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Document 62012CA0457

Affaire C-457/12: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G (Articles 20 TFUE, 21, paragraphe 1, TFUE et 45 TFUE  — Directive 2004/38/CE  — Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres  — Bénéficiaires  — Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité  — Citoyen de l’Union résident et ressortissant d’un même État membre  — Activités professionnelles  — Déplacements réguliers vers un autre État membre)

JO C 135 du 5.5.2014, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 135/7


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 12 mars 2014 (demande de décision préjudicielle du Raad van State — Pays-Bas) — S/Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel/G

(Affaire C-457/12) (1)

((Articles 20 TFUE, 21, paragraphe 1, TFUE et 45 TFUE - Directive 2004/38/CE - Droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres - Bénéficiaires - Droit de séjour d’un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité - Citoyen de l’Union résident et ressortissant d’un même État membre - Activités professionnelles - Déplacements réguliers vers un autre État membre))

2014/C 135/07

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Raad van State

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: S, Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel

Parties défenderesses: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel, G

Objet

Demande de décision préjudicielle — Raad van State — Pays-Bas — Interprétation des art. 20, 21, 45 et 56 TFUE et des art. 3, par. 1, 6 et 7, par. 1 et 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Bénéficiaires du droit de libre circulation et de libre séjour sur le territoire des États membres — Ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union résidant dans son État membre d’origine et travaillant dans un autre État membre pour un employeur y établi — Ressortissant de pays tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union résidant et travaillant dans son État membre d’origine, mais se déplaçant souvent, dans le cadre de son travail, vers un autre État membre

Dispositif

Les dispositions de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse le droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, membre de la famille d’un citoyen de l’Union, lorsque ledit citoyen a la nationalité dudit État membre et réside dans ce même État, mais se rend régulièrement dans un autre État membre dans le cadre de ses activités professionnelles.

L’article 45 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il confère à un membre de la famille d’un citoyen de l’Union, ressortissant d’un État tiers, un droit de séjour dérivé dans l’État membre dont ce citoyen possède la nationalité, lorsque ledit citoyen réside dans ce dernier État, mais se rend régulièrement dans un autre État membre en tant que travailleur au sens de ladite disposition, dès lors que le refus de l’octroi d’un tel droit de séjour a un effet dissuasif sur l’exercice effectif des droits que le travailleur concerné tire de l’article 45 TFUE, ce qu’il appartient à la juridiction nationale de vérifier.


(1)  JO C 26 du 26.01.2013


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