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Document 62008TN0274
Case T-274/08: Action brought on 11 July 2008 — Italy v Commission
Affaire T-274/08: Recours introduit le 11 juillet 2008 — République italienne/Commission des Communautés européennes
Affaire T-274/08: Recours introduit le 11 juillet 2008 — République italienne/Commission des Communautés européennes
JO C 223 du 30.8.2008, p. 57–57
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.8.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 223/57 |
Recours introduit le 11 juillet 2008 — République italienne/Commission des Communautés européennes
(Affaire T-274/08)
(2008/C 223/100)
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: République italienne (représentant: S. Fiorentino, avvvocato dello Stato)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions
— |
Annuler la décision de la Commission 2008/396/CE [notifiée sous le no C(2008) 1711], du 30 avril 2008, relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2007. |
Moyens et principaux arguments
La République italienne conteste la décision faisant l'objet de la présente affaire pour autant qu'elle calcule les intérêts sur les montants mis à charge du budget de l'État italien en vertu de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/05, et en particulier pour autant qu'elle comptabilise les intérêts, à courir à compter de la date de paiement de l'indu, sur les sommes dont la récupération n'a pas eu lieu dans un délai de huit ans à compter du premier acte de constat administratif ou judiciaire, dans l'hypothèse où une procédure judiciaire est pendante devant les juridictions nationales, ces sommes étant à imputer pour moitié à charge de l'État membre et pour moitié à charge du budget communautaire.
Au soutien du recours, le gouvernement italien invoque la violation de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/05. Cette disposition ne saurait être interprétée dans le sens qu'il y aurait lieu de calculer des intérêts dans le cas où la récupération fait l'objet d'une contestation en justice, tant en raison de ce que le libellé du paragraphe 5 ne le prévoit pas (contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 1) que parce que le point de départ des intérêts ne peut être fixé qu'après la fin de la procédure judiciaire.