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Document 52020HB0035

Recommandation de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/19 (BCE/2020/35) 2020/C 251/01

JO C 251 du 31.7.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.7.2020   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

C 251/1


RECOMMANDATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 27 juillet 2020

relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/19

(BCE/2020/35)

(2020/C 251/01)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 mars 2020, la Banque centrale européenne (BCE) a adopté la recommandation BCE/2020/19 de la Banque centrale européenne (2) qui recommandait que, au moins jusqu’au 1er octobre 2020 aucun dividende ne soit versé et aucun engagement irrévocable de verser des dividendes ne soit pris par les établissements de crédit pour les exercices 2019 et 2020 et que les établissements de crédit s’abstiennent d’effectuer des rachats d’actions en vue de rémunérer les actionnaires. Cette recommandation était fondée sur la considération selon laquelle il est crucial que les établissements de crédit continuent d’exercer leur rôle de financement des ménages, des petites et moyennes entreprises et des sociétés, dans un contexte de choc économique lié à la pandémie de COVID-19. Il avait donc été jugé essentiel que les établissements de crédit conservent autant de fonds propres que possible pour maintenir leur capacité à soutenir l’économie dans un contexte d’incertitude accrue causé par la pandémie de COVID-19. À cette fin, il a été considéré que la conservation des ressources en fonds propres destinées à soutenir l’économie réelle et à absorber les pertes primait les distributions de dividendes et rachats d’actions effectués de manière discrétionnaire.

(2)

En lien avec la recommandation BCE/2020/19, la BCE s’applique à poursuivre son évaluation de la situation économique et déterminer s’il est opportun de continuer de suspendre les dividendes après le 1er octobre 2020. À cet égard, la BCE considère que le niveau d’incertitude économique lié à la pandémie de COVID-19 demeure élevé et qu’en conséquence, les établissements de crédit rencontrent des difficultés à prévoir de manière exacte leurs besoins en fonds propres à moyen terme. La BCE estime également que compte tenu de la situation d’incertitude systémique exceptionnelle et des conditions de tensions économiques, il persiste un besoin de planification prudente des fonds propres, comprenant le maintien du niveau de fonds propres des établissements de crédit grâce au report ou à l’annulation des distributions. En outre, les fonds propres libérés à la suite des mesures d’atténuation prises par les autorités compétentes et les autorités désignées devraient continuer à être utilisés pour soutenir l’économie réelle et absorber les pertes plutôt que pour procéder à des versements de manière discrétionnaire. La BCE estime qu’il est donc nécessaire de prolonger la recommandation relative aux dividendes jusqu’au 1er janvier 2021 et d’abroger la recommandation BCE/2020/19. Cette approche est également conforme à la recommandation CERS/2020/7 du Comité européen du risque systémique (3).

(3)

En tenant pleinement compte de l’unité et de l’intégrité du marché intérieur, la BCE estime qu’il est nécessaire d’engager des discussions avec les autorités concernées des États membres concernés pour déterminer s’il est approprié de procéder au versement des dividendes à un établissement mère, à une compagnie financière holding mère ou à une compagnie financière holding mixte mère qui se situe dans un État membre non-participant. Il convient que ces discussions soient guidées, entre autres, par les principes d’équivalence et de réciprocité afin de favoriser le bon fonctionnement du marché intérieur de l’Union dans son ensemble, de préserver un niveau de fonds propres des établissements de crédit satisfaisant d’un point de vue prudentiel et de contribuer à la stabilité du système financier au sein de l’Union et dans chaque État membre.

(4)

Afin de maximiser le soutien à l’économie réelle, il est également opportun que les établissements de crédit moins importants n’effectuent pas non plus de distributions de dividendes de manière discrétionnaire.

(5)

Bien que la présente mesure soit de nature temporaire justifiée uniquement par ces circonstances exceptionnelles, la BCE a l’intention de décider lors du quatrième trimestre 2020 de l’approche à suivre après le 1er janvier 2021, en tenant compte du contexte économique, de la stabilité du système financier et du degré de certitude concernant la planification des fonds propres.

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:

I.

1.

La BCE recommande que, jusqu’au 1er janvier 2021, aucun dividende (4) ne soit versé et aucun engagement irrévocable de verser des dividendes ne soit pris par les établissements de crédit pour les exercices 2019 et 2020 et que les établissements de crédit s’abstiennent d’effectuer des rachats d’actions en vue de rémunérer les actionnaires (5).

2.

Les établissements de crédit qui ne sont pas en mesure de se conformer à la présente recommandation parce qu’ils estiment être juridiquement tenus de verser des dividendes devraient immédiatement en expliquer les raisons sous-jacentes à leur équipe de surveillance prudentielle conjointe (joint supervisory team — JST).

3.

La présente recommandation s’applique au niveau consolidé d’un groupe important soumis à la surveillance prudentielle tel que défini à l’article 2, point 22, du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (BCE/2014/17) (6) et au niveau individuel d’une entité importante soumise à la surveillance prudentielle telle que définie à l’article 2, point 16, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), si celle-ci n’appartient pas à un groupe important soumis à la surveillance prudentielle.

4.

Les établissements de crédit qui ont l’intention de verser des dividendes ou qui s’engagent irrévocablement à verser des dividendes à leur établissement mère, à leur compagnie financière holding mère ou à leur compagnie financière holding mixte mère qui est établi dans un État membre qui n’est pas un État membre participant devraient prendre contact avec leur équipe de surveillance prudentielle conjointe afin de déterminer si de tels versements de dividendes ou engagements irrévocables à verser des dividendes sont appropriés.

II.

Les entités importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 16 et 22, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont destinataires de la présente recommandation.

III.

Les autorités compétentes nationales en ce qui concerne les entités moins importantes soumises à la surveillance prudentielle et les groupes moins importants soumis à la surveillance prudentielle, tels que définis à l’article 2, points 7 et 23, du règlement (UE) no 468/2014 (BCE/2014/17), sont également destinataires de la présente recommandation. Il est attendu des autorités compétentes nationales qu’elles appliquent la présente recommandation à ces entités et groupes de la manière qu’elles jugent être appropriée.

IV.

Compte tenu de la nature temporaire de la présente mesure, la BCE poursuivra son évaluation de la situation économique et déterminera s’il est opportun de continuer de suspendre les dividendes après le 1er janvier 2021.

V.

La décision BCE/2020/19 est abrogée.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 27 juillet 2020.

La présidente de la BCE

Christine LAGARDE


(1)  JO L 287 du 29.10.2013, p. 63.

(2)  Recommandation BCE/2020/19 de la Banque centrale européenne du 27 mars 2020 relative aux politiques de distribution de dividendes pendant la pandémie de COVID-19 et abrogeant la recommandation BCE/2020/1 (JO C 102 I du 30.3.2020, p. 1).

(3)  Recommandation CERS/2020/7 du Comité européen du risque systémique du 27 mai 2020 sur des restrictions applicables aux distributions pendant la pandémie de COVID-19 (JO C 212 du 26.6.2020, p. 1).

(4)  Les établissements de crédit peuvent être constitués sous différentes formes juridiques, par exemple sous forme de sociétés cotées ou de sociétés autres que des sociétés par actions, telles que les sociétés mutualistes, les sociétés coopératives ou les caisses d’épargne. Le terme «dividende», tel qu’employé dans la présente recommandation, désigne toutes les formes de versement de fonds liées aux fonds propres de base de catégorie 1 qui ont pour conséquence de réduire la quantité ou la qualité des fonds propres.

(5)  Si un établissement financier souhaitait remplacer des actions ordinaires, cela serait conforme à la présente recommandation.

(6)  Règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales (le «règlement-cadre MSU») (ECB/2014/17) (JO L 141 du 14.5.2014, p. 1).


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