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Document 32022R1616R(01)

Rectificatif au règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 282/2008 («Journal officiel de l’Union européenne» L 243 du 20 septembre 2022)

JO L 244 du 21.9.2022, p. 70–70 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1616/corrigendum/2022-09-21/oj

21.9.2022   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 244/70


Rectificatif au règlement (UE) 2022/1616 de la Commission du 15 septembre 2022 relatif aux matériaux et objets en matière plastique recyclée destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant le règlement (CE) no 282/2008

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 243 du 20 septembre 2022 )

Page 32, à l’article 31, paragraphe 1:

au lieu de:

«1.

Les matériaux et objets en matière plastique recyclée obtenus à l’aide d’un procédé de recyclage fondé sur une technologie de recyclage appropriée pour laquelle le présent règlement impose une autorisation individuelle des procédés de recyclage et pour laquelle une demande valable a été présentée à l’autorité compétente conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 282/2008, ou pour laquelle une demande est présentée conformément à l’article 17, paragraphe 1, ou à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement au plus tard peuvent être mis sur le marché jusqu’à ce que le demandeur retire sa demande ou jusqu’à ce que la Commission adopte une décision accordant ou refusant l’autorisation du procédé de recyclage conformément à l’article 19, paragraphe 1.»,

lire:

«1.

Les matériaux et objets en matière plastique recyclée obtenus à l’aide d’un procédé de recyclage fondé sur une technologie de recyclage appropriée pour laquelle le présent règlement impose une autorisation individuelle des procédés de recyclage et pour laquelle une demande valable a été présentée à l’autorité compétente conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 282/2008, ou pour laquelle une demande est présentée conformément à l’article 17, paragraphe 1, ou à l’article 22, paragraphe 1, du présent règlement au plus tard le 10 juillet 2023 peuvent être mis sur le marché jusqu’à ce que le demandeur retire sa demande ou jusqu’à ce que la Commission adopte une décision accordant ou refusant l’autorisation du procédé de recyclage conformément à l’article 19, paragraphe 1.».


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