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Document 31999R1783
Regulation (EC) No 1783/1999 of the European Parliament and of the Council of 12 June 1999 on the European Regional Development Fund
Règlement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional
Règlement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional
JO L 213 du 13/08/1999, p. 1–4
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(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrogé par 32006R1080
Règlement (CE) n° 1783/1999 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional
Journal officiel n° L 213 du 13/08/1999 p. 0001 - 0004
RÈGLEMENT (CE) N° 1783/1999 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 12 juillet 1999 relatif au Fonds européen de développement régional(1) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 162, vu la proposition de la Commission(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), vu l'avis du Comité des régions(4), statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité(5), (1) considérant que l'article 160 du traité prévoit que le Fonds européen de développement régional (FEDER) est destiné à contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux dans la Communauté; que, ainsi, le FEDER contribue à réduire l'écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard des régions ou îles les moins favorisées, y compris les zones rurales; (2) considérant que le règlement (CE) n° 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels(6) prévoit à son article 2, paragraphe 2, que le FEDER a pour mission essentielle le soutien des objectifs n° 1 et n° 2 visés à l'article 1er, premier alinéa, points 1 et 2 (ci-après dénommés "objectifs n° 1 et n° 2") dudit règlement; que les articles 20 et 21 du même règlement prévoient que le FEDER contribue au financement de la coopération transfrontalière, transnationale, et interrégionale ainsi qu'à la réhabilitation économique et sociale des villes et des banlieues en crise au titre des initiatives communautaires; que les articles 22 et 23 du règlement en question prévoient qu'il soutient des actions innovatrices au niveau communautaire et des mesures d'assistance technique; (3) considérant que les dispositions communes aux Fonds structurels sont définies dans le règlement (CE) n° 1260/1999; qu'il convient de préciser la nature des mesures qui peuvent être financées par le FEDER au titre des objectifs n° 1 et n° 2, des initiatives communautaires et des actions innovatrices; (4) considérant qu'il convient de préciser la contribution du FEDER, dans le cadre de sa mission de développement régional, à un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, à un haut degré de compétitivité, à un niveau d'emploi élevé, à l'égalité entre les hommes et les femmes et à un niveau élevé de protection et d'amélioration de l'environnement; (5) considérant que l'intervention du FEDER doit s'inscrire dans le cadre d'une stratégie globale et intégrée de développement durable et assurer des effets de synergie avec les interventions des autres Fonds structurels; (6) considérant que, dans le cadre de sa mission, il convient que le FEDER soutienne l'environnement productif et la compétitivité des entreprises, notamment des petites et moyennes entreprises; le développement économique local et de l'emploi, y compris dans les domaines de la culture et du tourisme en tant que contribuant à la création d'emplois durables; la recherche et le développement technologique; le développement des réseaux locaux, régionaux et transeuropéens, y compris en assurant un accès approprié auxdits réseaux, dans les secteurs des infrastructures de transport, des télécommunications et de l'énergie; la protection et l'amélioration de l'environnement en tenant compte des principes de précaution et d'action préventive, de la correction - par priorité à la source - des atteintes à l'environnement, et du principe du pollueur-payeur, et en favorisant une utilisation propre et efficace de l'énergie et un développement des énergies renouvelables et l'égalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi; (7) considérant que le FEDER doit jouer un rôle particulier en faveur du développement économique local, dans un contexte d'amélioration du cadre de vie et de développement du territoire, en particulier par la promotion des pactes territoriaux pour l'emploi et des nouveaux gisements d'emploi; (8) considérant que le FEDER devrait soutenir dans le cadre de sa mission, les investissements en faveur de la réhabilitation des zones désaffectées, dans une perspective de développement économique local, rural ou urbain; (9) considérant que les mesures d'intérêt communautaire entreprises à l'initiative de la Commission ont un rôle important à jouer dans le cadre de la réalisation des objectifs généraux de l'action structurelle communautaire visée à l'article 1er du règlement (CE) n° 1260/1999; que, à ce titre, eu égard à sa valeur ajoutée communautaire, il est important que le FEDER continue à promouvoir la coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale, y compris celle des régions situées aux frontières extérieures de l'Union européenne au sens du traité, des îles les moins favorisées, ainsi que celle des régions ultrapériphériques en raison des caractéristiques et contraintes particulières de ces dernières; que, dans le cadre de cette coopération, un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire, y compris en liaison avec l'aménagement du territoire apporte une valeur ajoutée à l'action en faveur de la cohésion économique et sociale; qu'il convient que la contribution du FEDER à un tel développement soit poursuivie et renforcée; que, en outre, il est souhaitable de soutenir la réhabilitation économique et sociale des villes et des banlieues en crise en vue de promouvoir un développement urbain durable; (10) considérant qu'il convient de fixer les compétences pour l'adoption des dispositions d'application et de prévoir des dispositions transitoires; (11) considérant qu'il y a lieu d'abroger le règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil du 19 décembre 1988, portant dispositions d'application du règlement (CE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional(7), ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Mission En application de l'article 160 de traité et du règlement (CE) n° 1260/1999, le Fonds européen de développement régional (FEDER) participe au financement d'interventions telles que définies à l'article 9 dudit règlement dans le but de promouvoir la cohésion économique et sociale par la correction des principaux déséquilibres régionaux et par la participation au développement et à la reconversion des régions. À ce titre, le FEDER contribue aussi à la promotion d'un développement durable et la création d'emplois durables. Article 2 Champ d'application 1. Dans le cadre de la mission définie à l'article 1er, le FEDER participe au financement: a) d'investissements productifs permettant la création ou le maintien d'emplois durables; b) d'investissements en infrastructures: i) qui, dans les régions concernées par l'objectif n° 1, contribuent à l'accroissement du potentiel économique, au développement, à l'ajustement structurel et à la création ou au maintien d'emplois durables dans ces régions, y inclus ceux contribuant à l'établissement et au développement des réseaux transeuropéens dans les domaines du transport, des télécommunications et de l'energie, eu égard à la nécessité de relier les régions souffrant d'un handicap structurel découlant de leur statut de région insulaire, enclavée ou périphérique aux régions centrales de la Communauté; ii) qui, dans les régions ou zones concernées par les objectifs n° 1 et n° 2 ou par l'initiative communautaire visée à l'article 20, paragraphe 1, points a) et b), du règlement (CE) n° 1260/1999, concernant la diversification de sites économiques et d'espaces industriels en déclin, la rénovation de zones urbaines dégradées ainsi que la revitalisation et le désenclavement des zones rurales et de celles dépendant de la pêche; les investissements en infrastructures dont la modernisation ou l'aménagement conditionne la création ou le développement d'activités économiques créatrices d'emplois, y compris les liaisons en infrastructures conditionnant le développement de ces activités; c) du développement du potentiel endogène par des mesures d'animation et de soutien aux initiatives de développement local et d'emploi et aux activités des petites et moyennes entreprises, comportant notamment: i) des aides aux services aux entreprises, notamment dans les domaines de la gestion, des études et recherches de marché et des services communs à plusieurs entreprises; ii) le financement du transfert de technologie, comprenant notamment la collecte, la diffusion de l'information, l'organisation commune entre entreprises et établissements de recherche et le financement de la mise en oeuvre de l'innovation dans les entreprises; iii) l'amélioration de l'accès des entreprises au financement et au crédit, par la création et le développement d'instruments appropriés de financement tels que visés à l'article 28 du règlement (CE) n° 1260/1999; iv) des aides directes aux investissements telles que définies à l'article 28, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1260/1999, en cas d'absence d'un régime d'aide; v) la réalisation d'infrastructures de dimensions appropriées au développement local et de l'emploi; vi) des aides aux structures de service de proximité visant la création de nouveaux emplois, à l'exclusion des mesures financées par le Fonds social européen (FSE); d) de mesures d'assistance technique visées à l'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) n° 1260/1999. Dans les régions concernées par l'objectif n° 1, le FEDER peut participer au financement des investissements dans le domaine de l'éducation et de la santé contribuant ainsi à leur ajustement structurel. 2. En application du paragraphe 1, la participation financière de FEDER soutient par exemple les domaines suivants: a) l'environnement productif, notamment pour développer la compétitivité et l'investissement durable des entreprises, en particulier des petites et moyennes entreprises, ainsi que l'attractivité des régions, notamment par l'élévation de leur niveau d'équipement en infrastructures; b) la recherche et le développement technologique dans le but de favoriser la mise en oeuvre des nouvelles technologies et l'innovation ou de renforcer les capacités de recherche et de développement technologique contribuant au développement régional; c) le développement de la société de l'information; d) le développement du tourisme et des investissements culturels, y compris la protection du patrimoine culturel et naturel, lorsqu'ils sont de nature à créer des emplois durables; e) la protection et l'amélioration de l'environnement, notamment en tenant compte des principes de précaution et d'action préventive dans le soutien au développement économique, et l'utilisation propre et efficace de l'énergie et le développement des énergies renouvelables; f) l'égalité entre les hommes et les femmes face à l'emploi, notamment par la création d'entreprises et par des infrastructures ou des services permettant de concilier la vie familiale et la vie professionnelle; g) la coopération transnationale, transfrontalière et interrégionale dans le domaine du développement régional et local durable. Article 3 Initiative communautaire 1. En application de l'article 20 du règlement (CE) n° 1260/1999, le FEDER contribue, conformément à l'article 21 dudit règlement, à la mise en oeuvre de l'initiative communautaire en matière de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale visant à stimuler un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire (INTERREG), ainsi qu'à la mise en oeuvre de l'initiative communautaire visant à la réhabilitation économique et sociale des villes et des banlieues en crise en vue de promouvoir un développement urbain (URBAN). 2. Conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999, le champ d'application visé au paragraphe 1 du présent article est étendu par la décision de participation des Fonds à des mesures pouvant être financées au titre des règlements (CE) n° 1784/1999(8), (CE) n° 1257/1999(9) et (CE) n° 1263/1999(10) afin de mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le programme d'initiative communautaire concerné. Article 4 Actions innovatrices 1. Conformément à l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1260/1999, le FEDER peut participer au financement: a) d'études à l'initiative de la Commission visant à analyser et identifier les problèmes et les solutions relevant du développement régional, notamment en ce qui concerne un développement harmonieux, équilibré et durable de l'ensemble de l'espace communautaire, y inclus le schéma de développement de l'espace communataire; b) des projets pilotes qui détectent ou proposent des solutions nouvelles en matière de développement régional et local afin de transférer celles-ci, après leur démonstration, dans les interventions; c) des échanges d'expérience innovantes visant à mettre en valeur et à transférer l'expérience acquise dans le domaine du développement régional ou local. 2. Conformément à l'article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1260/1999, le champ d'application visé au paragraphe 1 du présent article est étendu par la décision de participation des Fonds à des mesures pouvant être financées au titre des règlement (CE) n° 1784/1999, (CE) n° 1257/1999 et (CE) n° 1263/1999 afin de mettre en oeuvre toutes les mesures prévues par le projet pilote concerné. Article 5 Modalités d'application Toute modalité d'application du présent règlement est arrêtée par la Commission selon la procédure prévue à l'article 48 du règlement (CE) n° 1260/1999. Article 6 Abrogation Le règlement (CEE) n° 4254/88 est abrogé avec effet au 1er janvier 2000. Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement. Article 7 Clause de réexamen Sur proposition de la Commission, le Parlement européen et le Conseil réexaminent le présent règlement au plus tard le 31 décembre 2006. Ils statuent sur cette proposition suivant la procédure prévue à l'article 162 du traité. Article 8 Dispositions transitoires Les dispositions transitoires visées à l'article 52 du règlement (CE) n° 1260/1999 s'appliquent mutatis mutandis au présent règlement. Article 9 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1999. Par le Parlement européen Le président J. M. GIL-ROBLES Par le Conseil Le président S. NIINISTÖ (1) Cette publication annule et remplace la publication parue au Journal officiel L 161 du 26 juin 1999, page 43. (2) JO C 176 du 9.6.1998, p. 35. JO C 52 du 23.2.1999, p. 12. (3) JO C 407 du 28.12.1998, p. 74. (4) JO C 51 du 22.2.1999, p. 1. (5) Avis du Parlement européen du 19 novembre 1998 (JO C 379 du 7.12.1998, p. 178), position commune du Conseil du 14 avril 1999 (JO C 134 du 14.5.1999, p. 1) et décision du Parlement européen du 6 mai 1999 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 21 juin 1999. (6) JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. (7) JO L 374 du 31.12.1988, p. 15. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 2083/93 (JO L 193 du 31.7.1993, p. 34). (8) Voir page 5 du présent Journal officiel. (9) Règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (JO L 160 du 26.6.1999, p. 80). (10) Règlement (CE) n° 1263/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif aux actions structurelles dans le secteur de la pêche (JO L 161 du 26.6.1999, p. 54).