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Document 62011TA0399(01)

Affaire T-399/11 RENV: Arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018 — Banco Santander et Santusa/Commission («Aides d’État — Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des sociétés fiscalement domiciliées à l’étranger — Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération — Notion d’aide d’État — Sélectivité — Système de référence — Dérogation — Différence de traitement — Justification de la différence de traitement — Entreprises bénéficiaires de la mesure — Confiance légitime»)

JO C 25 du 21.1.2019, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/35


Arrêt du Tribunal du 15 novembre 2018 — Banco Santander et Santusa/Commission

(Affaire T-399/11 RENV) (1)

((«Aides d’État - Dispositions concernant l’impôt sur les sociétés permettant aux entreprises fiscalement domiciliées en Espagne d’amortir la survaleur résultant de prises de participations dans des sociétés fiscalement domiciliées à l’étranger - Décision déclarant l’aide incompatible avec le marché intérieur et ordonnant sa récupération - Notion d’aide d’État - Sélectivité - Système de référence - Dérogation - Différence de traitement - Justification de la différence de traitement - Entreprises bénéficiaires de la mesure - Confiance légitime»))

(2019/C 25/44)

Langue de procédure: l’espagnol

Parties

Parties requérantes: Banco Santander, SA (Santander, Espagne) et Santusa Holding, SL (Boadilla del Monte, Espagne) (représentants: J. Buendía Sierra, E. Abad Valdenebro, R. Calvo Salinero et A. Lamadrid de Pablo, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: R. Lyal, B. Stromsky, C. Urraca Caviedes et P. Němečková, agents)

Parties intervenantes, au soutien des parties requérantes: République fédérale d’Allemagne (représentant: T. Henze, agent), Irlande (représentants: initialement G. Hodge et E. Creedon, puis G. Hodge et M. Browne, agents) et Royaume d’Espagne (représentant: M. Sampol Pucurull, agent),

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de l’article 1er, paragraphe 1, et de l’article 4 de la décision 2011/282/UE de la Commission, du 12 janvier 2011, relative à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères C 45/07 (ex NN 51/07, ex CP 9/07) appliqué par l’Espagne (JO 2011, L 135, p. 1).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Banco Santander, SA et Santusa Holding, SL supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République fédérale d’Allemagne, l’Irlande et le Royaume d’Espagne supporteront chacun leurs propres dépens.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011.


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