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Document 32006R2028

Règlement (CE) n o  2028/2006 de la Commission du 18 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  600/2005 concernant l’autorisation en tant qu'additif dans l’alimentation animale de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

OJ L 414, 30.12.2006, p. 26–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 314M, 1.12.2007, p. 772–774 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 213 - 215
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 041 P. 215 - 217

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2028/oj

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 414/26


RÈGLEMENT (CE) No 2028/2006 DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 600/2005 concernant l’autorisation en tant qu'additif dans l’alimentation animale de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures pour l'octroi d’une telle autorisation.

(2)

La préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750, appartenant au groupe des micro-organismes, a été autorisée sans limitation dans le temps, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil (2), en tant qu'additif dans l'alimentation des truies par le règlement (CE) no 1453/2004 de la Commission (3), des dindons d'engraissement et des veaux jusqu'à trois mois par le règlement (CE) no 600/2005 de la Commission (4), ainsi que des porcs à l'engrais et des porcelets par le règlement (CE) no 2148/2004 de la Commission (5). Cet additif a ensuite été inscrit au registre communautaire des additifs pour l'alimentation animale en tant que produit existant, conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

Conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification de l’autorisation concernant cette préparation a été déposée afin de permettre son usage dans les aliments destinés aux dindons d'engraissement contenant le coccidiostatique autorisé «maduramicine ammonium». Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (l’«Autorité») a conclu, dans son avis du 12 juillet 2006, que la compatibilité de la préparation de Bacillus licheniformis DSM 5749 et de Bacillus subtilis DSM 5750 avec la maduramicine ammonium était établie. Dans son avis, l’Autorité déclare également avoir vérifié le rapport sur la méthode d'analyse de l’additif pour l'alimentation animale soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies.

(6)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 600/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 600/2005 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 270 du 14.12.1970, p. 1. Directive abrogée par le règlement (CE) no 1831/2003.

(3)  JO L 269 du 17.8.2004, p. 3.

(4)  JO L 99 du 19.4.2005, p. 5.

(5)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 24.


ANNEXE

À l’annexe III du règlement (CE) no 600/2005, l'entrée concernant l'additif E 1700, Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750, destiné aux dindons d'engraissement, est remplacée par l'entrée suivante:

No CE

Additif

Désignation chimique, description

Espèce ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

UFC/kg d'aliment complet

Micro-organismes

«E 1700

Bacillus licheniformis DSM 5749 et Bacillus subtilis DSM 5750

(dans la proportion 1/1)

Mélange de Bacillus licheniformis et de Bacillus subtilis contenant au moins 3,2 × 109 UFC/g d'additif (1,6 × 109 UFC/g de chaque bactérie)

Dindons d'engraissement

1,28 × 109

1,28 × 109

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

Peut être utilisé dans les aliments composés pour animaux contenant les coccidiostatiques autorisés suivants:

diclazuril, halofuginone, monensin sodium, robénidine et maduramicine ammonium.

Sans limitation dans le temps»


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