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Document 62006TN0381
Case T-381/06: Action brought on 15 December 2006 — FRA.BO v Commission
Affaire T-381/06: Recours introduit le 15 décembre 2006 — FRA.BO/Commission
Affaire T-381/06: Recours introduit le 15 décembre 2006 — FRA.BO/Commission
JO C 42 du 24.2.2007, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.2.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 42/29 |
Recours introduit le 15 décembre 2006 — FRA.BO/Commission
(Affaire T-381/06)
(2007/C 42/51)
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: FRA.BO SpA (Milan, Italie) (représentants: R. Celli et F. Distefano, avocats)
Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes
Conclusions de la partie requérante
— |
Annuler l'article 2 de la décision de la Commission du 20 septembre 2006 (affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords — C(2006) 4180 final) relative à une procédure d'application de l'article 81, dans la mesure où elle concerne le montant de l'amende infligée à la requérante; |
— |
réduire le montant de l'amende infligée à la requérante au titre de la compétence du Tribunal; et |
— |
condamner la Commission aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
La partie requérante demande l'annulation partielle de la décision de la Commission C(2006) 4180 final du 20 septembre 2006 dans l'affaire COMP/F-1/38.121 — Raccords, par laquelle la Commission a décidé que la requérante a participé, avec d'autres entreprises, à une infraction à l'article 81 CE et à l'article 53 de l'accord sur l'Espace économique européen, en fixant les prix, en établissant des listes de prix, en convenant de remises et ristournes et de mécanismes d'application des hausses des prix, en répartissant les marchés nationaux et les clients et en échangeant d'autres informations commerciales.
La requérante conteste la décision attaquée pour les motifs suivants.
— |
La requérante fait premièrement valoir que la Commission a commis une erreur d'appréciation manifeste et a violé les principes fondamentaux du droit en appliquant de façon inadéquate et illégale les principes de la communication sur la clémence de 2002 (1). |
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La requérante fait également valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à FRA.BO qu'une réduction de 20 %, tellement faible qu'elle en est disproportionnée, au titre de la communication sur la clémence de 1996, et qu'elle a violé les principes fondamentaux de la proportionnalité, du respect des attentes légitimes et de l'obligation de motiver. |
(1) Communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002 C 45, p. 3).