Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0077

    2010/77/: Décision de la Commission du 9 février 2010 fixant un nouveau délai pour la soumission d’un dossier pour la terbutryne à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2010) 752] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 37 du 10.2.2010, p. 72–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/77(1)/oj

    10.2.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 37/72


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 9 février 2010

    fixant un nouveau délai pour la soumission d’un dossier pour la terbutryne à examiner dans le cadre du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

    [notifiée sous le numéro C(2010) 752]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2010/77/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (CE) no 1451/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides (2) établit une liste de substances actives à examiner, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. La terbutryne figure dans cette liste pour les types de produits 7, 9 et 10.

    (2)

    Le participant initial qui avait notifié la terbutryne pour les types de produits 7, 9 et 10 s’est retiré du programme d’examen. La Commission en a informé les États membres en conséquence, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1451/2007. Cette information a également été publiée par voie électronique le 22 juin 2007.

    (3)

    Dans les trois mois qui ont suivi la publication de cette information par voie électronique, trois entreprises ont manifesté leur intérêt pour assumer le rôle de participant pour la terbutryne pour au moins un des types de produits 7, 9 et 10, conformément à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1451/2007.

    (4)

    Le nouveau délai de soumission des dossiers complets pour les types de produits 7, 9 et 10 expirait le 31 octobre 2008, conformément à l’article 9, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1451/2007. Conformément au deuxième alinéa de l’article 12, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1451/2007, si la Commission autorise une personne intéressée à reprendre le rôle d’un participant qui s’est retiré, elle peut au besoin décider de prolonger le délai fixé pour la présentation d’un dossier complet.

    (5)

    En raison d’un malentendu au sujet du délai, il convient de reporter au 1er mars 2010 le délai de soumission des dossiers pour la terbutryne pour les types de produits 7, 9 et 10.

    (6)

    Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le nouveau délai de soumission des dossiers complets pour la terbutryne (No CE 212-950-5; No CAS 886-50-0) pour les types de produits 7, 9 et 10 est le 1er mars 2010.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

    Par la Commission

    Stavros DIMAS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.

    (2)  JO L 325 du 11.12.2007, p. 3.


    Top