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Document 62016TN0751

    Affaire T-751/16: Recours introduit le 28 octobre 2016 — Confédération Nationale du Crédit Mutuel/BCE

    JO C 6 du 9.1.2017, p. 42–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 6/42


    Recours introduit le 28 octobre 2016 — Confédération Nationale du Crédit Mutuel/BCE

    (Affaire T-751/16)

    (2017/C 006/53)

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Confédération Nationale du Crédit Mutuel (Paris, France) (représentant: M. Grégoire, avocat)

    Partie défenderesse: Banque centrale européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler, sur le fondement de l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la décision de la Banque centrale européenne du 24 août 2016, rendue au sujet de la demande présentée par le Crédit Mutuel en vue d’obtenir l’autorisation d’exclure les expositions sur le secteur public du calcul du ratio de levier, conformément à l’article 429, paragraphe 14, du règlement (UE) no 575/2013, pour le Crédit Mutuel et toutes les entités du groupe soumises au ratio de levier (ECB/SSM/2016 — 9695000CG7B84NLR5984/92);

    condamner la Banque centrale européenne aux entiers dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré de l’excès de pouvoir dont la décision attaquée serait entachée. Selon la partie requérante, la Banque centrale européenne (BCE) ne dispose que du pouvoir de vérifier, pour en assurer l’application concrète, sans les renforcer ni en apprécier la pertinence, si sont satisfaites les conditions requises pour qu’un établissement bénéficie d’une dérogation aux règles de calcul du ratio de levier, telles que fixées définitivement et précisément par la Commission, sur la base d’une compétence exclusive, par la voie d’un règlement délégué destiné à prendre en compte les spécificités du paysage bancaire et financier de l’Union européenne.

    2.

    Deuxième moyen, présenté à titre subsidiaire par rapport au premier, tiré de l’erreur de droit commise par la BCE dans la décision attaquée. Selon la partie requérante, les expositions sur les entités du secteur public, dès lors qu’elles sont assimilées à des expositions sur l’administration centrale, doivent être considérées comme présentant un risque nul lorsqu’elles sont libellées dans la monnaie nationale de celui-ci.

    3.

    Troisième moyen, présenté à titre subsidiaire par rapport aux deux premiers moyens, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation. Selon la partie requérante, la décision attaquée est manifestement non appropriée par rapport aux objectifs poursuivis par les exigences prudentielles, eu égard aux caractéristiques de l’épargne réglementée, ainsi que manifestement disproportionnée quant aux conséquences négatives qu’elle inflige à l’établissement concerné.

    4.

    Quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation, ainsi que du principe de bonne administration, en ce que la BCE n’aurait ni examiné ni tenu compte de tous les éléments pertinents en l’espèce.


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