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Document 32011D0877
2011/877/EU: Commission Implementing Decision of 19 December 2011 establishing harmonised efficiency reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Decision 2007/74/EC (notified under document C(2011) 9523)
2011/877/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2011 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2011) 9523]
2011/877/UE: Décision d’exécution de la Commission du 19 décembre 2011 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2011) 9523]
JO L 343 du 23.12.2011, p. 91–96
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 19/12/2015; abrogé par 32015R2402
23.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 343/91 |
DÉCISION D’EXÉCUTION DE LA COMMISSION
du 19 décembre 2011
définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 2007/74/CE de la Commission
[notifiée sous le numéro C(2011) 9523]
(2011/877/UE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l’énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 2004/8/CE, la Commission a défini dans la décision 2007/74/CE (2) des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur, consistant en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l’année de construction et les types de combustible. |
(2) |
La Commission doit réexaminer les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur, pour la première fois le 21 février 2011 et par la suite tous les quatre ans, afin de tenir compte des progrès technologiques et de l’évolution de la distribution des sources d’énergie. |
(3) |
La Commission a réexaminé les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur en tenant compte notamment des données résultant d’un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes fournies par les États membres. Compte tenu des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés au cours de la période 2006-2011 sur laquelle porte le réexamen, il y a lieu de ne pas maintenir la distinction établie dans la décision 2007/74/CE en fonction de l’année de construction des unités de cogénération en ce qui concerne les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité pour les installations construites à partir du 1er janvier 2006. Cependant, pour ce qui est des unités de cogénération construites en 2005 ou avant 2005, les valeurs de référence devraient continuer à être appliquées en fonction de l’année de construction afin de tenir compte des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés. En outre, sur la base des expériences et analyses récentes, le réexamen a confirmé que les facteurs de correction au titre de la situation climatique devraient continuer à être appliqués. De surcroît, les facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau devraient également continuer à être appliqués étant donné qu’il n’y a pas eu de changement dans les pertes sur le réseau ces dernières années. De plus, les facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau devraient également être appliqués aux installations utilisant des combustibles à base de bois et au biogaz. |
(4) |
Le réexamen n’a pas fait apparaître d’éléments tendant à prouver que le rendement énergétique des chaudières a évolué au cours de la période considérée, et les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur ne devraient dès lors pas se rapporter à l’année de construction. Aucun facteur de correction ne s’impose au titre de la situation climatique, la thermodynamique de la production de chaleur à partir de combustible n’étant pas influencée sensiblement par la température ambiante. De même, il n’y a pas lieu de tenir compte de facteurs de correction au titre de pertes évitées sur le réseau, puisque la chaleur est toujours consommée à proximité du site de production. |
(5) |
Des conditions stables sont nécessaires pour favoriser les investissements dans la cogénération et conserver la confiance des investisseurs. Dans ce contexte, il est également indiqué d’étendre à la période 2012-2015 les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur. |
(6) |
Les données résultant d’un fonctionnement opérationnel dans des conditions réalistes ne font pas apparaître une amélioration statistiquement significative de la performance effective des installations les plus modernes au cours de la période considérée. Les valeurs de référence définies pour la période 2006-2011 dans la décision 2007/74/CE devraient donc être maintenues pour la période 2012-2015. |
(7) |
Le réexamen a confirmé la validité des facteurs de correction existants au titre de la situation climatique et au titre des pertes évitées sur le réseau. |
(8) |
L’application d’un ensemble unique de valeurs de référence pour toute la période et la renonciation aux facteurs de correction au titre des différences climatiques et au titre des pertes sur le réseau ont également été confirmées pour la production de chaleur. |
(9) |
L’objectif principal de la directive 2004/8/CE étant de favoriser la cogénération pour réaliser des économies d’énergie, il convient de prévoir une incitation à la modernisation des unités de cogénération afin d’améliorer leur rendement énergétique. Pour ces raisons, il convient que les valeurs de rendement de référence pour l’électricité applicables aux unités de cogénération soient augmentées à partir de la onzième année suivant leur année de construction. |
(10) |
Cette approche concorde avec l’exigence de définir les valeurs harmonisées de rendement de référence sur la base des principes énoncés à l’annexe III, point f), de la directive 2004/8/CE. |
(11) |
Il convient de définir de nouvelles valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur. Il convient par conséquent d’abroger la décision 2007/74/CE. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité cogénération, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Définition des valeurs harmonisées de rendement de référence
Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité et de chaleur sont définies respectivement à l’annexe I et à l’annexe II.
Article 2
Application des valeurs harmonisées de rendement de référence
1. Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l’annexe I en ce qui concerne l’année de construction des unités de cogénération. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pour une durée de dix ans à partir de l’année de construction de l’unité de cogénération.
2. À partir de la onzième année qui suit l’année de construction de l’unité de cogénération, les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui, en vertu du paragraphe 1, s’appliquent aux unités de cogénération qui ont dix ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s’appliquent pendant une année.
3. Aux fins du présent article, l’année de construction d’une unité de cogénération s’entend de l’année civile au cours de laquelle a débuté la production d’électricité.
Article 3
Facteurs de correction des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité
1. Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l’annexe III, point a), pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence énoncées à l’annexe I en fonction de la situation climatique moyenne dans chaque État membre.
Si, selon les données météorologiques officielles, la température ambiante annuelle présente des écarts de 5 °C ou plus sur le territoire d’un État membre, ce dernier peut, sous réserve de notification à la Commission, utiliser plusieurs zones climatiques aux fins du premier alinéa en appliquant la méthode énoncée à l’annexe III, point b).
2. Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l’annexe IV pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence prévues à l’annexe I en vue de prendre en compte les pertes évitées sur le réseau.
3. Lorsque les États membres appliquent à la fois les facteurs de correction de l’annexe III, point a), et ceux de l’annexe IV, ils appliquent l’annexe III, point a), avant d’appliquer l’annexe IV.
Article 4
Modernisation d’une unité de cogénération
Si une unité de cogénération existante fait l’objet d’une modernisation dont le coût d’investissement excède 50 % du coût d’investissement d’une nouvelle unité de cogénération comparable, l’année civile au cours de laquelle débute la production d’électricité de l’unité de cogénération modernisée est considérée comme son année de construction aux fins de l’article 2.
Article 5
Combinaison de combustibles
Si l’unité de cogénération utilise plus d’un combustible, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l’intrant énergétique des différents combustibles.
Article 6
Abrogation
La décision 2007/74/CE est abrogée.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2011.
Par la Commission
Günther OETTINGER
Membre de la Commission
(1) JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.
(2) JO L 32 du 6.2.2007, p. 183.
ANNEXE I
Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité (au sens de l’article 1er)
Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).
|
Année de construction: Type de combustible |
2001 et avant |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006-2011 |
2012-2015 |
Solides |
Houille/coke |
42,7 |
43,1 |
43,5 |
43,8 |
44,0 |
44,2 |
44,2 |
Lignite/briquettes de lignite |
40,3 |
40,7 |
41,1 |
41,4 |
41,6 |
41,8 |
41,8 |
|
Tourbe/briquettes de tourbe |
38,1 |
38,4 |
38,6 |
38,8 |
38,9 |
39,0 |
39,0 |
|
Combustibles à base de bois |
30,4 |
31,1 |
31,7 |
32,2 |
32,6 |
33,0 |
33,0 |
|
Biomasse agricole |
23,1 |
23,5 |
24,0 |
24,4 |
24,7 |
25,0 |
25,0 |
|
Déchets (municipaux) biodégradables |
23,1 |
23,5 |
24,0 |
24,4 |
24,7 |
25,0 |
25,0 |
|
Déchets (municipaux et industriels) non renouvelables |
23,1 |
23,5 |
24,0 |
24,4 |
24,7 |
25,0 |
25,0 |
|
Schistes bitumineux |
38,9 |
38,9 |
38,9 |
38,9 |
38,9 |
39,0 |
39,0 |
|
Liquides |
Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL |
42,7 |
43,1 |
43,5 |
43,8 |
44,0 |
44,2 |
44,2 |
biocarburants |
42,7 |
43,1 |
43,5 |
43,8 |
44,0 |
44,2 |
44,2 |
|
Déchets biodégradables |
23,1 |
23,5 |
24,0 |
24,4 |
24,7 |
25,0 |
25,0 |
|
Déchets non renouvelables |
23,1 |
23,5 |
24,0 |
24,4 |
24,7 |
25,0 |
25,0 |
|
Gazeux |
Gaz naturel |
51,7 |
51,9 |
52,1 |
52,3 |
52,4 |
52,5 |
52,5 |
Hydrogène/gaz de raffinerie |
42,7 |
43,1 |
43,5 |
43,8 |
44,0 |
44,2 |
44,2 |
|
Biométhane |
40,1 |
40,6 |
41,0 |
41,4 |
41,7 |
42,0 |
42,0 |
|
Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, autres rejets gazeux, rejets thermiques valorisés |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
35 |
ANNEXE II
Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur (au sens de l’article 1er)
Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 °C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).
|
Type de combustible |
Vapeur/eau chaude |
Utilisation directe des gaz de combustion (1) |
Solides |
Houille/coke |
88 |
80 |
Lignite/briquettes de lignite |
86 |
78 |
|
Tourbe/briquettes de tourbe |
86 |
78 |
|
Combustibles à base de bois |
86 |
78 |
|
Biomasse agricole |
80 |
72 |
|
Déchets (municipaux) biodégradables |
80 |
72 |
|
Déchets (municipaux et industriels) non renouvelables |
80 |
72 |
|
Schistes bitumineux |
86 |
78 |
|
Liquides |
Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL |
89 |
81 |
Biocarburants |
89 |
81 |
|
Déchets biodégradables |
80 |
72 |
|
Déchets non renouvelables |
80 |
72 |
|
Gazeux |
Gaz naturel |
90 |
82 |
Hydrogène/gaz de raffinerie |
89 |
81 |
|
Biométhane |
70 |
62 |
|
Gaz de cokerie, gaz de haut-fourneau, autres rejets gazeux, rejets thermiques valorisés |
80 |
72 |
(1) Les valeurs applicables à la chaleur directe doivent être utilisées si la température est égale ou supérieure à 250 °C.
ANNEXE III
Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et méthode de détermination des zones climatiques en vue de l’application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité (au sens de l’article 3, paragraphe 1)
a) Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne
La correction en fonction de la température ambiante est fondée sur la différence entre la température moyenne annuelle dans un État membre et les conditions normalisées ISO (15 °C).
La correction s’effectuera de la manière suivante:
i) |
perte de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessus de 15 °C; |
ii) |
gain de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessous de 15 °C. |
Exemple:
Quand la température moyenne annuelle dans un État membre est de 10 °C, la valeur de référence des unités de cogénération situées dans cet État membre doit être augmentée de 0,5 point de pourcentage.
b) Méthode de détermination des zones climatiques
Les limites de chaque zone climatique seront déterminées par les isothermes (en degrés Celsius entiers) de la température ambiante moyenne annuelle, séparées d’un intervalle minimal de 4 °C. La différence de température entre les températures ambiantes moyennes annuelles appliquées dans les zones climatiques adjacentes sera d’au moins 4 °C.
Exemple:
Dans un État membre, la température ambiante moyenne annuelle est de 12 °C dans un lieu A et de 6 °C dans un lieu B. La différence est supérieure à 5 °C. Dans ce cas, l’État membre a la possibilité de définir deux zones climatiques séparées par l’isotherme de 9 °C, c’est-à-dire une zone climatique comprise entre les isothermes de 9 °C et de 13 °C avec une température ambiante moyenne annuelle de 11 °C, et une autre zone climatique située entre les isothermes de 5 °C et de 9 °C avec une température ambiante moyenne annuelle de 7 °C.
ANNEXE IV
Facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau en vue de l’application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d’électricité (au sens de l’article 3, paragraphe 2)
Tension |
Pour l’électricité exportée vers le réseau |
Pour l’électricité consommée sur place |
> 200 kV |
1 |
0,985 |
100-200 kV |
0,985 |
0,965 |
50-100 kV |
0,965 |
0,945 |
0,4-50 kV |
0,945 |
0,925 |
< 0,4 kV |
0,925 |
0,860 |
Exemple:
Une unité de cogénération de 100 kWel à moteur alternatif fonctionnant au gaz naturel produit un courant électrique de 380 V. 85 % de cette électricité est destinée à l’autoconsommation et 15 % de la production est exportée vers le réseau. L’installation a été construite en 1999. La température ambiante annuelle est 15 °C (si bien qu’aucune correction climatique n’est nécessaire).
Conformément à l’article 2 de la présente décision, les valeurs de référence des unités ayant dix ans devraient être appliquées aux unités de cogénération ayant plus de dix ans. Selon l’annexe I de la présente décision, la valeur harmonisée de rendement de référence applicable en 2011 pour une unité de cogénération au gaz naturel construite en 1999 est de 51,7 %. Après correction pour tenir compte de la perte sur le réseau, la valeur de rendement de référence pour la production séparée d’électricité dans cette unité de cogénération (sur la base de la moyenne pondérée des facteurs figurant dans la présente annexe) s’établit comme suit:
Réf Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %