers la Suède est autorisée. En outre, l'expédition de cervidés vivants en vue d'un abattage immédiat depuis les régions de Finlande énumérées en annexe vers le reste de la Finlande est autorisée, à condition que l'autorité compétente finlandaise ait préalablement consenti par écrit à ce mouvement.
4. Par dérogation au paragraphe 1, l'expédition de cervidés vivants depuis les régions énumérées en annexe vers la Norvège est autorisée, à condition que l'autorité compétente norvégienne y ait préalablement consenti par écrit.
Article 4
La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2017.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 octobre 2016.
Par la Commission
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membre de la Commission
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) Directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (JO L 224 du 18.8.1990, p. 29).
ANNEXE
1. Régions de Suède visées à l'article 2, paragraphe 2, points a) et e), et à l'article 3, paragraphes 1, 2 et 4
— |
Comté de Norrbotten |
— |
Comté de Västerbotten |
— |
Comté de Jämtland |
— |
Comté de Västernorrland |
— |
Commune d'Älvdalen, dans le comté de Dalarna |
— |
Communes de Nordanstig, Hudiksvall et Söderhamn, dans le comté de Gävleborg |
2. Régions de Finlande visées à l'article 2, paragraphe 2, point b), et à l'article 3, paragraphes 1, 3 et 4
— |
Région située entre la frontière finlando-norvégienne et la clôture à rennes finlando-norvégienne |