Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0088

Affaire C-88/14: Recours introduit le 21 février 2014 — Commission européenne/Parlement européen et Conseil de l’Union Européenne

JO C 135 du 5.5.2014, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 135/24


Recours introduit le 21 février 2014 — Commission européenne/Parlement européen et Conseil de l’Union Européenne

(Affaire C-88/14)

2014/C 135/29

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: B. Smulders, B. Martenczuk et G. Wils, agents)

Parties défenderesses: Parlement européen et Conseil de l’Union Européenne

Conclusions

annuler l’article 1er, point 1), ainsi que l’article 1er, point 4), en ce qu’il insère un nouvel article 4 ter, du règlement (UE) no 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation (1);

déclarer que les effets des dispositions annulées et de toute mesure prise en application de celles-ci sont définitifs en attendant que lesdites dispositions soient remplacées, dans un délai raisonnable, par des actes adoptés conformément au traité tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que les dispositions susvisées sont inséparables du reste du règlement attaqué, la Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler le règlement (UE) no 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation dans son intégralité;

déclarer que les effets du règlement annulé et de toute mesure prise en application de celui-ci sont définitifs en attendant que ledit règlement soit remplacé, dans un délai raisonnable, par des actes adoptés conformément au traité tel qu’interprété par l’arrêt de la Cour;

condamner les parties défenderesses aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La Commission demande l’annulation de l’article 1er, point 1), ainsi que l’article 1er, point 4), en ce qu’il insère un nouvel article 4 ter, du règlement (UE) no 1289/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, modifiant le règlement (CE) no 539/2001 du Conseil fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour considèrerait que les dispositions susvisées sont inséparables du reste du règlement attaqué, la Commission demande l’annulation dudit règlement dans son intégralité.

La Commission estime que les dispositions susmentionnées sont incompatibles avec les articles 290 et 291 TFUE dans la mesure où ils prévoient de recourir à des actes délégués, car les actes délégués en cause ne complètent ni ne modifient l’acte législatif, mais le mettent en œuvre.


(1)  JO L 347, p. 74.


Top