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Document 32008R1346
Commission Regulation (EC) No 1346/2008 of 23 December 2008 amending Regulation (EC) No 950/2006 laying down detailed rules of application for the 2006/2007, 2007/2008 and 2008/2009 marketing years for the import and refining of sugar products under certain tariff quotas and preferential agreements
Règlement (CE) n o 1346/2008 de la Commission du 23 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels
Règlement (CE) n o 1346/2008 de la Commission du 23 décembre 2008 modifiant le règlement (CE) n o 950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels
JO L 348 du 24.12.2008, p. 79–80
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2009; abrog. implic. par 32009R0891
24.12.2008 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 348/79 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1346/2008 DE LA COMMISSION
du 23 décembre 2008
modifiant le règlement (CE) no 950/2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 148, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de Cuba au titre de l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 concernant la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République de Bulgarie et de la Roumanie, dans le cadre de leur adhésion à l’Union européenne (2), approuvé par la décision 2008/870/CE du Conseil (3), la Communauté s’est engagée à ajouter, pour la campagne de commercialisation 2008/2009, un contingent spécifique pour Cuba de 20 000 tonnes de sucre de canne brut à raffiner ouvert à un droit de 98 EUR par tonne. |
(2) |
Il convient d’ouvrir et de gérer ce contingent comme «sucre concessions CXL» conformément aux dispositions du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission (4). |
(3) |
Afin d’éviter la spéculation sur les certificats d’importation pour les contingents d’importation attribués à un pays, il convient de prendre des dispositions limitant les demandes de certificats d’importation aux opérateurs titulaires d’un certificat d’exportation délivré par une autorité compétente du pays d’exportation. |
(4) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 950/2006 en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 950/2006 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 24, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1. Pour la campagne de commercialisation 2008/2009, des contingents tarifaires pour un total de 126 925 tonnes de sucre de canne brut à raffiner, du code NC 1701 11 10, sont ouverts comme sucre concessions CXL à un droit de 98 EUR par tonne. 2. Les quantités visées au paragraphe 1 sont réparties par pays d’origine de la façon suivante:
|
2) |
À l’article 25, le paragraphe suivant est ajouté: «Les demandes de certificat d’importation relatives à Cuba, au Brésil et à l’Australie sont accompagnées de l’original du certificat d’exportation délivré par les autorités compétentes du pays d’exportation, conforme au modèle reproduit à l’annexe II, pour une quantité égale à celle figurant dans la demande de certificat.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 décembre 2008.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.
(2) JO L 308 du 19.11.2008, p. 29.
(3) JO L 308 du 19.11.2008, p. 27.
(4) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.