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Document 62012CA0599

    Affaire C-599/12: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgique) — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën (TVA — Régime particulier des agences de voyages — Opérations effectuées en dehors de l’Union européenne — Sixième directive 77/388/CEE — Article 28, paragraphe 3 — Directive 2006/112/CE — Article 370 — Clauses de «standstill»  — Modification de la législation nationale pendant le délai de transposition)

    JO C 135 du 5.5.2014, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.5.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 135/10


    Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 13 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Belgique) — Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you/FOD Financiën

    (Affaire C-599/12) (1)

    ((TVA - Régime particulier des agences de voyages - Opérations effectuées en dehors de l’Union européenne - Sixième directive 77/388/CEE - Article 28, paragraphe 3 - Directive 2006/112/CE - Article 370 - Clauses de «standstill» - Modification de la législation nationale pendant le délai de transposition))

    2014/C 135/11

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Rechtbank van eerste aanleg te Brugge

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Jetair NV, BTW-eenheid BTWE Travel4you

    Partie défenderesse: FOD Financiën

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Rechtbank van eerste aanleg te Brugge — Interprétation des art. 49 et 63 TFUE, des art. 26, par. 3, et 28, par. 3, sous a), de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1) — Interprétation et validité des art. 153, 309 et 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Régime particulier des agences de voyages — Prestations de services impliquant le recours à d’autres assujettis pour effectuer des opérations en dehors de l’Union — Non-exonération — Principes d’égalité, de neutralité fiscale et de proportionnalité

    Dispositif

    1)

    L’article 28, paragraphe 3, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, et l’article 370 de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ne s’opposent pas à l’introduction par un État membre avant le 1er janvier 1978, au cours de la période de transposition de la sixième directive 77/388, d’une disposition qui modifie sa législation existante en soumettant à la taxe sur la valeur ajoutée les opérations des agences de voyages relatives à des voyages effectués en dehors de l’Union européenne.

    2)

    Un État membre ne viole pas l’article 309 de la directive 2006/112 en n’assimilant pas les prestations de services des agences de voyages à des activités d’intermédiaires exonérées lorsque ces prestations se rapportent à des voyages effectués en dehors de l’Union européenne et en soumettant lesdites prestations à la taxe sur la valeur ajoutée, dès lors qu’il soumettait ces prestations à la taxe sur la valeur ajoutée au 1er janvier 1978.

    3)

    L’article 370 de la directive 2006/112 lu en combinaison avec l’annexe X, partie A, point 4, de cette directive ne viole pas le droit de l’Union en accordant aux États membres la faculté de continuer à taxer les prestations de services des agences de voyages liées aux voyages effectués en dehors de l’Union européenne.

    4)

    Un État membre ne viole pas le droit de l’Union, en particulier les principes d’égalité, de proportionnalité et de neutralité fiscale, en traitant les agences de voyages, au sens de l’article 26, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388 et de l’article 306 de la directive 2006/112, différemment des intermédiaires et en prévoyant une règle telle que l’arrêté royal du 28 novembre 1999, en vertu de laquelle seules les prestations de ces agences de voyages, et non celles des intermédiaires, sont taxées lorsqu’elles se rapportent à des voyages effectués en dehors de l’Union européenne.


    (1)  JO C 86 du 23.03.2013


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