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Document 62019TN0789

    Affaire T-789/19: Recours introduit le 14 novembre 2019 – Moerenhout e.a./Commission

    JO C 45 du 10.2.2020, p. 76–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.2.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 45/76


    Recours introduit le 14 novembre 2019 – Moerenhout e.a./Commission

    (Affaire T-789/19)

    (2020/C 45/61)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Parties requérantes: Tom Moerenhout (Humbeek, Belgique) et six autres parties requérantes (représentant: G. Devers, avocat)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision attaquée;

    condamner la Commission aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours contre la décision C(2019) 6390 final de la Commission, du 4 septembre 2019, refusant l’enregistrement de la proposition d’initiative citoyenne européenne, intitulée «Ensuring Common Commercial Policy conformity with EU Treaties and compliance with international law» (JO 2019, L 241, p. 12), les requérants invoquent quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré d’une violation de l’article 41, paragraphe 1, de la charte de droits fondamentaux ainsi que de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement no 211/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 relatif à l’initiative citoyenne (JO 2011, L 65, p. 1), en ce que la Commission aurait dénaturé la proposition d’initiative citoyenne.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de d’une violation de l’article 4, paragraphe 3, second alinéa, du règlement no 211/2011 en ce que la Commission aurait manqué à son obligation de motiver la décision attaquée.

    3.

    Troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011 en ce que la Commission a considéré que l’action envisagée par la proposition d’initiative citoyenne ne pouvait être adoptée que sur la base de l’article 215 TFUE, alors que ladite action relèverait manifestement de la politique commerciale commune.

    Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous b), du règlement no 211/2011 en ce que la Commission a ignoré d’autres bases juridiques, auxquelles la proposition d’ICE se rattache manifestement, à savoir l’article 43, paragraphe 2, TFUE et l’article 114 TFUE.


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