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Document 32007D0863

2007/863/CE: Décision de la Commission du 14 décembre 2007 accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l’Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles [notifiée sous le numéro C(2007) 6281]

JO L 337 du 21.12.2007, p. 122–126 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014: This act has been changed. Current consolidated version: 25/02/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/863/oj

21.12.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 337/122


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2007

accordant au Royaume-Uni une dérogation relative à l’Irlande du Nord en application de la directive 91/676/CEE du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles

[notifiée sous le numéro C(2007) 6281]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(2007/863/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (1), et notamment son annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Si la quantité d’effluents d’élevage qu’un État membre a l’intention d’épandre annuellement par hectare diffère de la quantité indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, cette quantité doit être fixée de manière à ne pas compromettre la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la directive et doit être justifiée sur la base de critères objectifs tels que, dans le cas présent, des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(2)

Le 10 août 2007, le Royaume-Uni a présenté à la Commission une demande de dérogation relative à l’Irlande du Nord en application de l’annexe III, paragraphe 2, troisième alinéa, de la directive 91/676/CEE.

(3)

La dérogation sollicitée concerne l’intention du Royaume-Uni d’autoriser en Irlande du Nord, par hectare et par an, l’épandage sur les terres des exploitations herbagères d’une quantité maximale de 250 kg d’azote provenant d’effluents d’élevage. Quelque 732 exploitations, représentant 2,7 % des exploitations, 4 % de la surface agricole utile et 5 % des unités de gros bétail, pourraient être concernées par cette dérogation en Irlande du Nord.

(4)

La législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE, le Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 No 489), a été adoptée et s’applique également à la dérogation demandée.

(5)

Le Phosphorus (Use in Agriculture) Regulations (Northern Ireland) 2006 définit des mesures applicables à l’épandage d’engrais phosphatés, en vue de prévenir la pollution des eaux. Cette réglementation interdit l’épandage d’engrais chimiques, à moins que l’on ne puisse prouver que les quantités ne dépassent pas les besoins des cultures, ce qui nécessite notamment l’évaluation de la fertilité des sols au moyen d’une analyse chimique.

(6)

Les données transmises en ce qui concerne la qualité de l’eau montrent que les masses d’eau d’Irlande du Nord sont caractérisées par de faibles concentrations de nitrates. En 2005, la concentration moyenne de nitrates dans les eaux souterraines était inférieure à 20 mg/l dans 71 % des sites du réseau de surveillance, des concentrations supérieures à 50 mg/l n’ayant quant à elles été enregistrées que dans 7 % des points de prélèvement. Il ressort des données sur la qualité des eaux des fleuves et rivières qu’en 2005, la concentration moyenne de nitrates était inférieure à 20 mg/l dans 99 % des points de prélèvement, aucun site de surveillance ne dépassant une concentration de 50 mg/l. Tous les grands lacs affichaient une concentration moyenne inférieure à 10 mg de nitrates par litre.

(7)

Le troisième rapport sur la mise en œuvre de la directive «Nitrates» révèle que 72 % des sites du réseau de surveillance des eaux souterraines ont présenté une tendance stable ou à la baisse en matière de concentration de nitrates au cours de la période 1999-2003; la concentration de nitrates dans les eaux de surface est quant à elle restée stable ou a diminué dans 87 % des sites de surveillance des eaux de surface au cours de la même période.

(8)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, de la directive 91/676/CEE, le Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 s’applique sur tout le territoire nord-irlandais.

(9)

Le nombre de têtes de bétail et l’utilisation d’engrais chimiques ont diminué au cours de la dernière décennie. Les cheptels bovin, porcin et ovin ont respectivement décru de 2 %, 36 % et 22 % entre 1995 et 2005. Au cours de la même période, le recours aux engrais chimiques azotés a reculé de 41 % et l’utilisation d’engrais phosphatés de 49 %, le taux d’épandage s’élevant respectivement en 2005 à 89 kg par hectare pour l’azote et à 7 kg en moyenne par hectare pour le phosphore. L’excédent d’azote au niveau national a été ramené de 159 kg/ha en 1995 à 124 kg/ha en 2005.

(10)

En raison d’une pluviométrie élevée et de la prédominance de sols à faible ruissellement, quatre-vingt-treize pour cent des terres agricoles d’Irlande du Nord sont consacrées aux prairies, dont une grande partie présentent des conditions jugées favorables à très favorables à la croissance de l’herbe. En raison du faible ruissellement, la plupart des sols d’Irlande du Nord ont un potentiel de dénitrification relativement important, ce qui diminue la concentration de nitrates dans les sols et, partant, la quantité de nitrates susceptibles de s’écouler par lessivage.

(11)

En Irlande du Nord, 70 % des terres agricoles sont exploitées de manière extensive et 45 % de la superficie agricole totale fait l’objet de programmes agroenvironnementaux.

(12)

Le climat nord-irlandais, caractérisé par des précipitations réparties uniformément tout au long de l’année et une amplitude thermique annuelle relativement faible, favorise une longue saison de pousse de l’herbe, comprise entre 270 jours par an dans les régions côtières de l’est et 260 jours par an dans les plaines du centre, où les terres font l’objet d’une gestion et d’une exploitation actives.

(13)

Il ressort des documents présentés à l’appui de demande que la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an d’azote provenant d’effluents d’élevage d’herbivores dans les exploitations herbagères est justifiée sur la base de critères objectifs tels que des périodes de végétation longues et des cultures à forte absorption d’azote.

(14)

La Commission, après avoir examiné la demande, estime que la quantité proposée de 250 kg par hectare et par an ne compromettra pas la réalisation des objectifs de la directive 91/676/CEE, pour autant que certaines conditions strictes soient respectées.

(15)

Il convient que la présente décision s’applique parallèlement au Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006, en vigueur en Irlande du Nord pour la période 2007-2010.

(16)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité «Nitrates» institué conformément à l’article 9 de la directive 91/676/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La dérogation sollicitée par le Royaume-Uni, par lettre du 10 août 2007, en ce qui concerne l’Irlande du Nord et visant à autoriser l’épandage d’une quantité d’effluents d’élevage plus élevée que celle indiquée à l’annexe III, paragraphe 2, deuxième alinéa, première phrase et point a), de la directive 91/676/CEE, est accordée, sous réserve du respect des conditions définies à la présente décision.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par:

a)

«exploitations herbagères», des exploitations dans lesquelles 80 % au moins de la surface disponible pour l’épandage de fumier est constituée de prairies;

b)

«herbivores», les bovins (à l’exclusion des veaux de boucherie), les ovins, les caprins, les cervidés et les équidés;

c)

«prairie», les prairies permanentes ou temporaires (qui restent en place moins de quatre ans).

Article 3

Champ d’application

La présente décision s’applique aux exploitations herbagères au cas par cas et sous réserve du respect des conditions énoncées aux articles 4, 5 et 6.

Article 4

Autorisation annuelle et engagement

1.   Les agriculteurs désireux de bénéficier d’une dérogation en font la demande chaque année aux autorités compétentes.

2.   Parallèlement à la demande annuelle visée au paragraphe 1, ils s’engagent par écrit à respecter les conditions définies aux articles 5 et 6.

3.   Les autorités compétentes veillent à ce que toutes les demandes de dérogation fassent l’objet d’un contrôle administratif. Lorsque le contrôle effectué par les autorités nationales concernant les demandes visées au paragraphe 1 montre que les conditions définies aux articles 5 et 6 ne sont pas remplies, l’auteur de la demande en est informé. Dans ce cas, la demande est considérée comme refusée.

Article 5

Épandage d’effluents d’élevage et d’autres engrais

1.   La quantité d’effluents d’élevage provenant d’herbivores épandue chaque année sur les terres des exploitations herbagères, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas la quantité de fumier contenant 250 kg d’azote par hectare, sous réserve du respect des conditions visées aux paragraphes 2 à 8.

2.   Les apports totaux en azote ne sont pas supérieurs aux besoins nutritifs prévisibles de la culture concernée et tiennent compte de l’apport fourni par le sol.

3.   Chaque exploitation établit un plan de fertilisation décrivant la rotation des cultures sur les terres agricoles et les prévisions d’épandage de fumier ainsi que d’engrais azotés et phosphatés. Ce plan est disponible dans l’exploitation chaque année civile pour le 1er mars au plus tard.

Le plan de fertilisation comprend les éléments suivants:

a)

le nombre de têtes de bétail, la description des bâtiments et du système de stockage, y compris le volume de stockage d’effluents disponible;

b)

le calcul de la quantité d’azote (déduction faite des pertes dans les bâtiments et le système de stockage) et de phosphore produite sous forme d’effluents dans l’exploitation;

c)

l’assolement et la superficie cultivée pour chaque culture, y compris un croquis cartographique indiquant l’emplacement de chaque champ;

d)

les besoins prévisibles des cultures en azote et en phosphore;

e)

la quantité et le type d’effluents distribués à l’extérieur de l’exploitation ou livrés à celle-ci;

f)

les résultats de l’analyse du sol en ce qui concerne les teneurs en azote et phosphore, s’ils sont disponibles;

g)

l’apport d’azote et de phosphore provenant des effluents d’élevage épandus sur chaque champ (parcelles de l’exploitation agricole homogènes du point de vue de la culture et du type de sol);

h)

l’apport d’azote et de phosphore provenant des engrais chimiques et d’autre nature épandus sur chaque champ.

Les plans sont révisés dans les sept jours suivant une modification des pratiques agricoles, afin de garantir la concordance entre les plans et les pratiques agricoles réelles.

4.   Chaque exploitation tient des registres de fertilisation, dans lesquels figurent notamment des données relatives à la gestion des eaux usées et aux apports de phosphore. Ces rapports sont soumis à l’autorité compétente pour chaque année civile.

5.   Toute exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation individuelle accepte que la demande visée à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que les plans et les registres de fertilisation fassent l’objet de contrôles.

6.   Une analyse de la teneur en azote et en phosphore du sol est effectuée dans chaque exploitation bénéficiant d’une dérogation individuelle, au minimum tous les quatre ans pour chaque zone de l’exploitation homogène du point de vue de l’assolement et des caractéristiques du sol. Une analyse pour 5 hectares est requise au minimum.

7.   Les effluents d’élevage ne sont pas épandus en automne avant une culture d’herbage.

8.   Chaque exploitation herbagère bénéficiant d’une dérogation individuelle veille à ce que le bilan du phosphore, calculé selon la méthode établie par l’autorité compétente conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la présente décision, ne présente pas un excédent de phosphore supérieur à 10 kg par hectare et par an.

Article 6

Gestion des terres

Au minimum 80 % de la superficie disponible pour l’épandage d’effluents d’élevage dans les exploitations est occupée par des prairies. Les exploitants agricoles bénéficiant d’une dérogation individuelle prennent les mesures suivantes:

a)

les prairies temporaires sont labourées au printemps;

b)

quel que soit le type de sol, les prairies labourées sont remplacées immédiatement par une culture ayant des besoins en azote élevés;

c)

l’assolement ne comprend pas de légumineuses ou autres plantes fixant l’azote de l’air. Cette disposition ne s’applique toutefois pas au trèfle dans les prairies où il représente moins de 50 % de la superficie ni aux céréales/au pois faisant l’objet d’un semis d’herbe avant ou après récolte.

Article 7

Autres mesures

1.   La présente dérogation s’applique sans préjudice des mesures requises en vue du respect des autres dispositions de la législation communautaire en matière d’environnement.

2.   Les autorités compétentes établissent et soumettent à la Commission une procédure détaillée en vue du calcul du bilan du phosphore dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation. Cette procédure tient compte des apports de phosphore présent dans les concentrés, fourrages et engrais et de l’absorption de phosphore par les produits (animaux vivants, viandes ou autres produits animaux), fourrages et cultures.

Article 8

Surveillance

1.   Des cartes montrant le pourcentage d’exploitations herbagères, le pourcentage de bétail et le pourcentage de terres agricoles couverts par une dérogation individuelle dans chaque district nord-irlandais sont établies par l’autorité compétente et mises à jour chaque année. Ces cartes sont soumises à la Commission chaque année et pour la première fois le 1er mai 2008 au plus tard.

2.   La surveillance des exploitations concernées par le programme d’action et la dérogation s’effectue au niveau des exploitations ainsi que dans des zones agricoles de surveillance. Les zones de surveillance de référence sont représentatives des différents types de sol, niveaux d’intensité de l’exploitation et pratiques de fertilisation.

3.   Les relevés et les analyses de la teneur en éléments nutritifs fournissent des informations sur l’occupation des sols à l’échelon local, sur les assolements et sur les pratiques agricoles dans les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle. Ces données peuvent être utilisées pour calculer, à partir de modèles, l’ampleur du lessivage des nitrates et des pertes de phosphore à partir des champs sur lesquels sont épandus jusqu’à 250 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’élevage d’herbivores.

4.   La surveillance des eaux souterraines peu profondes, des eaux du sol, des eaux de drainage et des cours d’eau situés dans des exploitations comprises dans le réseau de surveillance fournit des données sur la teneur en azote et en phosphore de l’eau qui quitte la rhizosphère pour pénétrer dans les eaux souterraines et les eaux de surface.

5.   Une surveillance renforcée des eaux doit être menée pour les zones agricoles situées à proximité des lacs les plus vulnérables.

6.   Une étude est réalisée, afin de collecter, pour la fin de la période dérogatoire, des données scientifiques détaillées sur les systèmes herbagers intensifs, en vue d’une amélioration de la gestion des éléments fertilisants. Cette étude, menée dans des zones représentatives, se concentre sur les pertes d’éléments fertilisants dans les systèmes intensifs de production laitière, y compris en ce qui concerne le lessivage des nitrates, les pertes dues à la dénitrification et les pertes de phosphates.

Article 9

Contrôles

1.   L’autorité nationale compétente effectue des contrôles administratifs portant sur toutes les exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle, en vue de déterminer si la limite maximale de 250 kg d’azote par hectare et par an provenant d’effluents d’herbivores est respectée, de même que les taux de fertilisation maximaux applicables à l’azote et au phosphore et les conditions d’utilisation des sols.

2.   Un programme d’inspections sur place est établi sur la base d’une analyse de risque, des résultats des contrôles effectués les années précédentes, ainsi que des résultats des contrôles aléatoires généraux de la législation mettant en œuvre la directive 91/676/CEE. Les inspections sur place portent sur 3 % au moins des exploitations bénéficiant d’une dérogation individuelle en ce qui concerne les conditions prévues aux articles 5 et 6.

Article 10

Rapports

1.   L’autorité compétente présente chaque année à la Commission les résultats de la surveillance, accompagnés d’un rapport de synthèse sur l’évolution de la qualité de l’eau et les méthodes d’évaluation. Ce rapport fournit des informations sur les modalités d’évaluation de l’application des conditions dérogatoires au moyen de contrôles effectués dans les exploitations et comporte des données relatives aux exploitations déclarées non conformes sur la base de contrôles administratifs et d’inspections sur place. Le premier rapport est transmis au plus tard en novembre 2008, puis chaque année au plus tard en juin.

2.   Les résultats ainsi obtenus seront pris en compte par la Commission lors de toute nouvelle demande de dérogation.

Article 11

Application

La présente décision s’applique dans le cadre du Nitrates Action Programme Regulations (Northern Ireland) 2006 (Regulations 2006 No. 489) du 1er décembre 2006. Elle expire le 31 décembre 2010.

Article 12

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


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