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Document 62013CA0038

Affaire C-38/13: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Białymstoku — Pologne) — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 1999/70/CE — Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée — Clause 4 — Notion de «conditions d’emploi»  — Délai de préavis de résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée — Différence de traitement avec les travailleurs à durée indéterminée)

JO C 135 du 5.5.2014, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 135/13


Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Sąd Rejonowy w Białymstoku — Pologne) — Małgorzata Nierodzik/Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(Affaire C-38/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Notion de «conditions d’emploi» - Délai de préavis de résiliation d’un contrat de travail à durée déterminée - Différence de traitement avec les travailleurs à durée indéterminée))

2014/C 135/13

Langue de procédure: le polonais

Juridiction de renvoi

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Małgorzata Nierodzik

Partie défenderesse: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Objet

Demande de décision préjudicielle — Sąd Rejonowy w Białymstoku — Interprétation de l’art. 1er V de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (JO 175, p. 43) ainsi que des clauses 1 et 4 de l’annexe de cette directive — Réglementation nationale prévoyant des délais de préavis moins favorables dans les contrats de travail à durée déterminée que dans les contrats à durée indéterminée

Dispositif

La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée, conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui prévoit, pour la résiliation des contrats de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à six mois, la possibilité d’appliquer un délai de préavis fixe de deux semaines indépendamment de l’ancienneté du travailleur concerné, alors que la durée du préavis de résiliation dans le cas des contrats à durée indéterminée est fixée en fonction de l’ancienneté du travailleur concerné et peut varier de deux semaines à trois mois, lorsque ces deux catégories de travailleurs se trouvent dans des situations comparables.


(1)  JO C 141 du 18.05.2013


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