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Document 32010R0115

Règlement (UE) n o 115/2010 de la Commission du 9 février 2010 énonçant les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 37 du 10.2.2010, p. 13–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/115/oj

10.2.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 37/13


RÈGLEMENT (UE) No 115/2010 DE LA COMMISSION

du 9 février 2010

énonçant les conditions d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2009/54/CE du Parlement européen et du Conseil relative à l'exploitation et à la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles du 18 juin 2009 (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point c), et son article 12, point d),

vu l'avis de l'Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/40/CE de la Commission du 16 mai 2003 fixant la liste, les limites de concentration et les mentions d'étiquetage pour les constituants des eaux minérales naturelles, ainsi que les conditions d'utilisation de l'air enrichi en ozone pour le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source (2) établit une limite maximale de concentration de fluorures dans les eaux minérales naturelles. En ce qui concerne les eaux de source, une telle limite est établie par la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (3).

(2)

Pour permettre aux opérateurs de se conformer à ces directives, il convient d'autoriser un traitement d'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source à l'aide de l'alumine activée (ci-après «le traitement d'élimination des fluorures»).

(3)

Le traitement d'élimination des fluorures ne doit pas ajouter à l'eau traitée des résidus à des concentrations pouvant présenter un risque pour la santé publique.

(4)

Il convient que les autorités compétentes soient informées de l'application du traitement d'élimination des fluorures afin d'effectuer les contrôles nécessaires pour s'assurer de sa bonne application.

(5)

L'étiquette de l'eau traitée devrait mentionner que l'eau a fait l'objet d'un traitement d'élimination des fluorures.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et n'ont soulevé l'opposition ni du Parlement européen ni du Conseil,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le traitement des eaux minérales naturelles et des eaux de source par l'alumine activée pour en éliminer les fluorures, ci-après «le traitement d'élimination des fluorures», est autorisé.

Les eaux minérales naturelles et les eaux de source sont dénommées ci-après «l'eau».

2.   Le traitement d'élimination des fluorures est effectué conformément aux conditions techniques énoncées en annexe.

Article 2

Les résidus que le traitement d'élimination des fluorures diffuse dans l'eau sont en quantité aussi faible qu’il est possible techniquement conformément aux meilleures pratiques qui soient et ne présentent aucun risque pour la santé publique. À cet effet, l'opérateur exécute et contrôle les étapes critiques du traitement prévues en annexe.

Article 3

1.   Les autorités compétentes sont informées de l'application du traitement d'élimination des fluorures au moins trois mois à l'avance.

2.   À cette occasion, l'opérateur communique aux autorités compétentes les informations pertinentes, la documentation et les résultats d'analyse concernant le traitement qui apportent la preuve de sa conformité avec les dispositions de l'annexe.

Article 4

L'étiquette de l'eau qui a fait l'objet d'un traitement d'élimination des fluorures comporte, à proximité de l'indication de la composition analytique, la mention «eau soumise à une technique d'adsorption autorisée».

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Les produits mis sur le marché avant le 10 août 2010 et qui ne sont pas conformes à l'article 4 peuvent continuer à être commercialisés jusqu'au 10 août 2011.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 février 2010.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 164 du 26.6.2009, p. 45.

(2)  JO L 126 du 22.5.2003, p. 34.

(3)  JO L 330 du 5.12.1998, p. 32.


ANNEXE

Conditions techniques d'utilisation de l'alumine activée pour l'élimination des fluorures dans les eaux minérales naturelles et les eaux de source

Les étapes critiques suivantes du traitement sont appliquées et dûment contrôlées:

1.

avant d’être utilisée pour le traitement de l'eau, l'alumine activée est soumise à un procédé d'initialisation faisant intervenir des produits chimiques acides ou alcalins destinés à éliminer tout résidu et à un lavage à contre-courant destiné à éliminer les particules fines;

2.

une régénération est appliquée à intervalles d'une à quatre semaines, en fonction du débit et de la qualité de l'eau. La régénération fait intervenir des produits chimiques aptes à éliminer les ions adsorbés, rétablissant ainsi la capacité d'adsorption de l'alumine activée, ainsi qu'à éliminer tout biofilm qui aurait pu se former. Ce procédé est réalisé selon les trois étapes suivantes:

traitement à l'hydroxyde de sodium pour retirer les ions fluorure et les remplacer par des ions hydroxyde,

traitement avec un acide pour éliminer l'hydroxyde de sodium résiduel et activer le support,

rinçage à l'eau potable ou déminéralisée, puis, enfin, conditionnement avec l'eau à l’étape finale pour s'assurer que le filtre n'a aucune incidence sur la minéralisation globale de l'eau traitée;

3.

les produits chimiques et les réactifs utilisés pour le déconditionnement et la régénération satisfont aux normes européennes applicables (1) ou aux normes nationales applicables concernant la pureté des réactifs chimiques utilisés pour le traitement des eaux destinées à la consommation humaine;

4.

l'alumine activée satisfait à la norme européenne sur les essais de délavage (norme 12902) (2), de façon que la concentration de résidus dans l'eau ne dépasse pas les limites prévues par la directive 2003/40/CE ou, en l'absence de limites dans cette directive, les limites prévues par la directive 98/83/CE ou par la législation nationale applicable. La quantité totale d'ions aluminium dans l'eau après traitement à l'alumine activée, dont l'élément principal est l'aluminium, ne peut dépasser 200 μg/l, conformément à la directive 98/83/CE. Le non-dépassement de cette quantité est contrôlé régulièrement conformément à la directive du Conseil;

5.

les étapes du traitement sont menées conformément aux bonnes pratiques de fabrication et aux principes HACCP énoncés dans le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (3) relatif à l'hygiène des denrées alimentaires;

6.

l'opérateur met en place un programme de contrôle afin de veiller à la bonne application des étapes du traitement, notamment concernant la préservation des caractéristiques essentielles de l'eau et sa teneur en fluorure.


(1)  Normes européennes élaborées par le Comité européen de normalisation (CEN).

(2)  Norme européenne 12902 (2004): produits utilisés pour le traitement de l'eau destinée à la consommation humaine – matériaux inorganiques de filtration et de support.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1.


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