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Document 62011CA0139

Affaire C-139/11: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV (Transports aériens — Indemnisation et assistance des passagers — Refus d’embarquement, annulation ou retard important d’un vol — Délai de recours)

JO C 26 du 26.1.2013, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.1.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 26/6


Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 novembre 2012 (demande de décision préjudicielle de la Audiencia Provincial de Barcelona — Espagne) — Joan Cuadrench Moré/Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Affaire C-139/11) (1)

(Transports aériens - Indemnisation et assistance des passagers - Refus d’embarquement, annulation ou retard important d’un vol - Délai de recours)

2013/C 26/10

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Audiencia Provincial de Barcelona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Joan Cuadrench Moré

Partie défenderesse: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Objet

Demande de décision préjudicielle — Audiencia Provincial de Barcelona — Interprétation des art. 5 et 6 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO L 46, p. 1) — Absence de délais de recours — Art. 35 de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international (convention de Montréal), approuvée par décision du Conseil du 5 avril 2001 (JO L 194, p. 38) — Loi applicable

Dispositif

Le règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, doit être interprété en ce sens que le délai dans lequel les actions ayant pour objet d’obtenir le versement de l’indemnité prévue aux articles 5 et 7 de ce règlement doivent être intentées est déterminé conformément aux règles de chaque État membre en matière de prescription d’action.


(1)  JO C 179 du 18.06.2011


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