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Document 62012CN0530

Affaire C-530/12 P: Pourvoi formé le 21 novembre 2012 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 septembre 2012 dans l’affaire T-404/10, National Lottery Commission/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 26 du 26.1.2013, p. 36–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/36


Pourvoi formé le 21 novembre 2012 par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 13 septembre 2012 dans l’affaire T-404/10, National Lottery Commission/Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-530/12 P)

2013/C 26/69

Langue de procédure: anglais

Parties

Partie requérante: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentants: P. Bullock et F. Mattina, agents)

Autre partie à la procédure: National Lottery Commission

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt attaqué,

condamner la National Lottery Commission (partie requérante devant le Tribunal) aux dépens

Moyens et principaux arguments

L’office invoque trois moyens, à savoir i) la violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire (1), ii) la violation du droit de l’OHMI d’être entendu et iii) l’incohérence manifeste et la distorsion des faits dont l’arrêt attaqué est entaché.

Le premier moyen est divisé en deux branches. D’une part, le Tribunal a violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire tel que la Cour l’a interprété dans l’arrêt Elio Fiorucci par rapport à l’article 53, paragraphe 2, du règlement sur la marque communautaire et à la règle 37 du règlement d’application (2), dans la mesure où il s’est fondé sur des dispositions de droit national, à savoir l’article 2704 du Code civil italien, qui n’avaient pas été invoquées par les parties et ne faisaient par conséquent pas partie du litige devant la chambre de recours. D’autre part, le Tribunal a violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement sur la marque communautaire dans la mesure où il s’est fondé sur une jurisprudence nationale, à savoir l’arrêt no 13912 de la Corte suprema di cassazione du 14 juin 2007, précité, mentionné au point 32 de l’arrêt attaqué, qui n’avait pas été invoquée par les parties et ne faisait par conséquent pas partie du litige devant la chambre de recours.

Le deuxième moyen porte sur la violation du droit de l’OHMI d’être entendu dans la mesure où l’Office n’a pas eu la possibilité de formuler des observations sur les aspects procéduraux et de fond concernant l’arrêt de la Corte suprema di cassazione. Si l’Office avait pu le faire, on ne saurait exclure que le raisonnement et la conclusion du Tribunal auraient été différents.

Le troisième moyen a trait à l’incohérence manifeste et à la distorsion des faits dont le raisonnement et la conclusion du Tribunal sont entachés. L’Office considère que le Tribunal a fait une lecture erronée et tronquée de l’analyse de la chambre de recours ainsi que des propres arguments de la National Lottery Commission et qu’il n’a pas tenu compte du fait que la chambre de recours avait correctement appliqué le droit italien en considérant que la National Lottery Commission n’avait pas apporté la preuve que la date du cachet postal apposé sur le contrat de 1986 n’était pas déterminante.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

(2)  Règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).


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