Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008TN0274

    Affaire T-274/08: Recours introduit le 11 juillet 2008 — République italienne/Commission des Communautés européennes

    JO C 223 du 30.8.2008, p. 57–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.8.2008   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 223/57


    Recours introduit le 11 juillet 2008 — République italienne/Commission des Communautés européennes

    (Affaire T-274/08)

    (2008/C 223/100)

    Langue de procédure: l'italien

    Parties

    Partie requérante: République italienne (représentant: S. Fiorentino, avvvocato dello Stato)

    Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

    Conclusions

    Annuler la décision de la Commission 2008/396/CE [notifiée sous le no C(2008) 1711], du 30 avril 2008, relative à l'apurement des comptes des organismes payeurs des États membres en ce qui concerne les dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) pour l'exercice financier 2007.

    Moyens et principaux arguments

    La République italienne conteste la décision faisant l'objet de la présente affaire pour autant qu'elle calcule les intérêts sur les montants mis à charge du budget de l'État italien en vertu de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/05, et en particulier pour autant qu'elle comptabilise les intérêts, à courir à compter de la date de paiement de l'indu, sur les sommes dont la récupération n'a pas eu lieu dans un délai de huit ans à compter du premier acte de constat administratif ou judiciaire, dans l'hypothèse où une procédure judiciaire est pendante devant les juridictions nationales, ces sommes étant à imputer pour moitié à charge de l'État membre et pour moitié à charge du budget communautaire.

    Au soutien du recours, le gouvernement italien invoque la violation de l'article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/05. Cette disposition ne saurait être interprétée dans le sens qu'il y aurait lieu de calculer des intérêts dans le cas où la récupération fait l'objet d'une contestation en justice, tant en raison de ce que le libellé du paragraphe 5 ne le prévoit pas (contrairement à ce qui est prévu au paragraphe 1) que parce que le point de départ des intérêts ne peut être fixé qu'après la fin de la procédure judiciaire.


    Top