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Document 62018TN0646
Case T-646/18: Action brought on 26 October 2018 — Bonnafous v Commission
Affaire T-646/18: Recours introduit le 26 octobre 2018 — Bonnafous/Commission
Affaire T-646/18: Recours introduit le 26 octobre 2018 — Bonnafous/Commission
JO C 25 du 21.1.2019, p. 42–43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
21.1.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 25/42 |
Recours introduit le 26 octobre 2018 — Bonnafous/Commission
(Affaire T-646/18)
(2019/C 25/55)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Laurence Bonnafous (Bruxelles, Belgique) (représentants: A. Blot et S. Rodrigues, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
déclarer le présent recours recevable et fondé; |
par conséquent,
— |
annuler la décision attaquée; |
— |
condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui de son recours tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 9 octobre 2018 rejetant la demande confirmative d’accéder à un document (le rapport d’audit de 2018 des Ressources humaines de l’Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et Culture» portant le numéro d’enregistrement interne ARES(2018)361356 et daté du 21 janvier 2018), la requérante invoque trois moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du règlement no 1049/2001, de l’article 15, paragraphe 3, TFUE et de l’article 42 de la Charte, au motif que la Commission aurait méconnu les obligations qui lui incombaient en application du droit du public d’accéder aux documents des institutions et du devoir de transparence. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296 TFUE et de l’article 41 de la Charte, c’est-à-dire de l’obligation de motivation, en ce que l’analyse développée dans la décision attaquée a recours à des affirmations générales et des motifs exprimés de manière abstraite. |
3. |
Troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, au motif que la Commission a refusé l’accès au document demandé en invoquant à tort une présomption générale de non-divulgation. |