Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CA0292

    Affaire C-292/15: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Vergabekammer Südbayern — Allemagne) — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg (Renvoi préjudiciel — Marchés publics — Services publics de transport des voyageurs par autobus — Règlement (CE) n° 1370/2007 — Article 4, paragraphe 7 — Sous-traitance — Obligation faite à l’opérateur d’exécuter lui-même une partie importante des services publics de transport de voyageurs — Portée — Article 5, paragraphe 1 — Procédure d’attribution du marché — Attribution du marché conformément à la directive 2004/18/CE)

    JO C 6 du 9.1.2017, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.1.2017   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 6/20


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 27 octobre 2016 (demande de décision préjudicielle de la Vergabekammer Südbayern — Allemagne) — Hörmann Reisen GmbH/Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

    (Affaire C-292/15) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Marchés publics - Services publics de transport des voyageurs par autobus - Règlement (CE) no 1370/2007 - Article 4, paragraphe 7 - Sous-traitance - Obligation faite à l’opérateur d’exécuter lui-même une partie importante des services publics de transport de voyageurs - Portée - Article 5, paragraphe 1 - Procédure d’attribution du marché - Attribution du marché conformément à la directive 2004/18/CE))

    (2017/C 006/24)

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Vergabekammer Südbayern

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Hörmann Reisen GmbH

    Parties défenderesses: Stadt Augsburg, Landkreis Augsburg

    Dispositif

    1)

    L’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil, doit être interprété en ce sens que, lors d’une procédure d’attribution d’un marché de service public de transport de voyageurs par autobus, l’article 4, paragraphe 7, de ce règlement reste applicable à ce marché.

    2)

    L’article 4, paragraphe 7, du règlement no 1370/2007 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à la fixation à 70 %, par le pouvoir adjudicateur, de la proportion de fourniture autonome par l’opérateur chargé de la gestion et de l’exécution d’un service public de transport de voyageurs par autobus, tel que celui en cause au principal.


    (1)  JO C 294 du 07.09.2015


    Top