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Document 62017CA0619

    Affaire C-619/17: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Principe de non-discrimination — Justification — Clause 5 — Mesures visant à prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs — Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif — Absence d’indemnité à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée d’interinidad)

    JO C 25 du 21.1.2019, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    21.1.2019   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 25/10


    Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 21 novembre 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Supremo — Espagne) — Ministerio de Defensa / Ana de Diego Porras

    (Affaire C-619/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Justification - Clause 5 - Mesures visant à prévenir les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs - Indemnité en cas de résiliation d’un contrat de travail à durée indéterminée pour un motif objectif - Absence d’indemnité à l’échéance d’un contrat de travail à durée déterminée d’interinidad))

    (2019/C 25/12)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Supremo

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Ministerio de Defensa

    Partie défenderesse: Ana de Diego Porras

    Dispositif

    1)

    La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui ne prévoit le versement d’aucune indemnité aux travailleurs employés au moyen de contrats de travail à durée déterminée conclus pour remplacer un travailleur ayant droit au maintien de son poste de travail, tels que le contrat d’interinidad en cause au principal, à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, alors qu’une indemnité est allouée aux travailleurs à durée indéterminée à l’occasion de la résiliation de leur contrat de travail pour un motif objectif.

    2)

    La clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure à l’annexe de la directive 1999/70 doit être interprétée en ce sens qu’il incombe à la juridiction nationale d’apprécier, conformément à l’ensemble des règles de son droit national applicables, si une mesure, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le versement obligatoire d’une indemnité aux travailleurs employés au moyen de certains contrats de travail à durée déterminée à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus constitue une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ou une mesure légale équivalente, au sens de cette disposition.

    3)

    Dans l’hypothèse où la juridiction nationale constate qu’une mesure, telle que celle en cause au principal, qui prévoit le versement obligatoire d’une indemnité aux travailleurs employés au moyen de certains contrats de travail à durée déterminée à l’échéance du terme pour lequel ces contrats ont été conclus, constitue une mesure adéquate pour prévenir et, le cas échéant, sanctionner les abus résultant de l’utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs ou une mesure légale équivalente, au sens de la clause 5 de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée qui figure à l’annexe de la directive 1999/70, cette disposition doit être interprétée en ce sens qu’elle ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle l’arrivée à échéance des contrats de travail à durée déterminée appartenant à certaines catégories donne lieu au versement, aux travailleurs employés au moyen de ces contrats, d’une telle indemnité, alors que l’arrivée à échéance des contrats de travail à durée déterminée appartenant à d’autres catégories n’entraîne l’octroi, aux travailleurs employés au moyen de ces derniers contrats, d’aucune indemnité, sauf s’il n’existe aucune autre mesure efficace dans l’ordre juridique national pour éviter et sanctionner de tels abus à l’égard de ces derniers travailleurs, ce qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier.


    (1)  JO C 22 du 22.01.2018


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