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Document 32016R2285

Règlement (UE) 2016/2285 du Conseil du 12 décembre 2016 établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72

JO L 344 du 17.12.2016, p. 32–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2285/oj

17.12.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 344/32


RÈGLEMENT (UE) 2016/2285 DU CONSEIL

du 12 décembre 2016

établissant, pour 2017 et 2018, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de pêche de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde et modifiant le règlement (UE) 2016/72

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 43, paragraphe 3, du traité dispose que le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche.

(2)

Le règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil (1) impose que des mesures de conservation soient adoptées compte tenu des avis scientifiques, techniques et économiques disponibles, y compris, le cas échéant, des rapports établis par le comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP).

(3)

Il incombe au Conseil d'adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris, le cas échéant, certaines conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel. Il convient que les possibilités de pêche soient réparties entre les États membres de manière à garantir à chaque État membre une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock ou pêcherie et compte tenu des objectifs de la politique commune de la pêche définis par le règlement (UE) no 1380/2013.

(4)

Les possibilités de pêche des espèces d'eau profonde, définies à l'article 2, point a), du règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil (2), sont établies tous les deux ans.

(5)

Il convient que les totaux admissibles des captures (TAC) soient établis sur la base des avis scientifiques disponibles et compte tenu des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités de manière équitable, ainsi qu'à la lumière des avis exprimés lors de la consultation des parties intéressées, notamment les conseils consultatifs concernés.

(6)

Il convient que les possibilités de pêche soient conformes aux accords et principes internationaux, tels que l'accord des Nations unies de 1995 sur la conservation et la gestion des stocks de poissons chevauchants et des stocks de poissons grands migrateurs (3), et aux principes de gestion détaillés énoncés dans les directives internationales de 2008 sur la gestion de la pêche profonde en haute mer de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, selon lesquels, en particulier, le législateur doit prendre d'autant plus de précautions que les informations sont incertaines, peu fiables ou insuffisantes. Le manque de données scientifiques adéquates ne saurait être invoqué pour ne pas prendre de mesures de conservation et de gestion ou pour en différer l'adoption.

(7)

Les avis scientifiques les plus récents du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du CSTEP indiquent que la plupart des stocks d'eau profonde restent soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient, afin d'assurer leur durabilité, de continuer de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks jusqu'à ce que leur évolution présente une courbe positive.

(8)

Compte tenu de l'avis du CIEM, il y a lieu de faire du TAC prévu pour la dorade rose dans les eaux occidentales septentrionales un TAC limité aux prises accessoires.

(9)

D'importantes captures de dorade rose sont effectuées dans les zones du Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est (Copace) et de la Commission générale des pêches pour la Méditerranée (CGPM), qui confinent à la sous-zone CIEM IX. Les données du CIEM étant incomplètes pour ces zones adjacentes, le champ d'application du TAC devrait rester limité à la sous-zone CIEM IX. Toutefois, aux fins de préparer de futures décisions de gestion, il convient de prévoir des dispositions pour la déclaration des données dans ces zones adjacentes.

(10)

Le CIEM recommande qu'aucune capture d'hoplostète rouge ne soit autorisée jusqu'en 2020. Dans le passé, des TAC avaient été fixés pour l'hoplostète rouge; depuis 2010, ils sont fixés à zéro. Il convient à présent d'interdire la pêche, la détention à bord, le transbordement ou le débarquement de cette espèce étant donné que le stock est épuisé et qu'il ne se reconstitue pas. Le CIEM indique qu'il n'y a eu aucune pêche de l'Union ciblant l'hoplostète rouge dans l'Atlantique du Nord-Est depuis 2010.

(11)

Selon l'avis du CIEM, les observations limitées à bord montrent que le pourcentage de grenadier berglax est inférieur à 1 % des captures déclarées de grenadier de roche. Compte tenu de ces éléments, le CIEM recommande qu'il n'y ait pas de pêche ciblée de grenadier berglax et que les prises accessoires soient imputées sur le TAC de grenadier de roche, afin de minimiser le risque de déclarations erronées d'espèces. Le CIEM indique qu'il existe des différences considérables, de plus d'un ordre de grandeur (plus de dix fois plus), entre les proportions relatives de grenadier de roche et de grenadier berglax déclarées dans les débarquements officiels, d'une part, et les captures observées et les études scientifiques menées dans les zones où est actuellement pêché le grenadier berglax, d'autre part. Les données disponibles pour cette espèce sont très limitées et certains des chiffres déclarés pour les débarquements sont considérés par le CIEM comme des déclarations erronées concernant les espèces. Par conséquent, il n'est pas possible d'établir un historique exact des captures enregistrées de grenadier berglax. Toute prise accessoire de grenadier berglax devrait donc être limitée à 1 % du quota de chaque État membre et imputée sur ce quota, conformément à l'avis scientifique.

(12)

Le CIEM recommande que le niveau des captures ciblées de requins des grands fonds soit fixé à zéro. Toutefois, le CIEM indique aussi que les limites de capture restrictives actuellement applicables entraînent des déclarations erronées de prises accessoires inévitables de requins des grands fonds. En particulier, la pêche artisanale à la palangre en eau profonde ciblant le sabre noir aboutit à des prises accessoires inévitables de requins des grands fonds, qui sont actuellement rejetés morts. Compte tenu de ce qui précède et afin de recueillir des informations scientifiques sur les requins des grands fonds, il conviendrait, à titre expérimental, de prévoir une autorisation restrictive des prises accessoires pour 2017 et 2018 en permettant des débarquements limités de prises accessoires inévitables de requins des grands fonds dans le cadre de la pêche artisanale à la palangre en eau profonde ciblant le sabre noir. Les palangres sont reconnues comme des engins de pêche sélectifs dans le cadre de cette pêche. Les États membres concernés devraient mettre en œuvre des mesures de gestion régionale pour la pêche du sabre noir et instaurer des mesures de collecte des données spécifiques pour les requins des grands fonds afin d'assurer un suivi étroit des stocks. Autoriser ainsi des prises accessoires de l'Union pour les requins des grands fonds dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM V, VI, VII, VIII et IX, dans les eaux de l'Union et les eaux internationales de la sous-zone CIEM X ainsi que dans les eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2 est sans préjudice du principe de la relative stabilité du stock de requins des grands fonds dans ces zones.

(13)

Conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4), il y a lieu d'identifier les stocks qui font l'objet des différentes mesures visées dans ledit règlement. Les TAC de précaution devraient s'appliquer aux stocks pour lesquels il n'existe aucune évaluation scientifique spécifique quant aux possibilités de pêche pour l'année au cours de laquelle les TAC doivent être fixés; dans tous les autres cas, ce sont les TAC analytiques qui devraient être applicables. Compte tenu de l'avis du CIEM et du CSTEP pour les stocks d'eau profonde, les stocks pour lesquels il n'y a pas d'évaluation scientifique des possibilités de pêche devraient faire l'objet d'un TAC de précaution.

(14)

Conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 847/96, le Portugal a adressé, le 15 septembre 2016, une demande à la Commission en vue de relever à 15 000 tonnes le TAC de 2016 pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1. Dans l'avis qu'il a émis le 21 octobre 2016, le CIEM a confirmé l'état exceptionnellement bon de ce stock d'anchois et le fait qu'un niveau de captures de 15 000 tonnes en 2016 peut être considéré comme un niveau durable. Il convient dès lors de modifier le règlement (UE) 2016/72 du Conseil (5) en conséquence.

(15)

Les possibilités de pêche pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X et dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 prévues par le règlement (UE) 2016/72 s'appliquent à compter du 1er janvier 2016. Il convient que les dispositions modificatives figurant dans le présent règlement s'appliquent également à compter de cette date. Cette application rétroactive ne porte pas atteinte aux principes de la sécurité juridique et de la confiance légitime car les possibilités de pêche concernées sont plus élevées que celles qui sont fixées dans le règlement (UE) 2016/72.

(16)

Afin d'éviter l'interruption des activités de pêche et de garantir les moyens de subsistance des pêcheurs de l'Union, le présent règlement devrait s'appliquer à compter du 1er janvier 2017. Pour des raisons d'urgence, il convient que le présent règlement entre en vigueur immédiatement après sa publication,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2017 et 2018, pour les stocks de poissons de certaines espèces d'eau profonde, les possibilités de pêche annuelles des navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union et dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union soumises à des limitations de captures.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«navire de pêche de l'Union», un navire de pêche battant pavillon d'un État membre et immatriculé dans l'Union;

b)

«eaux de l'Union», les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction des États membres, à l'exception des eaux adjacentes aux territoires indiqués à l'annexe II du traité;

c)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité annuelle qui peut être prélevée et débarquée pour chaque stock;

d)

«quota», la proportion du TAC allouée à l'Union ou à un État membre;

e)

«eaux internationales», les eaux qui ne relèvent pas de la souveraineté ou de la juridiction d'un État.

2.   Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des zones s'appliquent:

a)   «zones CIEM» (Conseil international pour l'exploration de la mer): les zones géographiques qui sont indiquées à l'annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil (6);

b)   «zones Copace» (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est): les zones géographiques indiquées à l'annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil (7).

Article 3

TAC et répartition

Les TAC applicables aux espèces d'eau profonde capturées par les navires de pêche de l'Union dans les eaux de l'Union ou dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, leur répartition entre les États membres, ainsi que, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l'annexe.

Article 4

Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche

1.   La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s'entend sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013;

b)

des déductions et des réattributions effectuées en vertu de l'article 37 du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil (8);

c)

des réattributions effectuées conformément à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1006/2008 (9);

d)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des quantités retenues conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

f)

des déductions opérées en application des articles 105 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009.

2.   L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 s'applique aux stocks qui font l'objet d'un TAC de précaution, tandis que l'article 3, paragraphes 2 et 3, et l'article 4 dudit règlement s'appliquent aux stocks qui font l'objet d'un TAC analytique, sauf disposition contraire énoncée à l'annexe du présent règlement.

Article 5

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Les poissons provenant de stocks pour lesquels des TAC sont établis ne sont détenus à bord ou débarqués que s'ils ont été pêchés par des navires de pêche battant pavillon d'un État membre disposant d'un quota et que celui-ci n'est pas épuisé.

Article 6

Interdiction

Il est interdit aux navires de l'Union de pêcher l'hoplostète rouge (Hoplostethus atlanticus) dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV, et de détenir à bord, de transborder ou de débarquer l'hoplostète rouge capturée dans cette zone.

Article 7

Transmission des données

Lorsque, conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements des quantités de poisson capturées, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l'annexe du présent règlement.

Article 8

Modification du règlement (UE) 2016/72

À l'annexe I A du règlement (UE) 2016/72, la mention dans le tableau pour l'anchois dans les sous-zones CIEM IX et X ainsi que dans les eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1 (ANE/9/3411) est remplacée par la mention suivante:

Espèce:

Anchois commun

Engraulis encrasicolus

Zone:

Zones IX et X; eaux de l'Union de la zone Copace 34.1.1

(ANE/9/3411)

Espagne

7 174

 

 

Portugal

7 826

 

 

Union

15 000

 

 

TAC

15 000

 

TAC de précaution

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2017. Cependant, l'article 8 est applicable à partir du 1er janvier 2016.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2016.

Par le Conseil

Le président

G. MATEČNÁ


(1)  Règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 relatif à la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 1954/2003 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 2371/2002 et (CE) no 639/2004 du Conseil et la décision 2004/585/CE du Conseil (JO L 354 du 28.12.2013, p. 22).

(2)  Règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (JO L 351 du 28.12.2002, p. 6).

(3)  Accord aux fins de l'application des dispositions de la convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982 relatives à la conservation et à la gestion des stocks de poissons dont les déplacements s'effectuent tant à l'intérieur qu'au-delà de zones économiques exclusives (stocks chevauchants) et des stocks de poissons grands migrateurs (JO L 189 du 3.7.1998, p. 16).

(4)  Règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (JO L 115 du 9.5.1996, p. 3).

(5)  Règlement (UE) 2016/72 du Conseil du 22 janvier 2016 établissant, pour 2016, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l'Union et, pour les navires de pêche de l'Union, dans certaines eaux n'appartenant pas à l'Union, et modifiant le règlement (UE) 2015/104 (JO L 22 du 28.1.2016, p. 1).

(6)  Règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO L 87 du 31.3.2009, p. 70).

(7)  Règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (JO L 87 du 31.3.2009, p. 1).

(8)  Règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) no 847/96, (CE) no 2371/2002, (CE) no 811/2004, (CE) no 768/2005, (CE) no 2115/2005, (CE) no 2166/2005, (CE) no 388/2006, (CE) no 509/2007, (CE) no 676/2007, (CE) no 1098/2007, (CE) no 1300/2008, (CE) no 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) no 2847/93, (CE) no 1627/94 et (CE) no 1966/2006 (JO L 343 du 22.12.2009, p. 1).

(9)  Règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 concernant les autorisations pour les activités de pêche des navires de pêche communautaires en dehors des eaux communautaires et l'accès des navires de pays tiers aux eaux communautaires, modifiant les règlements (CEE) no 2847/93 et (CE) no 1627/94 et abrogeant le règlement (CE) no 3317/94 (JO L 286 du 29.10.2008, p. 33).


ANNEXE

Sauf indication contraire, les références aux zones de pêche sont des références aux zones CIEM.

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d'espèces

1.

Sur la liste figurant dans la partie 2 de la présente annexe, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Cependant, les requins des grands fonds sont mentionnés au début de cette liste. Aux fins du présent règlement, le tableau suivant met en correspondance les noms communs et les noms latins.

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Sabre noir

BSF

Aphanopus carbo

Béryx

ALF

Beryx spp.

Grenadier de roche

RNG

Coryphaenoides rupestris

Grenadier berglax

RHG

Macrourus berglax

Dorade rose

SBR

Pagellus bogaraveo

Phycis de fond

GFB

Phycis blennoides

2.

Aux fins du présent règlement, on entend par «requins des grands fonds», les requins énumérés sur la liste d'espèces suivante:

Nom commun

Code alpha-3

Nom scientifique

Holbiches

API

Apristurus spp.

Requin lézard

HXC

Chlamydoselachus anguineus

Squales-chagrins

CWO

Centrophorus spp.

Pailona commun

CYO

Centroscymnus coelolepis

Pailona à long nez

CYP

Centroscymnus crepidater

Aiguillat noir

CFB

Centroscyllium fabricii

Squale savate

DCA

Deania calcea

Squale liche

SCK

Dalatias licha

Sagre rude

ETR

Etmopterus princeps

Sagre commun

ETX

Etmopterus spinax

Chien islandais

GAM

Galeus murinus

Requin griset

SBL

Hexanchus griseus

Humantin

OXN

Oxynotus paradoxus

Squale-grogneur commun

SYR

Scymnodon ringens

Laimargue du Groenland

GSK

Somniosus microcephalus

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles (en tonnes de poids vif)

Espèce:

Requins des grands fonds

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII, VIII et IX

(DWS/56789-)

Année

2017

2018

 

 

Union

10 (1)

10 (1)

 

 

TAC

10 (1)

10 (1)

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Requins des grands fonds

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

(DWS/10-)

Année

2017

2018

 

 

Portugal

10 (2)

10 (2)

 

 

Union

10 (2)

10 (2)

 

 

TAC

10 (2)

10 (2)

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Requins des grands fonds, Deania hystricosa et Deania profundorum

Zone:

Eaux internationales de la zone XII

(DWS/12INT-)

Année

2017

2018

 

 

Irlande

0

0

 

 

Espagne

0

0

 

 

France

0

0

 

 

Royaume-Uni

0

0

 

 

Union

0

0

 

 

TAC

0

0

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Requins des grands fonds

Zone:

eaux de l'Union des zones Copace 34.1.1, 34.1.2 et 34.2

(DWS/F3412C)

Année

2017

2018

 

 

Union

10 (3)

10 (3)

 

 

TAC

10 (3)

10 (3)

 

TAC de précaution

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

(BSF/1234-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

3

3

 

 

France

3

3

 

 

Royaume-Uni

3

3

 

 

Union

9

9

 

 

TAC

9

9

 

TAC de précaution


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII

(BSF/56712-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

34

30

 

 

Estonie

17

15

 

 

Irlande

84

74

 

 

Espagne

168

148

 

 

France

2 362

2 078

 

 

Lettonie

110

97

 

 

Lituanie

1

1

 

 

Pologne

1

1

 

 

Royaume-Uni

168

148

 

 

Autres

9 (4)

8 (4)

 

 

Union

2 954

2 600

 

 

TAC

2 954

2 600

 

TAC analytique


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX et X

(BSF/8910-)

Année

2017

2018

 

 

Espagne

10

9

 

 

France

26

23

 

 

Portugal

3 294

2 965

 

 

Union

3 330

2 997

 

 

TAC

3 330

2 997

 

TAC analytique


Espèce:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone Copace 34.1.2

(BSF/C3412-)

Année

2017

2018

 

 

Portugal

2 488

2 189

 

 

Union

2 488

2 189

 

 

TAC

2 488

2 189

 

TAC de précaution


Espèce:

Béryx

Beryx spp.

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

(ALF/3X14-)

Année

2017

2018

 

 

Irlande

9

9

 

 

Espagne

63

63

 

 

France

17

17

 

 

Portugal

182

182

 

 

Royaume-Uni

9

9

 

 

Union

280

280

 

 

TAC

280

280

 

TAC analytique


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II et IV

(RNG/124-)

Année

2017

2018

 

 

Danemark

1 (5)

1 (5)

 

 

Allemagne

1 (5)

1 (5)

 

 

France

7 (5)

7 (5)

 

 

Royaume-Uni

1 (5)

1 (5)

 

 

Union

10 (5)

10 (5)

 

 

TAC

10 (5)

10 (5)

 

TAC de précaution


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone III

(RNG/03-)

Année

2017

2018

 

 

Danemark

263 (6)  (7)

211 (6)  (7)

 

 

Allemagne

1 (6)  (7)

1 (6)  (7)

 

 

Suède

14 (6)  (7)

11 (6)  (7)

 

 

Union

278 (6)  (7)

223 (6)  (7)

 

 

TAC

278 (6)  (7)

223 (6)  (7)

 

TAC de précaution


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V b, VI et VII

(RNG/5B67-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

6 (8)  (9)

6 (8)  (9)

 

 

Estonie

45 (8)  (9)

46 (8)  (9)

 

 

Irlande

198 (8)  (9)

203 (8)  (9)

 

 

Espagne

49 (8)  (9)

50 (8)  (9)

 

 

France

2 513  (8)  (9)

2 569  (8)  (9)

 

 

Lituanie

58 (8)  (9)

59 (8)  (9)

 

 

Pologne

29 (8)  (9)

30 (8)  (9)

 

 

Royaume-Uni

148 (8)  (9)

151 (8)  (9)

 

 

Autres

6 (8)  (9)  (10)

6 (8)  (9)  (10)

 

 

Union

3 052  (8)  (9)

3 120  (8)  (9)

 

 

TAC

3 052  (8)  (9)

3 120  (8)  (9)

 

TAC analytique


Espèce:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV

(RNG/8X14-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

17 (11)  (12)

14 (11)  (12)

 

 

Irlande

4 (11)  (12)

3 (11)  (12)

 

 

Espagne

1 883  (11)  (12)

1 508  (11)  (12)

 

 

France

87 (11)  (12)

69 (11)  (12)

 

 

Lettonie

30 (11)  (12)

24 (11)  (12)

 

 

Lituanie

4 (11)  (12)

3 (11)  (12)

 

 

Pologne

590 (11)  (12)

472 (11)  (12)

 

 

Royaume-Uni

8 (11)  (12)

6 (11)  (12)

 

 

Union

2 623  (11)  (12)

2 099  (11)  (12)

 

 

TAC

2 623  (11)  (12)

2 099  (11)  (12)

 

TAC analytique


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VI, VII et VIII

(SBR/678-)

Année

2017

2018

 

 

Irlande

4 (13)

4 (13)

 

 

Espagne

116 (13)

104 (13)

 

 

France

6 (13)

5 (13)

 

 

Royaume-Uni

14 (13)

13 (13)

 

 

Autres

4 (13)

4 (13)

 

 

Union

144 (13)

130 (13)

 

 

TAC

144 (13)

130 (13)

 

TAC analytique


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone IX (14)

(SBR/09-)

Année

2017

2018

 

 

Espagne

137 (15)

130 (15)

 

 

Portugal

37 (15)

35 (15)

 

 

Union

174 (15)

165 (15)

 

 

TAC

174 (15)

165 (15)

 

TAC analytique


Espèce:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales de la zone X

(SBR/10-)

Année

2017

2018

 

 

Espagne

5

5

 

 

Portugal

507

507

 

 

Royaume-Uni

5

5

 

 

Union

517

517

 

 

TAC

517

517

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones I, II, III et IV

(GFB/1234-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

9

8

 

 

France

9

8

 

 

Royaume-Uni

15

13

 

 

Union

33

29

 

 

TAC

33

29

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones V, VI et VII

(GFB/567-)

Année

2017

2018

 

 

Allemagne

11 (16)

10 (16)

 

 

Irlande

278 (16)

247 (16)

 

 

Espagne

628 (16)

559 (16)

 

 

France

380 (16)

338 (16)

 

 

Royaume-Uni

869 (16)

774 (16)

 

 

Union

2 166  (16)

1 928  (16)

 

 

TAC

2 166  (16)

1 928  (16)

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX

(GFB/89-)

Année

2017

2018

 

 

Espagne

258 (17)

230 (17)

 

 

France

16 (17)

14 (17)

 

 

Portugal

11 (17)

10 (17)

 

 

Union

285 (17)

254 (17)

 

 

TAC

285 (17)

254 (17)

 

TAC analytique


Espèce:

Phycis de fond

Phycis blennoides

Zone:

Eaux de l'Union et eaux internationales des zones X et XII

(GFB/1012-)

Année

2017

2018

 

 

France

9

8

 

 

Portugal

40

36

 

 

Royaume-Uni

9

8

 

 

Union

58

52

 

 

TAC

58

52

 

TAC analytique

(1)  Exclusivement pour les prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.

(2)  Exclusivement pour les prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.

(3)  Exclusivement pour les prises accessoires dans le cadre de la pêche à la palangre ciblant le sabre noir. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.

(4)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/124-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(6)  Aucune pêche ciblée de grenadier de roche ne doit être menée dans la zone CIEM III a.

(7)  Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/03-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(8)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV (RNG/*8X14- pour le grenadier de roche; RHG/*8X14- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(9)  Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/5B67-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(10)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée.

(11)  Un maximum de 10 % de chaque quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V b, VI et VII (RNG/*5B67- pour le grenadier de roche; RHG/*5B67- pour les prises accessoires de grenadier berglax).

(12)  Aucune pêche ciblée de grenadier berglax n'est autorisée. Les prises accessoires de grenadier berglax (RHG/8X14-) sont imputées sur ce quota. Elles ne peuvent dépasser 1 % de ce quota.

(13)  Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(14)  Les captures dans la zone CGPM 37.1.1 sont toutefois déclarées (SBR/F3711). Les captures dans la zone Copace 34.1.11 sont toutefois déclarées (SBR/F34111).

(15)  Un maximum de 8 % de ce quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VI, VII et VIII (SBR/*678-).

(16)  Un maximum de 8 % de ce quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX (GFB/*89-).

(17)  Un maximum de 8 % de ce quota peut être pêché dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones V, VI et VII (GFB/*567-).


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