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Document 62015CA0564

Affaire C-564/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága (Renvoi préjudiciel — Relevé d’office d’un moyen tiré de la violation du droit de l’Union — Principes d’équivalence et d’effectivité — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée — Directive 2006/112/CE — Droit à déduction de la taxe versée en amont — Système de l’autoliquidation — Article 199, paragraphe 1, sous g) — Application uniquement dans le cas de biens immeubles — Versement indu de la taxe par l’acquéreur de biens au vendeur à la suite d’une facture établie de manière erronée — Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge de l’acquéreur de biens et refusant le paiement de la déduction demandée par lui, ainsi que lui infligeant une amende fiscale)

JO C 195 du 19.6.2017, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.6.2017   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 195/3


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 avril 2017 (demande de décision préjudicielle du Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság — Hongrie) — Tibor Farkas/Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

(Affaire C-564/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Relevé d’office d’un moyen tiré de la violation du droit de l’Union - Principes d’équivalence et d’effectivité - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Directive 2006/112/CE - Droit à déduction de la taxe versée en amont - Système de l’autoliquidation - Article 199, paragraphe 1, sous g) - Application uniquement dans le cas de biens immeubles - Versement indu de la taxe par l’acquéreur de biens au vendeur à la suite d’une facture établie de manière erronée - Décision de l’autorité fiscale constatant une dette fiscale à charge de l’acquéreur de biens et refusant le paiement de la déduction demandée par lui, ainsi que lui infligeant une amende fiscale))

(2017/C 195/03)

Langue de procédure: le hongrois

Juridiction de renvoi

Kecskeméti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Tibor Farkas

Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Dél-alföldi Regionális Adó Főigazgatósága

Dispositif

1)

L’article 199, paragraphe 1, sous g), de la directive 2006/112/CE du Conseil, 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, telle que modifiée par la directive 2010/45/UE du Conseil, du 13 juillet 2010, doit être interprété en ce sens qu’il s’applique aux livraisons d’un bien immeuble vendu par le débiteur d’une créance exécutoire dans le cadre d’une procédure de vente forcée.

2)

Les dispositions de la directive 2006/112, telle que modifiée par la directive 2010/45, ainsi que les principes de neutralité fiscale, d’effectivité et de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, l’acquéreur d’un bien se voie privé du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il a indûment versée au vendeur sur la base d’une facture établie en suivant les règles relatives au régime ordinaire de taxe sur la valeur ajoutée, alors que l’opération pertinente relevait du mécanisme de l’autoliquidation, lorsque le vendeur a versé ladite taxe au Trésor public. Ces principes exigent, toutefois, pour autant que le remboursement, par le vendeur à l’acquéreur, de la taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur, que l’acquéreur puisse diriger sa demande de remboursement directement contre l’autorité fiscale.

3)

Le principe de proportionnalité doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que, dans une situation telle que celle de l’affaire au principal, les autorités fiscales nationales imposent à un assujetti, qui a acquis un bien dont la livraison relève du régime de l’autoliquidation, une sanction fiscale s’élevant à 50 % du montant de la taxe sur la valeur ajoutée qu’il est tenu de verser à l’administration fiscale, lorsque cette dernière n’a pas subi de perte de recettes fiscales et qu’il n’y a pas d’indice de fraude fiscale, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier.


(1)  JO C 90 du 07.03.2016


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