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Document 32007R1419

    Règlement (CE) n°  1419/2007 du Conseil du 29 novembre 2007 clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine

    JO L 317 du 5.12.2007, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1419/oj

    5.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 317/1


    RÈGLEMENT (CE) N o 1419/2007 DU CONSEIL

    du 29 novembre 2007

    clôturant le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après «le règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 3,

    vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A.   PROCÉDURE

    (1)

    Par le règlement (CE) no 1470/2001 (2), le Conseil a, à la suite d'une enquête, institué des droits antidumping définitifs de 0 à 66,1 % sur les importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré (CFL-i) originaires de la République populaire de Chine (RPC). Au préalable, la Commission avait institué des droits antidumping provisoires par le règlement (CE) no 255/2001 (3).

    (2)

    Par le règlement (CE) no 866/2005 (4), le Conseil a étendu les mesures antidumping en vigueur aux importations de CFL-i expédiées de la République socialiste du Viêt Nam, de la République islamique du Pakistan et de la République des Philippines, qu'elles soient ou non déclarées comme étant originaires de ces pays. Cette extension a fait suite à une enquête de contournement effectuée conformément à l'article 13 du règlement de base.

    (3)

    Par le règlement (CE) no 1322/2006 (5), le Conseil a modifié les mesures antidumping en vigueur. Cette modification a été effectuée à la suite d'un réexamen intermédiaire concernant la définition du produit couvert. À la suite de l'enquête et de la modification du règlement, les lampes fonctionnant sur courant continu («DC-CFL-i») devraient être exclues du champ d'application des mesures. À partir de ce moment-là, les mesures antidumping visaient uniquement les lampes fonctionnant sur courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique intégré fonctionnant à la fois sur courant alternatif et courant continu) («AC-CFL-i»).

    (4)

    Par le règlement (CE) no 1205/2007 (6), le Conseil a prolongé les mesures antidumping en vigueur. La prolongation fait suite à un réexamen de mesures parvenant à expiration mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

    (5)

    L'enquête a été ouverte à la suite d'une demande de réexamen introduite conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base par la Community Federation of Lighting Industry of Compact Fluorescent Lamps Integrated (2CFLI) (ci-après «le requérant»).

    (6)

    Le 8 septembre 2006, ayant constaté, après consultation du comité consultatif, qu'il existait suffisamment d'éléments de preuve pour justifier une procédure de réexamen, la Commission a ouvert une enquête (7) conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La portée de ce réexamen intermédiaire était limitée au niveau du dumping pratiqué par un seul producteur-exportateur, la société Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen).

    (7)

    La Commission a officiellement avisé le requérant, le producteur-exportateur de la RPC et les représentants du gouvernement du pays exportateur de l'ouverture du réexamen.

    (8)

    Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

    (9)

    Afin d'obtenir les informations qu'elle jugeait nécessaires à son enquête, la Commission a envoyé des questionnaires au producteur-exportateur. Celui-ci a coopéré en répondant aux questionnaires. Des visites de vérification ont alors été effectuées dans les locaux du producteur-exportateur ainsi que dans ceux d'autres parties liées à ce producteur-exportateur, à savoir:

    Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd

    Société liée à la RPC

    Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen)

    Sociétés liées à Hong Kong

    Neonlite Electronic & Lighting Ltd (HK)

    Electric Light Systems Ltd (HK)

    Importateur lié dans la Communauté

    IDV, Import und Direkt-Vertriebs-Ges.mbH, Allemagne

    (10)

    L'enquête menée dans le cadre du réexamen intermédiaire du niveau de dumping du seul producteur-exportateur Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006.

    B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

    (11)

    Le produit concerné est le même que celui défini dans le règlement modificatif: il s'agit de lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant sur courant alternatif (y compris les lampes à décharge fluorescentes compactes à ballast électronique fonctionnant à la fois sur courant alternatif et courant continu), dotées d'un ou plusieurs tubes en verre, dont tous les éléments éclairants et composants électroniques sont fixés ou intégrés au culot de l'ampoule, originaires de la République populaire de Chine (ci-après «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC ex 8539 31 90.

    (12)

    Comme lors de l'enquête initiale, il a été constaté que les CFL-i produites et vendues sur le marché intérieur de la RPC et les CFL-i exportées de la RPC présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques de base et étaient destinées aux mêmes usages. En conséquence et ainsi que l'a conclu le règlement de prolongation, ces produits sont analogues au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

    C.   DUMPING

    (13)

    Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d'enquêtes antidumping concernant des importations en provenance de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs-exportateurs qui peuvent prouver qu'ils satisfont aux critères énoncés à l'article 2, paragraphe 7, point c), dudit règlement, à savoir que les conditions d'une économie de marché prévalent en ce qui concerne la fabrication et la vente du produit similaire.

    (14)

    Si, lors de l'enquête initiale, le producteur-exportateur chinois s'était vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, il convenait d'évaluer dans le cadre du réexamen intermédiaire s'il continuait toujours de satisfaire aux critères à remplir pour bénéficier de ce statut. Un formulaire de demande d'obtention du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, lui a donc été envoyé, ainsi qu'à sa société liée Megaman Electrical & Lighting Ltd (Xiamen). Les deux sociétés ont renvoyé le questionnaire complété.

    (15)

    Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères à remplir pour bénéficier du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché sont les suivants:

    1)

    les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l'État;

    2)

    les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables faisant l'objet d'un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales (international accounting standards — IAS) et utilisés à toutes fins;

    3)

    aucune distorsion importante n'est induite par l'ancien système d'économie planifiée;

    4)

    la sécurité et la stabilité juridiques sont garanties par des lois en matière de faillite et de propriété;

    5)

    les opérations de change sont effectuées au taux du marché.

    (16)

    Ainsi qu'indiqué plus haut, la Commission a vérifié sur place dans les locaux du producteur-exportateur et de sa société liée Megaman Electrical & Lighting Ltd toutes les informations jugées nécessaires fournies dans les formulaires de demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché. L'enquête a montré que le producteur-exportateur chinois remplissait les critères d'octroi du statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché.

    (17)

    Pour établir la valeur normale, il a d'abord été vérifié si les ventes intérieures totales du producteur-exportateur étaient représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si elles représentaient au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné à l'exportation vers la Communauté.

    (18)

    Compte tenu de l'exigence précitée, l'enquête a montré que les ventes intérieures du producteur-exportateur ne pouvaient être considérées comme représentatives et que, dès lors, la valeur normale devait être déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, c'est-à-dire calculée sur la base du coût de production dans le pays d'exportation, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et la marge bénéficiaire.

    (19)

    La valeur normale a dès lors été établie sur la base des propres données du producteur-exportateur relatives au coût de fabrication de la production destinée à la consommation intérieure.

    (20)

    À l'inverse, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'aux bénéfices n'ont pas pu être établis conformément au chapeau de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base sur la base de données réelles concernant la production et les ventes du produit concerné au cours d'opérations commerciales normales.

    (21)

    Il a été examiné si les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et les bénéfices pouvaient être établis conformément à l'article 2, paragraphe 6, points a) et b), du règlement de base. Toutefois, comme aucun autre exportateur ne faisait l'objet d'une enquête dans le cadre du présent réexamen, il n'a pas été possible d'appliquer la méthodologie prévue à l'article 2, paragraphe 6, point a), à savoir la moyenne pondérée des montants réels établis pour les autres exportateurs. De même, la méthodologie prévue à l'article 2, paragraphe 6, point b), n'a pas pu être appliquée, car il n'y avait aucune vente sur le marché intérieur de produits de la même catégorie.

    (22)

    En conséquence, la Commission a calculé une moyenne pondérée en se fondant sur les frais de vente, les dépenses administratives, les autres frais généraux et les bénéfices de deux producteurs-exportateurs du pays analogue ayant coopéré utilisés lors du réexamen des mesures parvenant à expiration, mené en vertu de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, et qui avaient effectué des ventes intérieures au cours d'opérations commerciales normales. Les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que les bénéfices moyens de ces producteurs-exportateurs sud-coréens ayant coopéré ont été ajoutés au coût de fabrication supporté par le producteur-exportateur concerné pour les types exportés, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

    (23)

    Le producteur-exportateur a réalisé ses ventes à l'exportation vers la Communauté à la fois directement à des clients indépendants et par l'intermédiaire d'importateurs liés dans un pays tiers et dans la Communauté. Dans tous les cas où le produit concerné était exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer.

    (24)

    Lorsque les ventes ont été réalisées par l'intermédiaire d'un importateur ou d'un négociant lié, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix de revente par cet importateur lié à des clients indépendants. Des ajustements ont été opérés afin de tenir compte de tous les coûts, notamment les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés entre l'importation et la revente, ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base. La marge bénéficiaire appropriée a été établie sur la base des informations fournies par les négociants/importateurs indépendants ayant coopéré actifs sur le marché de la Communauté.

    (25)

    Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements au titre de différences de frais de transport, de fret maritime, d'assurance, de coûts de manutention, de chargement et de coûts accessoires, de coûts d'emballage, de coût du crédit, de frais de caution et de garantie et de commissions ont été accordés au producteur-exportateur soumis à l'enquête dans les cas où ils étaient applicables et justifiés.

    (26)

    En ce qui concerne l'ajustement pour le coût du crédit, le producteur-exportateur a fait valoir qu'il convenait d'utiliser le taux des dépôts plutôt que le taux du crédit du fait que, la société disposant de suffisamment de liquidités, son coût du crédit se limitait aux revenus d'intérêts non perçus sur ses dépôts bancaires.

    (27)

    Conformément à la pratique constante des institutions communautaires, il a été estimé qu'il n'était pas approprié de fonder le calcul de l'ajustement pour le coût du crédit sur le taux des dépôts étant donné qu'il s'agit d'un coût d'opportunité et non du coût effectif.

    (28)

    Dans ce contexte, il est à noter que les intérêts que les clients auraient à payer en cas de retard de paiement suggèrent que la société fixe ces intérêts en se fondant sur le taux du crédit et non sur le taux des dépôts.

    (29)

    Conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, pour chaque type de produit concerné exporté vers la Communauté, la valeur normale moyenne pondérée a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du type correspondant. Cette comparaison a mis en évidence l'existence d'une marge de dumping inférieure au niveau de minimis pour le producteur-exportateur qui a effectué des exportations vers la Communauté au cours de la période d'enquête de réexamen.

    D.   CONCLUSION

    (30)

    Sur cette base, il a été conclu que les circonstances concernant le dumping à l'origine des mesures instituées pour la société par le règlement initial n'avaient pas changé. Il convient dès lors de clôturer le réexamen intermédiaire partiel mené en vertu de l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base.

    E.   CLÔTURE DU RÉEXAMEN

    (31)

    À la lumière de ce qui précède, il convient de clôturer le réexamen intermédiaire partiel concernant Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd sans modifier le règlement (CE) no 1205/2007.

    (32)

    Les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait la clôture de la procédure. Les observations présentées ont alors été examinées mais n'ont pas été de nature à modifier les conclusions énoncées plus haut,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le réexamen intermédiaire partiel des mesures antidumping applicables aux importations de lampes fluorescentes compactes à ballast électronique intégré fabriquées par Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd et originaires de la République populaire de Chine, ouvert en application de l'article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, est clos sans modification du règlement (CE) no 1205/2007.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

    Par le Conseil

    Le président

    M. LINO


    (1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

    (2)  JO L 195 du 19.7.2001, p. 8.

    (3)  JO L 38 du 8.2.2001, p. 8.

    (4)  JO L 145 du 9.6.2005, p. 1.

    (5)  JO L 244 du 7.9.2006, p. 1.

    (6)  JO L 272 du 17.10.2007, p. 1.

    (7)  JO C 217 du 8.9.2006, p. 2.


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