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Document 62018CN0031

Affaire C-31/18: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 17 janvier 2018 — Elektrorazpredelenie Yug/Komisia za energiyno i vodno regulirane

JO C 123 du 9.4.2018, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 123/12


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgarie) le 17 janvier 2018 — Elektrorazpredelenie Yug/Komisia za energiyno i vodno regulirane

(Affaire C-31/18)

(2018/C 123/18)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Elektrorazpredelenie Yug

Partie défenderesse: Komisia za energiyno i vodno regulirane

Questions préjudicielles

1)

Les dispositions de l’article 2, points 3 et 5, de la directive 2009/72/CE (1) doivent-elles être interprétées dans le sens que le seul critère de distinction entre un réseau de distribution et un réseau de transport d’électricité et donc entre les activités de «distribution» et de «transport» d’électricité est constitué par le niveau de tension, et que les États membres, malgré leur marge de manœuvre pour orienter les utilisateurs des réseaux vers tel ou tel type de réseau (de transport ou de distribution), ne peuvent pas introduire en tant que critère supplémentaire de distinction entre les activités de transport et de distribution la propriété des actifs qui sont utilisés à cet effet?

2)

En cas de réponse affirmative à la première question, les usagers de l’électricité qui sont reliés au réseau électrique au niveau de la moyenne tension doivent-ils être toujours considérés comme des clients du gestionnaire du réseau de distribution d’électricité titulaire d’une licence pour le territoire concerné, indépendamment de la propriété de l’installation à laquelle les systèmes électriques de ces clients sont directement reliés et indépendamment des relations contractuelles qu’ils ont instaurées avec le gestionnaire du réseau de transport?

3)

En cas de réponse négative à la première question, des dispositions nationales comme celles contenues dans le paragraphe 1, point 44, lu en combinaison avec le point 20, des dispositions complémentaires de la loi sur l’énergie, en vertu desquelles le «transport d’énergie électrique» est le transport d’énergie électrique à travers un réseau de transport et un «réseau de transport d’électricité» est l’ensemble des lignes électriques et des systèmes électriques destinés au transport, à la transformation de l’électricité de la haute à la moyenne tension, et à la redistribution des flux d’énergie, sont-elles conformes au sens et à l’objectif de la directive 2009/72/CE? Dans les mêmes conditions, une disposition nationale comme celle de l’article 88, paragraphe 1, de la ZE, selon laquelle «La distribution de l’électricité et l’exploitation des réseaux de distribution d’électricité sont effectuées par les gestionnaires des réseaux de distribution d’électricité qui sont les propriétaires de ces réseaux sur un territoire donné et titulaires d’une licence pour l’exercice de la distribution d’électricité sur le territoire correspondant», est-elle conforme à la directive?


(1)  Directive 2009/72/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) (JO 2009, L 211, p. 55).


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