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Document 62016TN0763

    Affaire T-763/16: Recours introduit le 31 octobre 2016 — PY/EUCAP Sahel Niger

    JO C 6 du 9.1.2017, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 6/46


    Recours introduit le 31 octobre 2016 — PY/EUCAP Sahel Niger

    (Affaire T-763/16)

    (2017/C 006/58)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: PY (Souffelweyersheim, France) (représentants: Mes S. Rodrigues et A. Tymen, avocats)

    Partie défenderesse: EUCAP Sahel Niger (Niamey, Niger)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    déclarer le présent recours recevable et fondé;

    par conséquent:

    reconnaître la responsabilité de la Mission au sens de l’article 340 du TFUE;

    ordonner la réparation du préjudice matériel du requérant;

    ordonner la réparation du préjudice moral du requérant évalué à 70 000 euros;

    condamner la défenderesse à l’ensemble des dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré des manquements contractuels commis par la Mission EUCAP Sahel Niger (ci-après la «Mission») et qui engageraient la responsabilité contractuelle de cette dernière, au sens de l’article 340 TFUE.

    La partie requérante, ancien membre du personnel de la Mission, dénonce les fautes contractuelles de la Mission afférentes aux procédures d’enquête interne et de protection des victimes en cas de dénonciation d’une situation de harcèlement sur le lieu de travail. En raison de l’inertie de la Mission et de son défaut d’ouverture d’une enquête interne, la situation de harcèlement dénoncée par la partie requérante a perduré, s’est aggravée et a porté gravement atteinte à son état de santé, ce qui aurait mené à son rapatriement d’urgence. La partie requérante n’aurait jamais pu reprendre ses fonctions avant l’expiration de son contrat.

    Par conséquent, la partie requérante demande la réparation de son préjudice moral, découlant du fait qu’elle a été contrainte de subir la situation de harcèlement, pourtant dénoncée, pendant de longs mois, ce qui aurait pu être évité par la Mission, du fait de l’arrêt forcé de son activité professionnelle et, enfin, de la dégradation de son état de santé, et notamment de l’état dépressif qui perdure depuis lors. Elle demande également la réparation de son préjudice financier découlant de la perte de sa rémunération dès après 30 jours d’arrêt de maladie et de la perte de chance de voir son contrat d’emploi renouvelé.


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