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Document 62019CA0937

    Affaire C-937/19: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Köln — Allemagne) — KA [Renvoi préjudiciel – Règlement (CE) no 1072/2009 – Article 1er, paragraphe 5, sous d) – Article 8 – Transport international de marchandises par route au départ d’un État membre à destination d’un autre État membre – Transports de cabotage consécutifs à ce transport international sur le territoire de ce dernier État membre – Restrictions – Exigence d’une licence communautaire et, le cas échéant, d’une autorisation de transport – Exceptions – Transports de cabotage consécutifs à un transport international pour compte propre – Conditions]

    JO C 338 du 23.8.2021, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.8.2021   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 338/4


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Amtsgericht Köln — Allemagne) — KA

    (Affaire C-937/19) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Règlement (CE) no 1072/2009 - Article 1er, paragraphe 5, sous d) - Article 8 - Transport international de marchandises par route au départ d’un État membre à destination d’un autre État membre - Transports de cabotage consécutifs à ce transport international sur le territoire de ce dernier État membre - Restrictions - Exigence d’une licence communautaire et, le cas échéant, d’une autorisation de transport - Exceptions - Transports de cabotage consécutifs à un transport international pour compte propre - Conditions)

    (2021/C 338/05)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Amtsgericht Köln

    Partie dans la procédure au principal

    KA

    en présence de: Staatsanwaltschaft Köln, Bundesamt für Güterverkehr

    Dispositif

    Le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, doit être interprété en ce sens qu’un transporteur ayant effectué un transport international de marchandises pour compte propre, au sens de l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de ce règlement, au départ d’un État membre et à destination d’un autre État membre, est autorisé, au titre de l’article 8, paragraphe 6, dudit règlement, à effectuer des transports de cabotage consécutifs à ce transport international sur le territoire de ce dernier État membre, sous réserve toutefois de respecter les conditions prévues à l’article 8, paragraphes 2 à 4, du même règlement.


    (1)  JO C 95 du 23.03.2020


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