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Document 62013TN0719
Case T-719/13: Action brought on 30 December 2013 — Lico Leasing and Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión v Commission
Affaire T-719/13: Recours introduit le 30 décembre 2013 — Lico Leasing et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Commission
Affaire T-719/13: Recours introduit le 30 décembre 2013 — Lico Leasing et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Commission
JO C 52 du 22.2.2014, p. 48–49
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
22.2.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 52/48 |
Recours introduit le 30 décembre 2013 — Lico Leasing et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión/Commission
(Affaire T-719/13)
2014/C 52/93
Langue de procédure: l’espagnol
Parties
Parties requérantes: Lico Leasing (Madrid, Espagne) et Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión (Madrid) (représentants: M. Sánchez et M. Merola, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
constater la nullité de la décision parce qu’elle est entachée d’erreurs, dans la mesure où le SEAF y est considéré comme un système d’aide d’État qui profite aux AIE et à leurs investisseurs et parce qu’elle est entachée de vices de motivation; |
— |
à titre subsidiaire, constater la nullité de l’injonction de récupération des aides accordées en vertu du SEAF, parce qu’elle est contraire aux principes généraux de l’ordre juridique de l’Union; |
— |
à titre subsidiaire, constater la nullité de l’injonction de récupération en ce qui concerne le calcul du montant de l’aide incompatible à récupérer, dans la mesure où elle empêche l’Espagne de déterminer la formule de calcul de ce montant conformément aux principes généraux applicables à la récupération des aides d’État, et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La décision attaquée dans la présente procédure est la même que celle visée dans l’affaire T-515/13, Espagne/Commission (JOUE C 336, p. 29).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1) |
Premier moyen tiré de la violation des articles 107, paragraphe 1 et 296 TFUE.
De même, la seconde partie de ce moyen d’annulation vise le fait que la décision est entachée d’une erreur de motivation dans la mesure où il n’y est pas expliqué pourquoi le bénéfice retenu par les prétendus bénéficiaires constitue une aide d’État alors que ces bénéficiaires n’ont pris part qu’au bénéfice obtenu par les armateurs qui, comme la Commission elle-même le reconnait, n’est pas une aide d’État. |
2) |
Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 14 du règlement no 659/1999.
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3) |
Troisième moyen tiré de la violation des principes généraux applicables à la récupération des aides d’État
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