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Document 62012CN0473
Case C-473/12: Reference for a preliminary ruling from the Cour constitutionnelle (Belgium), lodged on 22 October 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) v Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte
Affaire C-473/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 22 octobre 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte
Affaire C-473/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 22 octobre 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte
JO C 26 du 26.1.2013, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 26/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour constitutionnelle (Belgique) le 22 octobre 2012 — Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)/Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte
(Affaire C-473/12)
2013/C 26/36
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour constitutionnelle
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Institut professionnel des agents immobiliers (IPI)
Parties défenderesses: Geoffrey Englebert, Immo 9 SPRL, Grégory Francotte
Questions préjudicielles
1) |
L'article 13, paragraphe 1, g), in fine, de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (1) doit-il être interprété en ce sens qu'il laisse aux États membres la liberté de prévoir ou non une exception à l'obligation d'information immédiate visée à l'article 11, paragraphe 1, si celle-ci est nécessaire en vue de la protection des droits et libertés d'autrui ou les États membres sont-ils en la matière soumis à des restrictions ? |
2) |
Les activités professionnelles des détectives privés, réglées par le droit interne et exercées au service d'autorités habilitées à dénoncer aux autorités judiciaires toute infraction aux dispositions protégeant un titre professionnel et organisant une profession, relèvent-elles, selon les circonstances, de l'exception visée à l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée ? |
3) |
En cas de réponse négative à la deuxième question, l'article 13, paragraphe 1, d) et g), in fine, de la directive précitée est-il compatible avec l'article 6, paragraphe 3, du Traité sur l'Union européenne, plus précisément avec le principe d'égalité et de non-discrimination ? |
(1) JO L 281, p. 31.