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Document 32020R2156
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2156 of 14 October 2020 detailing the technical modalities for the effective implementation of an optional common Union scheme for rating the smart readiness of buildings (Text with EEA relevance)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2156 de la Commission du 14 octobre 2020 précisant les modalités techniques pour la mise en œuvre efficace d’un système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Règlement d’exécution (UE) 2020/2156 de la Commission du 14 octobre 2020 précisant les modalités techniques pour la mise en œuvre efficace d’un système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
C/2020/6929
JO L 431 du 21.12.2020, p. 25–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.12.2020 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 431/25 |
RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) 2020/2156 DE LA COMMISSION
du 14 octobre 2020
précisant les modalités techniques pour la mise en œuvre efficace d’un système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments
(Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments (1), et notamment son article 8, paragraphe 11,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement délégué (UE) 2020/2155 de la Commission (2) établit un système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments, c’est-à-dire la définition de l’indicateur de potentiel d’intelligence et une méthode de calcul commune de cet indicateur. |
(2) |
Ce système est facultatif pour les États membres. Il convient que les États membres qui optent pour l’application du système commun le mettent en œuvre conformément au présent règlement et au règlement délégué 2020/2155. |
(3) |
Les modalités techniques pour la mise en œuvre efficace de ce système facultatif commun de l’Union devraient être précisées dans un acte d’exécution. |
(4) |
L’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments et des unités de bâtiment dans le cadre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence aux fins de la délivrance d’un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence devrait être effectuée par des experts qualifiés ou agréés, qu’ils agissent en qualité de travailleurs indépendants ou qu’ils soient employés par des organismes publics ou des établissements privés. |
(5) |
Si les États membres le jugent opportun, les experts agréés pour la certification de la performance énergétique des bâtiments, pour l’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, en vertu de la directive 2010/31/UE, ou pour la réalisation d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil (3), devraient être considérés comme étant également compétents pour évaluer le potentiel d’intelligence des bâtiments ou des unités de bâtiment. |
(6) |
Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence devraient être autorisés à instaurer une phase d’essai selon les modalités prévues par le présent règlement. Aucune mesure législative n’est nécessaire pour cette phase d’essai, sauf si un État membre estime que son contexte national exige une telle mesure. Au cours de cette phase d’essai, il convient d’autoriser la collecte des retours d’information afin d’adapter les modalités de mise en œuvre du système et de préparer le réexamen du présent règlement et du règlement délégué (UE) 2020/2155. |
(7) |
La mise en œuvre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence devrait permettre aux propriétaires de bâtiments ou d’unités de bâtiment, ou à d’autres parties prenantes liées au bâtiment ou à l’unité de bâtiment, telles que les gestionnaires d’installations, d’évaluer le potentiel d’intelligence de leurs bâtiments ou unités de bâtiment. Toutefois, un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence ne devrait être délivré sur la base d’une telle évaluation que si elle est effectuée par un expert qualifié ou agréé. |
(8) |
Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité visé à l’article 26 de la directive 2010/31/UE, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Objet et champ d’application
Le présent règlement précise les modalités techniques permettant la mise en œuvre efficace du système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments établi par le règlement délégué (UE) 2020/2155.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement délégué (UE) 2020/2155 s’appliquent.
La définition suivante est également applicable:
on entend par «modalités relatives à l’indicateur de potentiel d’intelligence» les modalités techniques permettant la mise en œuvre efficace du système facultatif commun de l’Union pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments établi par le règlement délégué (UE) 2020/2155.
Article 3
Agrément et qualification des experts de l’indicateur de potentiel d’intelligence
1. Les États membres qui optent pour la mise en œuvre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent décider que les experts agréés ou qualifiés pour la délivrance de certificats de performance énergétique, ou pour l’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, en vertu de la directive 2010/31/UE, ou pour la réalisation d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE, sont également compétents pour délivrer des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence. Dans ce cas, les États membres peuvent décider de fixer des exigences supplémentaires auxquelles ces experts doivent satisfaire pour pouvoir délivrer de tels certificats, notamment en ce qui concerne leur formation.
2. Les États membres mettent à la disposition du public des informations sur les qualifications des experts chargés de l’évaluation du potentiel d’intelligence.
3. Le cas échéant, les États membres peuvent mettre à la disposition du public soit des listes régulièrement mises à jour d’experts qualifiés ou agréés, soit des listes régulièrement mises à jour d’entreprises agréées proposant les services de ces experts. Les États membres peuvent utiliser à cette fin les mêmes moyens que pour les experts chargés de la certification de la performance énergétique et des inspections, visés à l’article 17 de la directive 2010/31/UE.
Article 4
Délivrance et conditions d’utilisation du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence
1. Tout opérateur économique peut demander aux experts visés à l’article 3 une évaluation et un certificat relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence pour le bâtiment ou l’unité de bâtiment concernés.
2. L’expert vérifie la fiabilité des informations collectées aux fins de l’évaluation du potentiel d’intelligence du bâtiment ou de l’unité de bâtiment, et de la délivrance du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence.
3. Le cas échéant, l’expert peut, lors de l’évaluation du potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment, tenir compte d’autres indicateurs régionaux ou nationaux ainsi que des méthodes d’évaluation correspondantes.
4. Un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence n’est délivré que sur la base d’une évaluation effectuée par un expert qualifié ou agréé.
5. Le certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence contient les éléments énumérés à l’annexe IX du règlement délégué (UE) 2020/2155.
6. La validité du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence ne dépasse pas 10 ans. Toutefois, en cas de modification significative d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment qui aurait eu une incidence sur l’évaluation initiale du potentiel d’intelligence, la délivrance d’un nouveau certificat est recommandée.
Article 5
Couplage avec les systèmes de certification et d’inspection en matière de performance énergétique
1. Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent associer la délivrance du certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence à leur système de certification de la performance énergétique ou à leur système d’inspection des systèmes de chauffage, climatisation, chauffage et ventilation combinés, climatisation et ventilation combinés, prévus par la directive 2010/31/UE, ou à leur système d’audits énergétiques au titre de la directive 2012/27/UE.
2. Les États membres peuvent décider soit que le couplage avec ces systèmes est obligatoire, auquel cas un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence est délivré chaque fois qu’un certificat de performance énergétique doit être délivré ou chaque fois qu’une inspection ou un audit doivent être effectués, soit qu’il est facultatif, auquel cas un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence n’est délivré qu’à la demande de l’opérateur économique.
3. Les États membres qui choisissent d’associer le système d’indicateur de potentiel d’intelligence à leur système de certification de la performance énergétique, d’inspection ou d’audit énergétique peuvent s’appuyer sur le système de contrôle indépendant déjà mis en place pour ce système.
Article 6
Autoévaluation
1. La Commission met à disposition sur son site internet, au plus tard le 1er avril 2021, un cadre permettant aux propriétaires et utilisateurs de bâtiments et aux autres parties intéressées d’évaluer le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment. Les États membres peuvent adapter ou compléter ce cadre en vue de son utilisation dans le contexte national.
2. Lorsque le potentiel d’intelligence d’un bâtiment ou d’une unité de bâtiment est évalué par les propriétaires ou utilisateurs de bâtiments ou par d’autres parties prenantes sans intervention d’un expert, cette évaluation ne peut pas donner lieu à la délivrance d’un certificat relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence.
Article 7
Suivi et promotion du système d’indicateur de potentiel d’intelligence
1. Lorsque les États membres décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence, les experts qui interviennent sur le territoire de l’État membre ou des États membres concernés transmettent aux autorités nationales ou, le cas échéant, aux autorités régionales de chacun desdits États membres les données sur les certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence qu’ils délivrent, comme le prévoit l’annexe du présent règlement.
2. Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence communiquent chaque année à la Commission le nombre de certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence délivrés sur leur territoire, ainsi que les statistiques correspondantes, comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
3. La Commission, en consultation avec les États membres, les experts et les parties prenantes, et en se fondant sur les données fournies par les experts, surveille la pénétration du système d’indicateur de potentiel d’intelligence sur le marché.
4. Les États membres qui décident de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence peuvent instaurer des mesures supplémentaires pour soutenir la pénétration de ce système. Ces mesures peuvent être instaurées et communiquées dans le cadre des stratégies de rénovation à long terme requises en vertu de l’article 2 bis de la directive 2010/31/UE.
Article 8
Expérimentation du système d’indicateur de potentiel d’intelligence
1. Les États membres peuvent soumettre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence à une phase d’essai non contraignante au niveau national.
2. Les phases d’essai au niveau national peuvent débuter dès l’entrée en vigueur du présent règlement.
3. Les États membres qui entreprennent une phase d’essai au niveau national soumettent à la Commission un rapport sur les retours d’information correspondants jusqu’à 6 mois après la fin de la phase d’essai.
4. Toutes les modalités applicables lors des phases d’essai au niveau national sont définies par les États membres. Il s’agit, entre autres, de la durée, du phasage, des types de constructions et de zones géographiques ciblés, des aspects du cadre relatif à l’indicateur de potentiel d’intelligence qui sont testés, des modalités de collecte des retours d’information, des critères de sélection des experts effectuant les évaluations de l’indicateur de potentiel d’intelligence, de la décision quant à la mise en place ou non d’un système de contrôle indépendant dans le cadre de la phase d’essai, de la décision relative à la délivrance ou non de certificats et à leur mise à disposition des opérateurs économiques au cours de la phase d’essai, et de la désignation d’un tiers chargé de gérer la phase d’essai, le cas échéant.
5. Au terme des phases d’essai menées au niveau national, les États membres évaluent les résultats et décident de l’opportunité de mettre en œuvre le système d’indicateur de potentiel d’intelligence.
6. Les États membres qui prévoient d’entreprendre une phase d’essai au niveau national informent la Commission avant le lancement de ladite phase, en précisant également les modalités applicables.
7. La Commission apporte son soutien aux États membres qui entreprennent au niveau national une phase d’essai de l’indicateur de potentiel d’intelligence en fournissant le cadre visé à l’article 6 du présent règlement et en favorisant les échanges d’informations et de bonnes pratiques.
8. La Commission, en consultation avec les États membres, suit le déroulement des phases d’essai du système d’indicateur de potentiel d’intelligence.
9. Les États membres qui choisissent de mener une phase d’essai peuvent inclure dans leur rapport à la Commission une analyse ou une évaluation des données collectées par leurs experts nationaux. La Commission tient compte de ces analyses ou évaluations effectuées au niveau national pour perfectionner l’indicateur de potentiel d’intelligence et la méthode y afférente.
Article 9
Réexamen
La Commission peut, le cas échéant, procéder au réexamen du présent règlement au plus tard le 1er janvier 2026, à la lumière de l’expérience acquise et des progrès accomplis au cours de son application.
Article 10
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 octobre 2020.
Par la Commission
La présidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) JO L 153 du 18.6.2010, p. 13.
(2) Règlement délégué (UE) 2020/2155 de la Commission du 14 octobre 2020 complétant la directive 2010/31/UE du Parlement européen et du Conseil en établissant un système facultatif commun de l’Union européenne pour l’évaluation du potentiel d’intelligence des bâtiments (voir page 9 du présent Journal officiel).
(3) Directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE (JO L 315 du 14.11.2012, p. 1).
ANNEXE
Suivi de la mise en œuvre du système d’indicateur de potentiel d’intelligence
1.
Pour tout certificat délivré, les données relatives aux catégories suivantes, lorsqu’elles sont disponibles, sont communiquées par les experts aux autorités nationales ou, le cas échéant, aux autorités régionales:
a) |
le type de bâtiment ou d’unité de bâtiment; |
b) |
la superficie au sol utile totale du bâtiment ou de l’unité de bâtiment; |
c) |
la classe du potentiel d’intelligence; |
d) |
la valeur globale du potentiel d’intelligence; |
e) |
les valeurs du potentiel d’intelligence au regard des trois fonctionnalités principales pour le potentiel d’intelligence visées à l’annexe I bis de la directive 2010/31/UE et dans le règlement délégué (UE) 2020/2155; |
f) |
les valeurs du potentiel d’intelligence au regard des critères d’impact de l’indicateur de potentiel d’intelligence tels que définis à l’annexe II du règlement délégué (UE) 2020/2155; |
2.
Les États membres peuvent choisir l’approche la plus efficace pour permettre la collecte de ces données. Ils peuvent, le cas échéant, recourir à leur base de données nationale relative aux certificats de performance énergétique.
3.
Les États membres présentent chaque année à la Commission un rapport sur les données collectées conformément aux exigences énoncées au point 1. Le rapport annuel adressé à la Commission comprend, lorsqu’ils sont disponibles, au minimum les éléments suivants:
a) |
le nombre total de certificats délivrés en rapport avec les indicateurs de potentiel d’intelligence, la répartition globale des classes de potentiel d’intelligence, conformément à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2020/2155, ainsi que les statistiques relatives à la performance énergétique des bâtiments et des unités de bâtiment pour lesquels des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence ont été délivrés; |
b) |
les statistiques relatives aux bâtiments pour lesquels des certificats relatifs à l’indicateur de potentiel d’intelligence ont été délivrés au cours de l’année de référence, y compris la proportion de certificats concernant des:
|
c) |
la répartition des classes de potentiel d’intelligence, conformément à l’annexe VIII du règlement délégué (UE) 2020/2155, pour chacune des catégories de bâtiments suivantes:
|
4.
Lorsque les données disponibles le permettent, les États membres peuvent fournir des statistiques plus détaillées, en distinguant les types de bâtiments, tels que les bâtiments d’enseignement, les bâtiments de soins de santé ou les bâtiments classés.