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Document 62022CN0445

Affaire C-445/22 P: Pourvoi formé le 4 juillet 2022 par Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 mai 2022 dans l’affaire T-423/14 RENV, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE/Commission

OJ C 340, 5.9.2022, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 340/23


Pourvoi formé le 4 juillet 2022 par Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 4 mai 2022 dans l’affaire T-423/14 RENV, Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE/Commission

(Affaire C-445/22 P)

(2022/C 340/30)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (représentants: N. Korogiannakis, I. Drillerakis et E. Rantos, avocats)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut qu’il plaise à la Cour:

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal (troisième chambre) le 4 mai 2022 dans l’affaire T-423/14 RENV, Larko/Commission (T-423/14 RENV, EU:T:2022:268),

renvoyer l’affaire au Tribunal afin qu’il statue à nouveau, et

réserver les dépens de la présente instance.

Moyens et principaux arguments

À l’appui de son pourvoi, la partie requérante soulève le moyen suivant:

Moyen: violation de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce que le Tribunal a conclu que la mesure 2 (garantie de l’État de 2008) avait procuré un avantage à la partie requérante

Selon la partie requérante, l’appréciation du Tribunal selon laquelle la mesure 2 (garantie de l’État de 2008) lui a procuré un avantage, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, est entachée de plusieurs erreurs de droit.

La partie requérante fait valoir en particulier que la conclusion du Tribunal, d’une part, est entachée d’une erreur d’appréciation du point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties et, d’autre part, est entachée d’une répartition erronée de la charge de la preuve entre la Commission et l’État membre concerné, en violation de l’enseignement de la jurisprudence de la Cour.

En outre, la conclusion de l’arrêt attaqué repose sur des éléments totalement insuffisants et en tout état de cause non antérieurs au moment de l’octroi de la mesure 2, en violation de l’enseignement donné par la Cour dans l’arrêt du 26 mars 2020, Larko/Commission (C-244/18 P, EU:C:2020:238).

Enfin, la partie requérante fait valoir que cette conclusion est basée simplement sur une présomption négative, fondée sur l’absence d’informations permettant d’aboutir à la conclusion contraire, sans qu’il existe d’autres éléments de nature à établir positivement l’existence d’un tel avantage.


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