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Document 62014CN0102

    Affaire C-102/14 P: Pourvoi formé le 4 mars 2014 par Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 13 janvier 2014 dans l’affaire T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commission

    JO C 135 du 5.5.2014, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 135/25


    Pourvoi formé le 4 mars 2014 par Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA contre l’ordonnance du Tribunal (deuxième chambre) rendue le 13 janvier 2014 dans l’affaire T-134/12, Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT/Commission

    (Affaire C-102/14 P)

    2014/C 135/30

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Investigación y Desarrollo en Soluciones y Servicios IT, SA (représentant: M. Jiménez Perona, avocat)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    annuler, dans son intégralité, l’ordonnance que le Tribunal (deuxième chambre) a rendue le 13 janvier 2014, dans l’affaire T-134/12, en ce qu’elle a déclaré le recours en annulation irrecevable;

    à titre subsidiaire, annuler une ou plusieurs parties de ladite ordonnance:

    annuler l’ordonnance en ce qui concerne les aides perçues pour les projets énumérés à la première page de la requête introductive d’instance du recours en annulation;

    annuler l’ordonnance en ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande en indemnité relative au projet BeyWatch;

    annuler l’ordonnance en ce qui concerne l’irrecevabilité de la demande en indemnité relative au projet Indect;

    annuler l’ordonnance en ce qui concerne l’irrecevabilité des demandes en indemnité relatives aux autres projets;

    renvoyer l’ordonnance dans son intégralité devant le Tribunal afin qu’il statue sur le fond;

    à titre subsidiaire, renvoyer une ou plusieurs parties que la Cour jugera opportunes afin que le Tribunal les examine sur le fond;

    condamner la Commission aux dépens de la présente procédure instance ainsi qu’à ceux de l’affaire T-134/12, qui porte sur les mêmes moyens.

    Moyens et principaux arguments

    L’ordonnance est entachée d’une erreur de fait dans l’appréciation des preuves, en ce que le Tribunal n’a pas tenu compte de certaines pièces que la requérante a produites dans le cadre de son recours. La requérante estime que le Tribunal a fait abstraction de faits, d’omissions et de pièces présentant une grande importance pour la motivation de l’ordonnance.

    L’ordonnance est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation des preuves, en ce que le Tribunal a considéré que seule la voie de droit prévue à l’article 272 TFUE pouvait être empruntée, et non celle prévue à l’article 263 TFUE.

    L’ordonnance est entachée d’une erreur de droit en ce que le Tribunal n’a pas examiné le fait que le Commission a induit la requérante en erreur en laissant entendre que les notes de débit constituaient un acte définitif pris dans l’exercice de ses compétences propres et pouvaient donc faire l’objet d’un recours. Le Tribunal a violé le principe d’égalité et de non-discrimination consacré à l’article 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

    L’ordonnance est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation des preuves, en ce que le Tribunal n’a pas tenu compte des faits, des omissions et des pièces visés aux premiers paragraphes de la requête en pourvoi.

    L’ordonnance est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation du défaut de motivation et de l’absence de toute remarque de la Commission concernant une grande partie des arguments que la requérante a avancés dans le cadre de son recours en annulation.

    L’ordonnance est entachée d’une erreur de fait et de droit dans l’appréciation des preuves, concernant l’irrecevabilité de la demande en indemnisation relative au projet BeyWatch, qui met en péril sa viabilité. La requérante a démontré que le recours en responsabilité non contractuelle est fondé et que toutes les conditions posées par la jurisprudence communautaire pour présenter un tel recours sont réunies.

    L’ordonnance est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation des preuves, concernant l’irrecevabilité de la demande en indemnisation relative au projet Indect, en ce que le Tribunal a considéré que la seule voie de droit disponible était celle de la responsabilité contractuelle alors même que selon la jurisprudence communautaire, la seule voie de droit permettant d’engager la responsabilité de la Commission pour défaut de motivation est celle de la responsabilité extracontractuelle.

    L’ordonnance est entachée d’une erreur de droit dans l’appréciation des preuves, concernant l’irrecevabilité des demandes en indemnisations relatives aux autres projets, en ce que le Tribunal a étendu sa compétence comme s’il s’était saisi d’office.


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