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Document 62021CN0350
Case C-350/21: Request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgaria) lodged on 4 June 2021 — Criminal proceedings against Spetsializirana prokuratura
Affaire C-350/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 — procédure pénale
Affaire C-350/21: Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 — procédure pénale
JO C 338 du 23.8.2021, p. 13–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.8.2021 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 338/13 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Spetsializiran nakazatelen sad (Bulgarie) le 4 juin 2021 — procédure pénale
(Affaire C-350/21)
(2021/C 338/16)
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Spetsializiran nakazatelen sad
Demandeur
Spetsializirana prokuratura
Questions préjudicielles
1) |
Une loi nationale (l’article 251b, paragraphe 1, de la Zakon za elektronnite saobshteniya [loi sur les communications électroniques]) prévoyant la conservation généralisée et indifférenciée de toutes les données relatives au trafic (données relatives au trafic et à la localisation des utilisateurs de moyens de communications électroniques) pendant six mois, afin de lutter contre les formes graves de criminalité, est-elle conforme aux dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 1, et du considérant 11 de la directive 2002/58/CE (1) du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, dès lors que la loi nationale prévoit certaines garanties? |
2) |
Une loi nationale (l’article 159a du Nakazatelno-protsesualen kodeks [code de procédure pénale]) qui ne restreint pas l’accès aux données relatives au trafic aux seuls cas dans lesquels celui-ci est strictement nécessaire et qui ne prévoit pas à l’égard des personnes dont les données relatives au trafic ont été consultées par les autorités chargées de la procédure pénale, le droit d’en être informées lorsque cette information ne fait pas obstacle à la procédure pénale, ou ne prévoit pas, à leur profit, de voie de recours à l’encontre d’un accès illégal, est-elle conforme aux dispositions combinées de l’article 15, paragraphe 1, de l’article 5, paragraphe 1, du considérant 11 de la directive 2002/58? |