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Document 32009R1266
Commission Regulation (EU) No 1266/2009 of 16 December 2009 adapting for the tenth time to technical progress Council Regulation (EEC) No 3821/85 on recording equipment in road transport (Text with EEA relevance)
Règlement (UE) n o 1266/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 portant dixième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Règlement (UE) n o 1266/2009 de la Commission du 16 décembre 2009 portant dixième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) n o 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
JO L 339 du 22.12.2009, p. 3–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2014; abrogé par 32014R0165
22.12.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 339/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 1266/2009 DE LA COMMISSION
du 16 décembre 2009
portant dixième adaptation au progrès technique du règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CEE) no 3821/85 du Conseil du 20 décembre 1985 concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 1er du règlement (CEE) no 3821/85 dispose que l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route doit répondre, en ce qui concerne ses conditions de construction, d’installation, de contrôle et d’utilisation, aux prescriptions des annexes I, I B et II dudit règlement. |
(2) |
L’article 5 du règlement (CEE) no 3821/85 dispose que chaque État membre accorde l’homologation à tout modèle de tachygraphe numérique conforme aux prescriptions de l’annexe I B dudit règlement. |
(3) |
L’article 3 du règlement (CEE) no 3821/85 exige que l’appareil de contrôle soit installé et utilisé sur les véhicules concernés immatriculés dans un État membre. |
(4) |
L’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 définit les exigences techniques applicables à la construction, aux essais, à l’installation et à l’inspection du tachygraphe numérique. |
(5) |
Afin d’améliorer le tachygraphe numérique en vue de réduire les charges administratives incombant au secteur d’activité et de sécuriser l’information sur les durées de conduite et temps de repos, tant pour les entreprises de transport que pour les autorités de contrôle nationales, il est nécessaire d’adapter l’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 au progrès technique. |
(6) |
Le présent règlement n’interdit pas aux États membres d’homologuer des appareils conformes à ses prescriptions même avant son entrée en application, afin qu’un plus grand nombre d’appareils de contrôle sûrs puissent être commercialisés rapidement. Le présent règlement n'interdit pas aux États membres d’homologuer des logiciels qui mettent à niveau des tachygraphes numériques existants pour satisfaire aux exigences du règlement. |
(7) |
Le présent règlement n’impose pas de remplacer les tachygraphes numériques en fonctionnement installés avant sa date d’entrée en application. |
(8) |
Les fabricants de tachygraphes numériques ont déclaré que tout accès aux droits de propriété intellectuelle qui pourrait offrir une «facilité essentielle» sera accordé à toute partie, à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et moyennant la réciprocité. |
(9) |
Pour faciliter l’homologation croisée de composants individuels ayant fait l’objet d’une homologation, et faire en sorte que l’entrée sur le marché de nouveaux fabricants d’appareils de contrôle (tachygraphes) numériques ou de leurs composants ne soit pas entravée, il est nécessaire d’établir l’application de normes internationales pour les interfaces techniques entre les différents composants. |
(10) |
Pour aider les entreprises de transport à respecter leurs obligations en vertu de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (2), il convient d’augmenter le nombre de verrouillages d’entreprise. |
(11) |
Il faudrait intégrer dans les tachygraphes numériques un ensemble plus vaste de jeux de caractères afin d’assurer une application de la réglementation et un contrôle appropriés des véhicules, ainsi que l’identification des conducteurs. |
(12) |
Afin d’aider le secteur d’activité, les fabricants et les organismes de contrôle à répertorier les fabricants actuels sur le marché, ainsi que pour pouvoir distinguer les pays et les codes correspondants en se servant des signes distinctifs apposés sur les véhicules en circulation internationale, définis dans la Convention de Vienne sur la circulation routière (Nations unies, 1968), les listes appropriées devraient être tenues à jour par le laboratoire compétent pour les essais d’interopérabilité, et être mises à disposition sur une page web accessible au public. |
(13) |
Afin d'aider les entreprises de transport routier à remplir leurs obligations légales en matière de stockage des informations nécessaires à la vérification du respect de la réglementation, des spécifications d’essai communes pour le papier des sorties imprimées devraient être établies, à utiliser lors de l’octroi d’une homologation. |
(14) |
Afin de réduire les charges administratives et partant, les coûts, qui pèsent sur les entreprises et les conducteurs en rapport avec l’utilisation du tachygraphe numérique, il convient de simplifier les dispositions concernant l’installation, l’activation, l’étalonnage et l’inspection de l’équipement; elles devraient concerner spécifiquement et uniquement les véhicules auxquels s’appliquent les dispositions en matière de temps de conduite du règlement (CE) no 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (3). |
(15) |
Au cours des inspections périodiques où à d’autres occasions où l’appareil de contrôle devrait être vérifié, étalonné, réparé ou inspecté, les ateliers devraient vérifier si un dispositif de manipulation est présent ou a été utilisé, et devraient noter et conserver leurs constatations concernant de tels événements, y compris l’absence ou le bris d’un scellement. |
(16) |
Seuls les tachygraphes numériques équipant les véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3 telles que définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules (4), devraient enregistrer automatiquement les événements de type excès de vitesse. |
(17) |
D’après le rapport établi par le Centre commun de recherche sur les atteintes au bon fonctionnement du tachygraphe numérique et sur les risques associés à l’installation d’adaptateurs dans les véhicules légers (Report on the Attacks to Security of the Digital Tachograph and on the Risk Associated With the Introduction of Adaptors to be fitted into Light Vehicles), la communication de données électroniques entre la source de mouvement du véhicule et le capteur de mouvement devrait être protégée contre les manipulations, notamment au moyen d’aimants, et les données concernant le mouvement du véhicule devraient être corroborées par des sources internes et externes supplémentaires et indépendantes. |
(18) |
Il est essentiel, pour l’intégrité et la fiabilité de la sécurité du système de tachygraphe numérique, de veiller à ce que la carte tachygraphique délivrée au conducteur soit unique. Un échange électronique de données entre les États membres devrait être mis en place pour empêcher les conducteurs de solliciter ou de posséder plus d’une carte en cours de validité. |
(19) |
Il convient de simplifier et de clarifier l’interface homme-machine qui sert à la saisie manuelle des activités lorsqu’un conducteur a été absent de son véhicule et n’a pas pu enregistrer ses activités sur sa carte de conducteur pendant cette période. |
(20) |
Il serait utile que l’affichage du tachygraphe numérique présente au conducteur des informations supplémentaires optionnelles, et que les avertissements en cas de conduite du véhicule en dehors du champ d’application de la réglementation puissent être supprimés. |
(21) |
Il convient de réduire la durée de téléchargement des données de l’appareil de contrôle grâce à des améliorations des interfaces techniques. |
(22) |
Afin de maintenir la fiabilité du système alors que les mécanismes de sécurité actuellement utilisés vont devenir obsolètes, des mesures d’urgence sont indispensables pour assurer la continuité du processus d’homologation des tachygraphes. |
(23) |
Pour faire en sorte que les contrôles routiers permettent de déterminer les modes de conduite et les «véritables» enregistrements de conduite, le calcul du temps de conduite et l’arrondi à la minute des périodes d’activité devraient être simplifiés. |
(24) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué en vertu de l’article 18 du règlement (CEE) no 3821/85. |
(25) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 3821/85 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er octobre 2011. Toutefois, les points 3.1, 3.8, 3.9, 3.11, 3.20, 8.2, 9.2, 12.3, 12.4 et 13 de l’annexe s’appliquent à compter du 1er octobre 2012 et les points 7.2, 7.3 et 7.5 s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2009.
Par la Commission
Le Président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 370 du 31.12.1985, p. 8.
(2) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(3) JO L 102 du 11.4.2006, p. 1.
(4) JO L 263 du 9.10.2007, p. 1.
ANNEXE
L'annexe I B du règlement (CEE) no 3821/85 est modifiée comme suit:
1. MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE I (DÉFINITIONS)
1.1 |
La définition f) est remplacée par la définition suivante: «(f) “étalonnage”: la mise à jour ou la confirmation des paramètres du véhicule à conserver en mémoire. Les paramètres du véhicule comprennent l’identification du véhicule (numéro d’identification, numéro d’immatriculation et État membre d’immatriculation) et les caractéristiques du véhicule [w, k, l, taille des pneumatiques, réglage du limiteur de vitesse (le cas échéant), heure UTC, kilométrage]. Toute mise à jour ou confirmation de l’heure UTC uniquement est considérée comme une remise à l’heure et non comme un étalonnage, à condition qu’elle ne s’oppose pas à l’exigence 256. L’étalonnage d’un appareil de contrôle nécessite l’utilisation d’une carte d’atelier;» |
1.2 |
La définition l) est remplacée par la définition suivante: «(l) “carte d’entreprise”: une carte tachygraphique délivrée par les autorités d’un État membre au propriétaire ou au détenteur de véhicules équipés d’un appareil de contrôle. La carte d’entreprise identifie l’entreprise et permet l’affichage, le téléchargement et l’impression des données stockées dans l’appareil de contrôle verrouillé par cette entreprise ou qui n’a été verrouillé par aucune entreprise;» |
1.3 |
La définition s) est remplacée par la définition suivante: «(s) “téléchargement”: la copie, avec signature numérique, d’une partie ou de la totalité d’un ensemble de données stockées sur la mémoire de l’unité embarquée sur le véhicule ou sur la mémoire d’une carte tachygraphique, ces données étant nécessaires pour établir la conformité aux dispositions du règlement (CE) no 561/2006. Les fabricants d’unités embarquées de tachygraphe numérique et les fabricants d’équipements conçus pour télécharger des fichiers de données prennent toutes les dispositions appropriées, dans la mesure du raisonnable, pour faire en sorte que le téléchargement de ces données puisse être effectué en occasionnant un retard minimal aux entreprises de transport ou aux conducteurs. Le téléchargement ne peut ni modifier ni effacer les données stockées. Il se peut que le téléchargement du fichier de relevés détaillés de la vitesse ne soit pas nécessaire pour établir la conformité au règlement (CE) no 561/2006, mais il peut servir à d’autres fins, notamment d’enquête sur un accident;» |
1.4 |
L’alinéa suivant est ajouté à la note de bas de page (1) aux définitions «n)» et «p)» «D’autres modes de calcul du temps de travail continu et du temps de pause cumulé peuvent être utilisés pour remplacer ces définitions si celles-ci ont été rendues obsolètes par la mise à jour d’autres instruments législatifs applicables.» |
2. MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE II (CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES ET FONCTIONS DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE)
2.1 |
La nouvelle exigence suivante est insérée après l’exigence 001: «Exigence 001 bis L’interface entre le capteur de mouvement et l’unité embarquée est conforme à la norme ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006.» |
2.2 |
L’exigence 010 est modifiée comme suit:
|
2.3 |
Le deuxième tiret de l’exigence 011 est remplacé par le texte suivant:
|
3. MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE III (EXIGENCES CONSTRUCTIVES ET FONCTIONNELLES APPLICABLES À L’APPAREIL DE CONTRÔLE)
3.1 |
L’exigence suivante est insérée après l’exigence 019: «Exigence 019 bis Pour détecter la manipulation de données de mouvement, les informations provenant du capteur de mouvement sont corroborées par des informations relatives au mouvement du véhicule dérivées d’une ou plusieurs sources indépendantes du capteur de mouvement.» |
3.2 |
L’exigence 028 est remplacée par la suivante: «Exigence 028 La date et l’heure UTC sont utilisées pour dater les données à l’intérieur de l’appareil de contrôle (enregistrements, échange de données) et pour tous les tirages papier spécifiés à l’appendice 4 “Tirages papier”. » |
3.3 |
L’exigence 029 est remplacée par la suivante: «Exigence 029 Afin de visualiser l’heure locale, il doit être possible de changer le décalage horaire de l’heure affichée, par paliers d’une demi-heure. Aucun autre décalage qu’un multiple positif ou négatif de la demi-heure n’est autorisé.» |
3.4 |
L’exigence 040 est supprimée. |
3.5 |
Les exigences 038, 041 et 042 sont remplacées par les suivantes: «Exigence 038 Le premier changement d’activité vers REPOS ou DISPONIBILITÉ intervenant dans les 120 secondes qui suivent la sélection automatique de l’activité TRAVAIL en raison de l’arrêt du véhicule doit être considéré comme étant intervenu au moment de l’arrêt du véhicule (et peut par conséquent annuler le passage à l’activité TRAVAIL).» «Exigence 041 Étant donné une minute calendrier, si la CONDUITE est enregistrée comme activité tant au cours de la minute qui précède que de la minute qui suit immédiatement, la minute entière est comptabilisée comme de la CONDUITE.» «Exigence 042 Étant donné une minute calendrier non considérée comme activité de CONDUITE en application de l’exigence 041, la minute entière sera considérée comme relevant de la même activité que l’activité continue la plus longue survenue dans la minute (ou de la plus récente en cas de plusieurs activités de même durée).» |
3.6 |
Les exigences 050, 050 bis et 050 ter sont remplacées par les suivantes: «Exigence 050 Il doit être possible de saisir le lieu de début et/ou de fin d’une période de travail journalière au moyen de commandes dans les menus. Si plusieurs saisies de ce type sont effectuées au cours d’une minute calendrier, seuls le dernier lieu de début et le dernier lieu de fin qui ont été saisis au cours de cette durée sont gardés enregistrés.» «Exigence 50 bis Lors de l’insertion d’une carte de conducteur (ou d’atelier), et seulement à ce moment, l’appareil de contrôle doit permettre la saisie manuelle d’activités. Il doit être possible d’effectuer des saisies manuelles, si nécessaire, lors de la première insertion d’une carte de conducteur (ou d’atelier) encore inutilisée. La saisie manuelle d’activités est effectuée en indiquant la date et l’heure locale du fuseau horaire (décalage UTC) sélectionné pour l’unité embarquée. Lors de l’insertion de la carte de conducteur ou d’atelier, les informations suivantes sont rappelées au titulaire de la carte: la date et l’heure du dernier retrait de la carte, à titre facultatif: le décalage de l’heure locale sélectionné pour l’unité embarquée. Il doit être possible de saisir des activités, moyennant les restrictions suivantes: le type d’activité doit être le TRAVAIL, la DISPONIBILITÉ ou la PAUSE/REPOS, les heures de début et de fin pour chaque activité doivent se situer exclusivement dans la période séparant le dernier retrait de l’insertion actuelle de la carte. Les activités ne doivent pas se chevaucher dans le temps. La procédure de saisie manuelle d’activités comprend autant d’étapes consécutives que nécessaire pour sélectionner un type, une heure de début et une heure de fin pour chaque activité. Pour toute partie de la période séparant le dernier retrait de la carte de son insertion actuelle, le titulaire a le choix de ne déclarer aucune activité. Au cours des saisies manuelles associées à l’insertion de la carte, le titulaire de celle-ci a, le cas échéant, la possibilité de saisir: un lieu où s’est achevée une période de travail journalière précédente, associé à l’heure correspondante (si elle n’a pas été déjà saisie lors du dernier retrait de la carte), un lieu où débute la période de travail journalière actuelle, associé à l’heure correspondante. En cas de saisie d’un lieu, celui-ci est enregistré sur la carte tachygraphique appropriée. La saisie manuelle est interrompue si: la carte est retirée ou le véhicule est mis en mouvement alors que la carte se trouve dans le lecteur réservé au conducteur. Des interruptions supplémentaires sont autorisées, par exemple une temporisation après une certaine période d’inactivité de l’utilisateur. En cas d’interruption de la saisie manuelle, l’appareil de contrôle valide toute saisie complète de lieu et d’activité déjà effectuée (indiquant sans ambiguïté un lieu et une heure, ou un type d’activité, une heure de début et une heure de fin). Si une seconde carte de conducteur ou d’atelier est insérée alors que la saisie manuelle d’activités est en cours pour une carte insérée auparavant, la saisie concernant cette première carte doit pouvoir être achevée avant le début de la saisie manuelle pour la seconde carte. Le titulaire de la carte a la possibilité d’effectuer une saisie manuelle selon la procédure minimale suivante: saisie manuelle des activités, par ordre chronologique, pour la période allant du dernier retrait de la carte à son insertion actuelle. L’heure de début de la première activité est fixée à l’heure du retrait de la carte. Pour chaque saisie ultérieure, l’heure de début présélectionnée suit immédiatement l’heure de fin de la saisie précédente. Le type d’activité et l’heure de fin doivent être sélectionnés pour chaque activité. La procédure se termine lorsque l’heure de fin d’une activité saisie manuellement correspond à l’heure d’insertion de la carte. L’appareil de contrôle peut alors, à titre facultatif, permettre au titulaire de la carte de modifier toute activité saisie manuellement, jusqu’à la validation par la sélection d’une commande particulière. Par la suite, toute modification de ce type est interdite.» «Exigence 50 ter L’appareil de contrôle doit permettre au conducteur de saisir en temps réel les deux conditions particulières suivantes: “HORS CHAMP” (début, fin) “TRAJET EN FERRY/TRAIN” Un “TRAJET EN FERRY/TRAIN” ne peut survenir lorsque la condition “HORS CHAMP” est ouverte. Une condition «HORS CHAMP» ouverte doit être automatiquement fermée par l’appareil de contrôle en cas de retrait ou d’insertion d’une carte de conducteur. Une condition «HORS CHAMP» ouverte doit empêcher les événements et avertissements suivants:
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3.7 |
L’exigence 065 est remplacée par la suivante: «Exigence 065 Cet événement est déclenché lors de chaque excès de vitesse. Cette exigence s’applique uniquement aux véhicules des catégories M2, M3, N2 ou N3 définies à l’annexe II de la directive 2007/46/CE établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.» |
3.8 |
Le texte suivant est inséré après l’exigence 067: «9.9 bis. Événement “conflit concernant le mouvement du véhicule” Exigence 067 bis Cet événement est déclenché lorsqu’une mesure de vitesse nulle est contredite par des informations relatives au mouvement du véhicule provenant d’au moins une source indépendante pour une durée supérieure à une minute non interrompue. Exigence 067 ter Dans les cas où l’unité embarquée peut recevoir ou calculer des valeurs de vitesse à partir d’une source indépendante externe d’informations relatives au mouvement du véhicule, cet événement peut aussi être déclenché si ces valeurs de vitesse contredisent nettement celles dérivées du signal de vitesse du capteur de mouvement pendant plus d’une minute.» |
3.9 |
À l’exigence 094, la ligne suivante est insérée après l’événement «Erreur sur les données de mouvement»:
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3.10 |
L’exigence 104 est remplacée par la suivante: «Exigence 104 L’appareil de contrôle enregistre et stocke dans sa mémoire les données suivantes ayant trait aux 255 plus récents verrouillages d’entreprise: date et heure du verrouillage, date et heure du déverrouillage, numéro de la carte d’entreprise et État membre ayant délivré cette carte, nom et adresse de l’entreprise. Les données précédemment verrouillées par un verrouillage supprimé de la mémoire en raison de la limite précitée sont traitées comme étant non verrouillées.» |
3.11 |
L’exigence suivante est insérée après l’exigence 109 bis: «Exigence 109 ter L’événement “conflit concernant le mouvement du véhicule” n’est pas stocké sur les cartes de conducteur et d’atelier.» |
3.12 |
L’exigence 114 bis est remplacée par la suivante: «Exigence 114 bis Le dispositif d’affichage doit prendre en charge les caractères spécifiés au chapitre 4 “Jeux de caractères” de l’appendice 1. L’affichage peut utiliser des graphies simplifiées (par ex., les caractères accentués peuvent être affichés sans accent, ou les minuscules peuvent être affichées en majuscules).» |
3.13 |
L’exigence 121 est remplacée par la suivante: «Exigence 121 Lorsqu’aucune autre information ne doit être affichée, l’appareil de contrôle affiche, par défaut, les indications suivantes: heure locale (UTC + décalage fixé par le conducteur), mode de fonctionnement, activité en cours du conducteur et du convoyeur. Informations sur le conducteur:
|
3.14 |
L’exigence 127 est remplacée par la suivante: «Exigence 127 Il doit être possible d’afficher au choix, sur demande: la date et l’heure UTC et le décalage de l’heure locale, le contenu d’un des six tirages papier correspondants, dans le même format que le tirage papier lui-même, le temps de conduite continue et le temps de pause cumulé du conducteur, le temps de conduite continue et le temps de pause cumulé du convoyeur, le temps de conduite cumulé du conducteur pour la semaine précédente et la semaine en cours, le temps de conduite cumulé du convoyeur pour la semaine précédente et pour la semaine en cours. À titre facultatif: la durée actuelle de l’activité du convoyeur (depuis sa sélection), le temps de conduite cumulé du conducteur pour la semaine en cours, le temps de conduite cumulé du conducteur pour la période de travail journalière en cours, le temps de conduite cumulé du convoyeur pour la période de travail journalière en cours.» |
3.15 |
L’exigence 133 bis est remplacée par la suivante: «Exigence 133 bis L’imprimante doit prendre en charge les caractères spécifiés au chapitre 4 “Jeux de caractères” de l’appendice 1.» |
3.16 |
L’exigence 136 est remplacée par la suivante: «Exigence 136 Le papier utilisé par l’appareil de contrôle pour les tirages papier doit porter la marque d’homologation appropriée et une indication du (ou des) type(s) d’appareil de contrôle avec le(s)quel(s) il peut être utilisé.» |
3.17 |
Les exigences suivantes sont insérées après l’exigence 136: «Exigence 136 bis Les tirages papier doivent rester facilement lisibles et identifiables dans les conditions normales de stockage, en termes d’intensité lumineuse, d’humidité et de température, pendant au moins deux ans. Exigence 136 ter Le papier des tirages papier doit être au moins conforme aux spécifications d’essai définies sur le site web du laboratoire désigné pour effectuer les essais d’interopérabilité en vertu de l’exigence 278. Exigence 136 quater Toute modification ou mise à jour des spécifications visées au paragraphe précédent ne doit être apportée qu’après que le laboratoire désigné a consulté le fabricant de l’unité embarquée de tachygraphe numérique homologuée, en liaison avec les autorités d’homologation.» |
3.18 |
L’exigence 141 est remplacée par la suivante: «Exigence 141 L’appareil de contrôle prévient le conducteur 15 minutes avant et au moment du dépassement du temps de conduite continue maximal autorisé.» |
3.19 |
L’exigence 145 est remplacée par la suivante: «Exigence 145 Dans ce dernier cas, ils doivent comporter le symbole “T”.» |
3.20 |
L’exigence suivante est insérée après l’exigence 161: «Exigence 161 bis Le capteur de mouvement doit: soit réagir à un courant magnétique qui perturbe la détection des mouvements du véhicule. Dans ces circonstances, l’unité embarquée enregistrera et stockera une anomalie du capteur (exigence 070), soit posséder un élément de détection qui soit protégé des champs magnétiques ou immunisé contre ceux-ci.» |
4. MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE V (INSTALLATION DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE)
4.1 |
La phrase suivante est ajoutée à l’exigence 239: «La fourniture de pièces de l’appareil de contrôle en rapport avec la sécurité peut être restreinte au besoin au cours de la certification de sécurité.» |
4.2 |
L’exigence 243 est remplacée par la suivante: «Exigence 243 Les constructeurs de véhicules ou les monteurs doivent activer l’appareil de contrôle installé au plus tard avant que le véhicule soit utilisé conformément au règlement (CE) no 561/2006.» |
4.3 |
Les exigences 248 et 249 sont remplacées par les suivantes: «Exigence 248 L’installation doit être suivie d’un étalonnage. Le premier étalonnage ne comporte pas nécessairement la saisie du numéro d’immatriculation du véhicule (NIV) s’il n’est pas connu de l’atelier agréé qui doit procéder à cet étalonnage. Dans ces circonstances, il doit être possible pour le propriétaire du véhicule, uniquement à ce moment, de saisir le NIV à l’aide de sa carte d’entreprise avant l’utilisation du véhicule conformément au règlement (CE) no 561/2006 (par exemple à l’aide de commandes via une structure de menu appropriée de l’interface homme-machine de l’unité embarquée) (1). Seule l’utilisation d’une carte d’atelier doit permettre la mise à jour ou la confirmation de cette saisie.» «Exigence 249 Après la vérification de l’appareil de contrôle une fois installé, une plaquette d’installation bien visible et facilement accessible doit être fixée sur l’appareil de contrôle. Dans les cas où cela n’est pas possible, la plaquette est apposée sur le pied milieu du véhicule, de manière à être clairement visible. Si le véhicule n’a pas de pied milieu, la plaquette d’installation doit être apposée sur l’encadrement de la portière du côté conducteur, et être bien visible dans tous les cas. Après chaque inspection par un atelier ou un monteur agréé, une nouvelle plaquette est fixée à la place de la précédente.» |
4.4 |
Le sixième tiret de l’exigence 250 est remplacé par le texte suivant: «la date à laquelle le coefficient caractéristique du véhicule et la circonférence effective des pneumatiques ont été mesurés,» |
4.5 |
L’exigence suivante est insérée après l’exigence 250: «Exigence 250 bis Pour les véhicules des catégories M1 et N1 uniquement, équipés d’un adaptateur conformément au règlement (CE) no 68/2009 (2), et pour lesquels il n’est pas possible d’inclure toutes les informations nécessaires en vertu de l’exigence 250, une plaque supplémentaire peut être utilisée. Dans ce cas, celle-ci comporte au moins les informations figurant aux quatre derniers tirets de l’exigence 250. Si cette plaquette supplémentaire est utilisée, elle doit être apposée à côté ou en dessous de la plaquette principale décrite à l’exigence 250, et doit bénéficier du même niveau de protection. En outre, la plaquette supplémentaire doit aussi comporter le nom, l’adresse ou la raison sociale du monteur ou de l’atelier agréé qui a procédé à l’installation, ainsi que la date d’installation.» |
5. MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE VI (CONTRÔLES, INSPECTIONS ET RÉPARATIONS)
5.1 |
L’exigence 257 est modifiée comme suit: Le quatrième tiret est remplacé par «- présence de la plaquette d’installation définie par l’exigence 250 et de la plaque signalétique définie par l’exigence 169» et le tiret suivant est ajouté: «- absence de dispositifs de manipulation attachés à l’appareil.» |
5.2 |
Les exigences suivantes sont insérées après l’exigence 257: «Exigence 257 bis S’il est constaté qu’un des événements figurant au chapitre III, point 9 (Détection des événements et/ou des anomalies) est survenu depuis la dernière inspection, et que les fabricants de tachygraphes et/ou les autorités nationales considèrent que cet événement fait peser un risque potentiel sur la sécurité de l’équipement, l’atelier: a)effectue une comparaison entre les données d’identification du capteur de mouvement connecté à la boîte de vitesse avec celles du capteur de mouvement couplé enregistrées dans l’unité embarquée;b)vérifie si les informations inscrites sur la plaquette d’installation correspondent à celles enregistrées dans l’unité embarquée;c)vérifie si le numéro de série et le numéro d’homologation du capteur de mouvement, s’ils sont imprimés sur le corps du capteur de mouvement, correspondent aux informations enregistrées dans l’unité embarquée.«Exigence 257 ter Les ateliers consignent, dans leurs rapports d’inspection, toute constatation concernant un bris de scellement ou un dispositif de manipulation. Ils conservent ces rapports pendant au moins deux ans et les mettent à la disposition de l’autorité compétente sur toute demande.» |
6. MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE VII (DÉLIVRANCE DES CARTES)
6.1 |
L’exigence suivante est insérée après l’exigence 268: «Exigence 268 bis Les États membres mettent en place un échange électronique de données afin de s’assurer de l’unicité des cartes tachygraphiques de conducteur qu’ils délivrent. Les autorités compétentes des États membres peuvent aussi échanger des données électroniquement lorsqu’elles procèdent à des contrôles de cartes de conducteur sur route ou dans les locaux d’une entreprise, afin de vérifier l’unicité et l’état de ces cartes.» |
7. MODIFICATIONS APPORTÉES AU CHAPITRE VIII (HOMOLOGATION DE L’APPAREIL DE CONTRÔLE ET DES CARTES TACHYGRAPHIQUES)
7.1 |
Au point 1 «Généralités», la phrase suivante est ajoutée au premier alinéa: «Tout fabricant d’unité embarquée peut demander l’homologation de ses composants avec tout type de capteur de mouvement, et vice versa, à condition que chaque composant soit conforme à l’exigence 001 bis.» |
7.2 |
Les exigences suivantes sont insérées après l’exigence 274: «Exigence 274 bis Dans la circonstance exceptionnelle et spécifique où les autorités de certification de sécurité refusent de certifier un nouvel appareil en invoquant l’obsolescence des mécanismes de sécurité, l’homologation peut continuer à être accordée lorsqu’il n’existe aucune autre solution conforme au règlement. Exigence 274 ter Dans cette circonstance, l’État membre concerné informe sans retard la Commission européenne qui, dans les douze mois calendrier qui suivent l’octroi de l’homologation, lance une procédure pour s’assurer que le niveau de sécurité a été ramené à son niveau d’origine.» |
7.3 |
L’exigence suivante est insérée après l’exigence 275: «Exigence 275 bis Les fabricants fournissent les échantillons pertinents de produits homologués et la documentation associée requis par les laboratoires désignés pour effectuer les essais fonctionnels et ce, dans le mois qui suit la demande. L’entité qui fait la demande supporte coûts qui en résultent. Les laboratoires traitent toutes les informations sensibles sur le plan commercial en respectant la confidentialité.» |
7.4 |
L’exigence suivante est insérée après l’exigence 277: «Exigence 277 bis Le certificat de fonctionnement de tout composant d’appareil de contrôle mentionne aussi les numéros d’homologation de tous les autres composants d’appareil de contrôle compatibles homologués.» |
7.5 |
L’exigence 281 est remplacée par la suivante: «Exigence 281 Aucun essai d’interopérabilité ne doit être réalisé par le laboratoire sur un appareil de contrôle ou une carte tachygraphique qui n’a pas reçu de certificat de sécurité et de certificat de fonctionnement, sauf dans les circonstances exceptionnelles décrites sous l’exigence 274 bis.» |
8. MODIFICATIONS APPORTÉES À L’APPENDICE 1 (DICTIONNAIRE DE DONNÉES)
8.1 |
Le point 2.2 est remplacé par le texte suivant:
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8.2 |
Au point 2.54, la ligne «“0A”H .. “0F”H RFU,» est remplacée par:
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8.3 |
Le point 2.70 est remplacé par le texte suivant:
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8.4 |
Le point 2.114 est remplacé par le texte suivant:
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8.5 |
Le dernier alinéa du chapitre 4 est remplacé par le texte suivant:
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8.6 |
Au chapitre 2, le point 2.67 est remplacé par le texte suivant:
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8.7 |
Le point 2.71 est remplacé par le texte suivant:
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8.8 |
Le point 2.72 est remplacé par le texte suivant:
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9. MODIFICATIONS APPORTÉES À L’APPENDICE 3 (PICTOGRAMMES)
9.1 |
L’exigence PIC_001 est remplacée par la suivante: «PIC_001 L’appareil de contrôle est susceptible d’employer les pictogrammes et combinaisons de pictogrammes qui suivent (ou des pictogrammes et combinaisons de pictogrammes suffisamment semblables pour être identifiables à ceux-ci sans ambiguïté):» |
9.2 |
Au point 2, sous «Événements», le pictogramme suivant est ajouté: « |
10. MODIFICATIONS APPORTÉES À L’APPENDICE 4 (TIRAGES PAPIER)
10.1 |
Au point 2 «Caractéristiques des blocs de données», l’exigence PRT_006 est remplacée par la suivante:
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10.2 |
Le point 3.1 «Tirage quotidien des activités du conducteur extraites d’une carte» est remplacé par le texte suivant: «3.1 Tirage quotidien des activités du conducteur extraites d’une carte
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10.3 |
Le point 3.2 «Tirage quotidien des activités du conducteur extraites de l’UEV» est remplacé par le texte suivant: «3.2 Tirage quotidien des activités du conducteur extraites de l’UEV
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11. MODIFICATIONS APPORTÉES À L’APPENDICE 7 (PROTOCOLES DE TÉLÉCHARGEMENT DE DONNÉES)
11.1 |
La note de bas de page du point 2.1, concernant la procédure de téléchargement, est remplacée par le texte suivant:
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12. MODIFICATIONS APPORTÉES À L’APPENDICE 9 (HOMOLOGATION DE TYPE – LISTE DES ESSAIS MINIMAUX REQUIS
12.1 |
Au chapitre 1, la norme ISO suivante est ajoutée au point ISO 16844-3:2004, Cor 1:2006 Road vehicle – Tachograph systems – Part 3: Motion sensor interface (with vehicle units) [Véhicules routiers – Systèmes tachygraphiques – Partie 3: Interface de capteur de mouvement (avec l’unité embarquée]». |
12.2 |
Au chapitre 2 «ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DE L’UNITÉ EMBARQUÉE SUR LE VÉHICULE», la nouvelle exigence suivante est ajoutée au point 3 «Essais de fonctionnement»:
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12.3 |
La nouvelle exigence suivante est ajoutée au chapitre 2:
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12.4 |
La nouvelle exigence suivante est ajoutée au chapitre 3: Essai de fonctionnement (capteur de mouvement)
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12.5 |
Au chapitre 3 «ESSAIS DE FONCTIONNEMENT DU DÉTECTEUR DE MOUVEMENT», la nouvelle exigence suivante est ajoutée au point 3 «Essais de fonctionnement»:
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13. MODIFICATIONS APPORTÉES À L’APPENDICE 12 (ADAPTATEUR POUR LES VÉHICULES DES TYPES M 1 ET N1)
La nouvelle exigence suivante est ajoutée au chapitre 7, point 7.2:
«3.3 |
Vérifier que l’adaptateur est immunisé contre les champs magnétiques. Ou bien, vérifier que l’adaptateur réagit aux champs magnétiques qui perturbent la détection des mouvements du véhicule, de sorte qu’une UEV connectée puisse détecter, enregistrer et stocker les anomalies du capteur, Exigence connexe 161 bis.» |