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Document 62016CN0543

    Affaire C-543/16: Recours introduit le 27 octobre 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

    JO C 6 du 9.1.2017, p. 31–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 6/31


    Recours introduit le 27 octobre 2016 — Commission européenne/République fédérale d'Allemagne

    (Affaire C-543/16)

    (2017/C 006/38)

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: C. Hermes, E. Manhaeve, agents)

    Partie défenderesse: République fédérale d'Allemagne

    Conclusions

    La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour

    constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphes 5 et 7, lu conjointement avec les annexes II et III de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1) en ne prenant pas de mesures supplémentaires ou d’actions renforcées, dès lors qu’il est apparu clairement que les mesures du programme d’action en vue de la réalisation des objectifs de la directive ne suffisaient pas et en ne révisant pas le programme d’action, afin de le mettre en conformité avec les exigences des annexes II et III;

    condamner la République fédérale d'Allemagne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    La République fédérale d’Allemagne manquerait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 5, en n’ayant pas pris des mesures supplémentaires ou des actions renforcées, alors que, au plus tard lors de la remise du cinquième rapport de l’Allemagne prévu à l’article 10 de la directive relatif à la période 2008-2011, le 4 juillet 2012, il serait apparu clairement que les mesures du programme d’action allemand en vue de la réalisation des objectifs de la directive ne seraient pas suffisantes.

    En outre, la République fédérale d’Allemagne manquerait aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 5, paragraphe 7, de la directive en n’ayant pas révisé le programme d’action allemand, alors que cela aurait été nécessaire compte tenu de la situation décrite dans le rapport du 4 juillet 2012 cité ci-avant. À cet égard, la République fédérale d’Allemagne aurait dû en tout cas prendre les mesures correspondant entièrement et dûment aux exigences de fond de l’article 5, paragraphes 3 et 4, lu conjointement avec les annexes II et III de la directive.

    Les règles allemandes en vigueur ne répondraient pas à ces exigences, car:

    au regard du principe de fertilisation équilibrée, elles comporteraient un calcul des besoins en fertilisants qui ne satisferait pas aux besoins effectifs en nutriments des différentes cultures, aux exigences dans les différentes régions pédoclimatiques et au respect de l’influence de la fertilisation sur la protection de l’eau, et permettraient un excédent de nutriments par exploitation allant jusqu’à 60 kilogrammes d’azote par hectare et par an (voir annexe III, point 1, sous 3), de la directive);

    pour les périodes d’interdiction, elles prévoiraient une exception pour le «fumier sans excréments de volailles», ne comporteraient pas de différentiation selon les régions pédoclimatiques, les types d’engrais, les méthodes de fertilisation et d’autres facteurs environnementaux et prescriraient seulement des périodes d’interdiction de deux mois et demi à trois mois (voir annexe III, point 1, sous 1), et annexe II, point A, sous 1), de la directive);

    concernant la capacité prescrite des cuves destinées au stockage des effluents d'élevage, elles prévoiraient des capacités qui seraient fondées sur des périodes d’interdiction trop courtes et qui, à l’exception des règlements de Berlin, de la Saxe et de la Thuringe, ne concerneraient que le stockage des effluents d’élevage liquides (voir annexe II, point A, sous 5), de la directive);

    elles permettraient à certaines conditions l’épandage sur les cultures annuelles et les prairies d’une quantité maximale d’effluents d’élevage correspondant à 230 kilogrammes d’azote par hectare et par an (voir annexe III, point 2, premier alinéa, de la directive);

    concernant l’épandage de fertilisants sur des surfaces agricoles en forte pente, elles prévoiraient des exceptions pour le fumier, hors excréments de volailles, ne prévoiraient dans ce cas des restrictions à l’épandage d’engrais à forte concentration en azote qu’à partir d’une pente de plus de 10 % et ne prévoiraient dans ce cas des interdictions que jusqu’à trois mètres du bord supérieur du talus du plan d’eau ou du cours d’eau, et, ce faisant, s’écarteraient à ne nombreux égards de l’étude scientifique pertinente (voir annexe II, point A, sous 2), et annexe III, point 1, sous 3), a), de la directive);

    n’interdiraient l’épandage d’engrais que lorsque la couverture neigeuse serait supérieure à cinq centimètres et lorsque le «sol est gelé en permanence et ne dégèle pas en surface pendant la journée» (voir annexe III, point 1, sous 3), a) et b), de la directive);

    Les indications régulières du gouvernement allemand relatives au projet de modification du règlement relative à la fertilisation ne réfuteraient pas les manquements invoqués à l’article 5, paragraphes 5 et 7, de la directive. En effet, les règles concernées ne seraient entrées en vigueur ni avant l’expiration du délai fixé par l’avis motivé le 11 septembre 2014 ni depuis lors.


    (1)  JO L 375, p. 1.


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