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Document 32016D2296

    Décision d'exécution (UE) 2016/2296 de la Commission du 16 décembre 2016 instituant le groupe indépendant d'experts désigné comme organe d'évaluation des performances du ciel unique européen

    C/2016/8444

    JO L 344 du 17/12/2016, p. 92–99 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/2296/oj

    17.12.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 344/92


    DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2016/2296 DE LA COMMISSION

    du 16 décembre 2016

    instituant le groupe indépendant d'experts désigné comme organe d'évaluation des performances du ciel unique européen

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen («règlement-cadre») (1), et notamment son article 11, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Grâce à ses travaux, l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen contribue de manière positive à l'amélioration du réseau européen de gestion du trafic aérien (ATM), notamment en fournissant à la Commission des recommandations impartiales et fondées sur des éléments factuels concernant les performances des services de navigation aérienne au niveau de l'Union et au niveau local et les performances des fonctions de réseau. L'assistance fournie par l'organe d'évaluation des performances est indispensable pour permettre la réalisation des objectifs consistant à achever le ciel unique européen; le système de performance, établi conformément au règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission (2), ainsi que d'autres évolutions rendues nécessaires à la lumière des expériences acquises jusqu'à présent lors de son application, et le système de tarification étroitement lié, établi par le règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission (3), constituent des moteurs essentiels du ciel unique européen et, de manière plus générale, de la stratégie de l'aviation présentée par la Commission (4).

    (2)

    En vertu de la décision d'exécution 2014/672/UE de la Commission (5), le délai pour la désignation de l'organe d'évaluation des performances prendra fin le 31 décembre 2016. La Commission devrait désigner un nouvel organe d'évaluation des performances pour continuer à assister la Commission et les autorités de surveillance nationales après cette date. La désignation devrait couvrir la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024, de manière à prévoir une période suffisamment longue, assurant ainsi la continuité et la stabilité, tout en prévoyant également une durée déterminée, compatible avec les périodes de référence, tel que requis par l'article 3, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

    (3)

    Compte tenu du fait que cette période s'étend de la deuxième à la troisième période de référence, tout renouvellement d'adhésion à l'organe d'évaluation des performances devrait se faire de manière à garantir une transition sans heurts et la continuité des expériences et connaissances disponibles.

    (4)

    En vue de renforcer l'impartialité de l'organe d'évaluation des performances, il convient de créer un groupe indépendant d'experts pour aider à mettre en œuvre le système de performance et de désigner ce groupe d'experts comme organe d'évaluation des performances.

    (5)

    L'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004 établit de manière générale le rôle de l'organe d'évaluation des performances dans le cadre du système de performance. L'article 3 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013 précise plus en détail, mais de manière non exhaustive, les tâches et les activités de l'organe d'évaluation des performances. L'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 598/2014 du Parlement européen et du Conseil (6) lui confie également certaines tâches. Par souci de clarté et d'exhaustivité, conformément aux dispositions susmentionnées, toutes les tâches de l'organe d'évaluation des performances devraient maintenant être énumérées. L'organe d'évaluation des performances devrait assister la Commission en lui fournissant des conseils, de l'expertise et d'autres services. À cette fin, il devrait se concerter avec les autorités de surveillance nationales et les assister lorsqu'elles en font la demande.

    (6)

    En vue de garantir l'efficience et l'efficacité du fonctionnement de l'organe d'évaluation des performances, celui-ci devrait être assisté d'un secrétariat, assuré par la Commission.

    (7)

    Les membres de l'organe d'évaluation des performances devraient être des spécialistes hautement qualifiés possédant les compétences requises dans les domaines de performance clés. Les membres, à l'exception du président, devraient être sélectionnés par voie d'appel à candidatures et à la suite d'une procédure de sélection permettant d'assurer le respect des principes d'objectivité, d'égalité des chances et de transparence ainsi que la détection de conflits d'intérêts réels ou potentiels, et ils devraient être nommés à titre personnel. Compte tenu de ses tâches et responsabilités spécifiques, le président devrait être nommé par la Commission conformément à ses dispositions administratives internes, tout en respectant lesdits principes et en assurant la détection de conflits d'intérêts.

    (8)

    En fonction de leurs qualifications, de leur expertise et des exigences en termes d'impartialité et d'absence de conflit d'intérêts, du fait qu'ils sont nommés à titre personnel et de l'importance de leurs travaux, ces membres, à l'exception du président, devraient toucher une rémunération qui aille au-delà du remboursement de leurs dépenses et qui soit proportionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Le président devrait être rémunéré et remboursé conformément aux dispositions administratives internes de la Commission.

    (9)

    Dès lors, il convient également que les activités de l'organe d'évaluation des performances et les coûts relatifs à son soutien administratif et technique soient financés par le budget de l'Union.

    (10)

    Pour pouvoir exécuter ses tâches, l'organe d'évaluation des performances doit avoir accès aux données relatives aux performances visées par le règlement d'exécution (UE) no 390/2013, disponibles auprès d'Eurocontrol. Par conséquent, la Commission devrait convenir avec Eurocontrol d'arrangements adéquats afin de garantir l'accès, ainsi que la collecte, la validation, l'analyse préliminaire et la fourniture des données concernées. Ces arrangements doivent tenir compte de la dimension paneuropéenne de l'évaluation des performances, conformément à la décision (UE) 2015/2394 du Conseil (7).

    (11)

    Afin de garantir le bon fonctionnement de l'organe d'évaluation des performances, des règles appropriées devraient être prévues relativement à son règlement intérieur et à ses rapports transmis à la Commission. Il convient également de définir les règles relatives à la divulgation d'informations.

    (12)

    Les données à caractère personnel devraient être traitées conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (8).

    (13)

    La présente décision ne devrait plus s'appliquer lorsqu'aura pris fin le délai pour la désignation de l'organe d'évaluation des performances, tel que défini dans la présente décision.

    (14)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité du ciel unique établi par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 549/2004,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Désignation de l'organe d'évaluation des performances

    1.   Le groupe indépendant d'experts sur les performances des services de navigation aérienne et les fonctions de réseau dans le ciel unique européen est institué pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024.

    2.   Le groupe d'experts visé au paragraphe 1 est désigné comme organe d'évaluation des performances du ciel unique européen pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024.

    Article 2

    Tâches

    Les tâches de l'organe d'évaluation des performances sont les suivantes:

    a)

    assister la Commission dans la mise en œuvre du système de performance, notamment en ce qui concerne les activités énumérées à l'article 3, paragraphe 3, et à l'article 3, paragraphe 6, point a), du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

    b)

    fournir des informations ou des rapports ad hoc sur les questions relatives aux performances à la demande de la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

    c)

    assister la Commission, lorsqu'elle en fait la demande, dans l'établissement des modalités d'accès aux données relatives aux performances visées aux articles 21 et 22 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

    d)

    assister les autorités de surveillance nationales, lorsqu'elles en font la demande, dans la mise en œuvre du système de performance en fournissant un avis indépendant sur les questions de performance et en déterminant des fourchettes de valeurs indicatives permettant de fixer des objectifs, conformément à l'article 3, paragraphe 6, points b) et c), du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

    e)

    soutenir les autorités compétentes, lorsqu'elles en font la demande, lors de l'évaluation des nuisances sonores dans les aéroports relevant de leur responsabilité, conformément à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) no 598/2014.

    Article 3

    Rôle consultatif

    1.   La Commission peut consulter l'organe d'évaluation des performances sur toute question relative aux performances des services de navigation aérienne et aux fonctions de réseau dans le ciel unique européen.

    2.   L'organe d'évaluation des performances peut, de sa propre initiative, faire rapport et formuler des recommandations à la Commission pour améliorer le système de performance, conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013.

    Article 4

    Composition et désignation des membres et de la présidence

    1.   L'organe d'évaluation des performances est composé de neuf membres, y compris le président.

    2.   Les membres, à l'exception du président, sont des personnes nommées à titre personnel après avoir été sélectionnées par voie d'appel à candidatures.

    3.   Les membres, à l'exception du président, sont nommés par le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission, au nom de la Commission, parmi les spécialistes possédant les compétences requises et ayant répondu à l'appel à candidatures, après consultation des États membres sur les intentions de désignation. Les critères de sélection et d'éligibilité incluent les éléments figurant en annexe.

    4.   Le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission, au nom de la Commission, désigne, conformément à ses dispositions administratives et après consultation des États membres, un spécialiste possédant les compétences requises en tant que président de l'organe d'évaluation des performances. Le président agit en qualité de représentant de l'organe d'évaluation des performances et organise la présidence de ses réunions.

    5.   La durée du mandat du président et des autres membres est de deux ans, renouvelable deux fois. Au maximum deux tiers des membres peuvent être renouvelés simultanément.

    6.   Un membre qui n'est plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux de l'organe d'évaluation des performances, qui présente sa démission ou qui ne respecte pas les conditions énoncées aux articles 5 et 6 peut être remplacé, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4, le cas échéant, pour la durée du mandat restant à courir.

    7.   Le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission peut, au nom de la Commission, établir une liste de réserve de candidats jugés aptes, qui pourra être utilisée pour nommer des remplaçants de membres, à l'exception du président. Le directeur général demande aux candidats s'ils consentent à voir leur nom figurer sur la liste de réserve.

    8.   Les noms des personnes nommées en tant que membres de l'organe d'évaluation des performances sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne.

    9.   Les données à caractère personnel sont collectées, traitées et publiées conformément au règlement (CE) no 45/2001.

    Article 5

    Principes d'adhésion

    1.   Lorsqu'il exerce les missions prévues à la présente décision, l'organe d'évaluation des performances et ses membres font preuve d'impartialité et agissent indépendamment de toute influence extérieure et dans l'intérêt public. Les membres signent une déclaration en ce sens, par laquelle ils s'engagent à exercer leurs fonctions au sein de l'organe d'évaluation des performances à cette fin.

    2.   Les membres ne délèguent leurs responsabilités à personne.

    3.   Les personnes demandant à être nommées membres communiquent toute circonstance qui pourrait donner lieu à un conflit d'intérêts en remettant un formulaire de déclaration d'intérêts, tel qu'il figure dans l'appel à candidatures visé à l'article 4, paragraphe 2. La personne nommée président communique également toute circonstance de ce type, en temps utile et avant sa désignation. Toutes ces personnes communiquent, dans leur déclaration, au minimum tout intérêt professionnel et financier pertinent et toute situation dans laquelle leurs intérêts peuvent compromettre ou être raisonnablement considérés comme compromettant leur capacité à agir de manière impartiale et dans l'intérêt public en tant que membre de l'organe d'évaluation des performances.

    4.   Pour établir s'il pourrait exister un conflit d'intérêts, plusieurs facteurs sont pris en compte, parmi lesquels la nature, le type et l'importance de l'intérêt de la personne, ainsi que la mesure dans laquelle l'intérêt est susceptible d'influencer les conseils de la personne et le processus décisionnel global de l'organe d'évaluation des performances. Un intérêt est considéré comme négligeable ou minime lorsqu'il est peu probable qu'il compromette ou soit raisonnablement considéré comme compromettant la capacité de la personne à agir de manière impartiale et dans l'intérêt public lorsqu'elle fournit des conseils à la Commission.

    5.   La Commission rend public le formulaire de déclaration d'intérêts des membres nommés en le publiant sur un site web spécifique. Des mesures techniques sont prises pour indiquer aux moteurs de recherche que les formulaires de déclaration d'intérêts ne doivent pas apparaître dans les résultats de recherche.

    6.   Les membres sont soumis à l'obligation de secret professionnel ainsi qu'aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l'Union, définies dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 (9) et (UE, Euratom) 2015/444 (10).

    7.   Les membres signent une déclaration écrite de confidentialité au début de chaque mandat.

    Article 6

    Méthode de travail

    1.   Sous réserve de l'approbation préalable du directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission, au nom de la Commission, notamment en ce qui concerne le financement de l'organe d'évaluation des performances, celui-ci adopte les documents suivants:

    a)

    son programme de travail annuel et son rapport annuel;

    b)

    son règlement intérieur;

    c)

    les modalités de sa coopération avec les autorités nationales de surveillance;

    d)

    les modes opératoires avec les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aéroport, les coordonnateurs d'aéroport et les transporteurs aériens, visés à l'article 3, paragraphe 8, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013;

    e)

    un plan de gestion de données.

    2.   L'organe d'évaluation des performances adopte ses rapports et recommandations et les documents visés au paragraphe 1 par un vote à la majorité simple.

    3.   Aux fins de l'examen de questions spécifiques pertinentes pour ses travaux, l'organe d'évaluation des performances peut créer des sous-groupes parmi ses membres sur la base d'un mandat défini par ses soins et en accord avec le directeur général de la direction générale de la mobilité et des transports de la Commission, au nom de la Commission. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mission accomplie.

    4.   L'organe d'évaluation des performances, ainsi que ses sous-groupes, se réunit dans les locaux de la Commission. Toutefois, dans des cas exceptionnels, les réunions peuvent se tenir en un autre lieu.

    5.   La participation des membres de l'organe d'évaluation des performances aux réunions de l'organe d'évaluation des performances, ainsi que de ses sous-groupes, est obligatoire. En cas d'absence, les justifications sont envoyées au président et au secrétariat.

    6.   Avec l'assistance du secrétariat, l'organe d'évaluation des performances veille à ce que sa méthode tienne compte des normes scientifiques les plus récentes.

    Article 7

    Soutien administratif et technique

    1.   La Commission apporte le soutien administratif et technique nécessaire au fonctionnement de l'organe d'évaluation des performances, y compris de son secrétariat et de ses sous-groupes, de manière à en garantir l'efficience et l'efficacité. Le secrétariat convoque et apporte son soutien aux réunions plénières de l'organe d'évaluation des performances et convoque les réunions des sous-groupes.

    Le soutien administratif et technique est fourni d'une manière qui soit rentable et qui permette de garantir l'indépendance fonctionnelle et technique de l'organe d'évaluation des performances lorsqu'il accomplit ses tâches.

    2.   Lorsqu'il est établi qu'Eurocontrol est le fournisseur de données adéquat, la Commission convient avec Eurocontrol d'arrangements à même de garantir la collecte, la validation, l'analyse préliminaire et la fourniture des données concernées ainsi que l'accès continu de l'organe d'évaluation des performances aux données relatives aux performances visées à l'article 21 du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, disponibles auprès d'Eurocontrol.

    Article 8

    Rapports et transparence

    1.   Lorsqu'il accomplit les tâches qui lui sont confiées en vertu de l'article 2, l'organe d'évaluation des performances remet des rapports et formule des recommandations à la Commission.

    2.   L'organe d'évaluation des performances offre aux autorités nationales de surveillance la possibilité de vérifier les données factuelles relatives à l'évaluation et au suivi des plans de performance avant de soumettre ses rapports.

    3.   La Commission publie tous les rapports et recommandations de l'organe d'évaluation des performances sur un site web spécifique.

    4.   Ces documents ne sont pas publiés lorsque la divulgation d'un rapport ou d'une recommandation, ou d'une de leur partie, est susceptible de porter atteinte aux intérêts publics ou privés visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (11).

    5.   L'organe d'évaluation des performances adopte un rapport annuel concernant ses travaux, et notamment sa coopération avec l'Agence européenne de la sécurité aérienne et les modes opératoires avec les prestataires de services de navigation aérienne, les exploitants d'aéroport, les coordonnateurs d'aéroport et les transporteurs aériens, visés à l'article 3, paragraphes 7 et 8, respectivement, du règlement d'exécution (UE) no 390/2013, ainsi que les arrangements convenus avec Eurocontrol afin de garantir l'accès aux données relatives aux performances visées à l'article 7, paragraphe 2.

    6.   La Commission suit le fonctionnement de l'organe d'évaluation des performances et informe régulièrement les États membres de l'avancement de ses travaux.

    Article 9

    Indemnités, dépenses et rémunération

    1.   Les membres de l'organe d'évaluation des performances, à l'exception du président, ont droit à une indemnité spéciale d'au plus 600 EUR exprimée en coût unitaire journalier pour chaque journée entière de travail. Une fois calculée, l'indemnité totale est arrondie au montant correspondant à la demi-journée de travail supérieure. L'indemnité est versée en euros.

    2.   Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres, à l'exception du président, sont remboursés par la Commission conformément à la décision C(2007) 5858 de la Commission (12). Ces frais sont remboursés dans la limite des crédits disponibles alloués dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation des ressources.

    3.   Le président de l'organe d'évaluation des performances est rémunéré et ses frais de voyage et de séjour sont remboursés par la Commission conformément à ses dispositions administratives.

    Article 10

    Financement

    Les coûts liés aux activités réalisées pour accomplir les tâches visées à l'article 2, les coûts correspondant aux indemnités et aux remboursements versés aux membres de l'organe d'évaluation des performances et visés à l'article 9, ainsi que les coûts relatifs au soutien administratif et technique visé à l'article 7, sont financés par le budget de l'Union. Les coûts correspondant aux indemnités et aux remboursements visés à l'article 9, paragraphes 1 et 2, sont financés conformément à l'article 204 du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil (13) et à l'article 287 du règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission (14).

    Article 11

    Abrogation

    La décision d'exécution 2014/672/UE est abrogée.

    Article 12

    Entrée en vigueur et application

    La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Elle s'applique du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2024.

    Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2016.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 96 du 31.3.2004, p. 1.

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 390/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système de performance pour les services de navigation aérienne et les fonctions de réseau (JO L 128 du 9.5.2013, p. 1).

    (3)  Règlement d'exécution (UE) no 391/2013 de la Commission du 3 mai 2013 établissant un système commun de tarification des services de navigation aérienne (JO L 128 du 9.5.2013, p. 31).

    (4)  Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions intitulée «Une stratégie de l'aviation pour l'Europe» [COM(2015) 598 final].

    (5)  Décision d'exécution 2014/672/UE de la Commission du 24 septembre 2014 relative à la désignation de l'organe d'évaluation des performances du ciel unique européen (JO L 281 du 25.9.2014, p. 5).

    (6)  Règlement (UE) no 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l'établissement de règles et de procédures concernant l'introduction de restrictions d'exploitation liées au bruit dans les aéroports de l'Union, dans le cadre d'une approche équilibrée, et abrogeant la directive 2002/30/CE (JO L 173 du 12.6.2014, p. 65).

    (7)  Décision (UE) 2015/2394 du Conseil du 8 décembre 2015 relative à la position à prendre par les États membres au nom de l'Union européenne en ce qui concerne les décisions à adopter par la commission permanente d'Eurocontrol sur les missions et les tâches d'Eurocontrol et sur les services centralisés (JO L 332 du 18.12.2015, p. 136).

    (8)  Règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

    (9)  Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

    (10)  Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

    (11)  Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

    (12)  Décision C(2007) 5858 de la Commission du 5 décembre 2007: «Réglementation relative à l'indemnisation des personnes étrangères à la Commission convoquées en qualité d'expert».

    (13)  Règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

    (14)  Règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).


    ANNEXE

    Critères de sélection et d'éligibilité des membres de l'organe d'évaluation des performances

    Les critères de sélection et d'éligibilité des membres de l'organe d'évaluation des performances incluent les éléments suivants:

    a)

    expertise, compétences et expérience professionnelle de haut niveau avérées et pertinentes, dans des thèmes pertinents pour les domaines de performance clés;

    b)

    représentation équilibrée des compétences et de l'expertise pour tous les domaines de performance clés, et représentation équilibrée entre hommes et femmes et entre origines géographiques;

    c)

    représentation équilibrée des connaissances dans les domaines se rapportant aux points suivants, sans toutefois s'y limiter:

    politique européenne de l'aviation et législation applicable,

    gestion d'une compagnie aérienne et/ou d'un aéroport,

    exigences de mission militaire et gestion d'opérations militaires,

    questions économiques liées à l'aviation, gestion du déploiement de SESAR et mécanismes de financement de l'Union,

    évaluation comparative, techniques d'analyse coûts-avantages et planification financière,

    interdépendances entre les coûts et les autres domaines de performance, ainsi qu'entre les exigences civiles et militaires,

    recensement des risques en matière de sécurité et mesure des performances de sécurité,

    système d'échange de quotas d'émission (SEQE) et mesure des performances environnementales (en traitant notamment des questions relatives à l'incidence de l'aviation sur l'environnement, à l'efficacité énergétique, aux émissions de CO2 et aux nuisances sonores),

    incidence des interactions avec l'espace aérien limitrophe du ciel unique européen, y compris les points chauds et la gestion des courants de trafic aérien;

    d)

    capacité à analyser et à évaluer les interdépendances et les interactions entre les domaines de performance et à définir des objectifs de performance futurs sur la base des améliorations technologiques et opérationnelles prévues;

    e)

    connaissances linguistiques appropriées permettant au candidat de participer pleinement et effectivement aux travaux de l'organe d'évaluation des performances;

    f)

    indépendance et absence de conflits d'intérêts.


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