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Document 32013R0056
Commission Regulation (EU) No 56/2013 of 16 January 2013 amending Annexes I and IV to Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies Text with EEA relevance
Règlement (UE) n ° 56/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) n ° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
Règlement (UE) n ° 56/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) n ° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
JO L 21 du 24.1.2013, p. 3–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2013
24.1.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 21/3 |
RÈGLEMENT (UE) N o 56/2013 DE LA COMMISSION
du 16 janvier 2013
modifiant les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 999/2001 fixe les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les animaux. Il s’applique à la production et à la mise sur le marché des animaux vivants et des produits d’origine animale et, dans certains cas spécifiques, à leurs exportations. |
(2) |
L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 999/2001 dispose que l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des ruminants est interdite. Son article 7, paragraphe 2, étend cette interdiction aux animaux autres que les ruminants et la limite, en ce qui concerne l’alimentation de ces animaux avec des produits d’origine animale, conformément à l’annexe IV dudit règlement. |
(3) |
L’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001 étend l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, à l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants (à l’exception des animaux carnivores à fourrure) avec, entre autres, des protéines animales transformées (PAT). Par dérogation, et dans certaines conditions, l’annexe IV autorise toutefois certaines PAT dans l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants. |
(4) |
L’article 11 du règlement (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) (2) interdit l’alimentation d’animaux terrestres d’une espèce donnée, autres que les animaux à fourrure, au moyen de PAT dérivées de corps ou de parties de corps d’animaux de la même espèce. Cet article interdit également l’alimentation des poissons d’élevage au moyen de PAT dérivées de corps ou de parties corporelles de poissons d’élevage de la même espèce. |
(5) |
La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil intitulée «Feuille de route no 2 pour les EST — Document de stratégie sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles pour 2010-2015» (3) a été adoptée le 16 juillet 2010. Elle met en évidence les domaines dans lesquels des modifications pourraient être apportées à la législation de l’Union sur les EST. Elle souligne également que le réexamen de la réglementation sur les EST doit se fonder essentiellement sur des avis scientifiques et des aspects techniques relatifs au contrôle et à la mise en œuvre des nouvelles mesures. |
(6) |
Cette communication aborde notamment la révision des dispositions actuelles de la législation de l’Union concernant l’interdiction des protéines animales dans l’alimentation animale. Se fondant sur deux avis scientifiques émis le 24 janvier 2007 (4) et le 17 novembre 2007 (5) par le groupe scientifique sur les dangers biologiques (BIOHAZ) de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), la communication reconnaît qu’aucune EST n’a été décelée chez les animaux d’élevage non ruminants élevés dans des conditions naturelles et que le risque de transmission de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) entre non-ruminants est négligeable à condition que le recyclage intraspécifique soit évité. La communication conclut, par conséquent, qu’il serait envisageable de lever l’interdiction d’utiliser des PAT provenant de non-ruminants dans l’alimentation des non-ruminants, sans toutefois lever l’interdiction du recyclage intraspécifique et seulement s’il existe des techniques d’analyse validées qui permettent de déterminer l’espèce d’origine des PAT, ainsi qu’une canalisation correcte des PAT provenant de différentes espèces. |
(7) |
Le 29 novembre 2010, le Conseil a adopté des conclusions concernant cette communication (6). Dans ces conclusions, le Conseil reconnaît l’importance fondamentale de l’interdiction d’utiliser des PAT dans les aliments destinés aux animaux d’élevage pour la prévention de la transmission de l’ESB via la chaîne alimentaire, interdiction qui joue un rôle majeur dans la réduction de l’incidence de cette maladie dans la population bovine. En outre, le Conseil considère que toute éventuelle réintroduction de l’utilisation des PAT issues de non-ruminants dans l’alimentation d’autres espèces de non-ruminants est nécessairement subordonnée à la réalisation de tests efficaces et validés permettant d’établir une distinction entre les PAT issues d’espèces différentes ainsi qu’à une analyse approfondie des risques liés à l’assouplissement de la réglementation du point de vue de la santé publique et animale. |
(8) |
Le 9 décembre 2010, le groupe scientifique BIOHAZ de l’EFSA a adopté un avis sur la révision de l’évaluation quantitative des risques d’ESB liés aux PAT (7). Il a conclu que «sur la base des données de surveillance de l’ESB dans l’Union européenne en 2009 et conformément au modèle de l’EFSA pour l’évaluation quantitative des risques liés aux PAT, dans l’hypothèse d’une contamination de 0,1 % (limite de détection des PAT dans les aliments pour animaux) avec des PAT issues de non-ruminants, la moyenne estimée de la charge infectieuse totale d’ESB qui pourrait pénétrer annuellement dans l’alimentation des bovins dans l’Union serait équivalente à 0,2 dose infectieuse à 50 % par voie orale chez les bovins» et estimé que «cela correspondait, dans la population bovine de l’Union, à l’infection de moins d’un animal supplémentaire par an par l’ESB, avec une limite supérieure de confiance à 95 %». |
(9) |
Dans sa «Résolution du Parlement européen du 8 mars 2011 sur le déficit de l’Union en protéines végétales: quelle solution à un problème ancien?» (8), le Parlement européen invite la Commission à lui présenter, ainsi qu’au Conseil, une proposition législative visant à autoriser l’utilisation des PAT issues de résidus d’abattage pour la production d’aliments pour animaux monogastriques (porcs et volaille), sous réserve que les ingrédients proviennent de viandes déclarées propres à la consommation humaine et que l’interdiction du recyclage intraspécifique et du cannibalisme induit soit appliquée intégralement et contrôlée. |
(10) |
Dans sa «Résolution du Parlement européen du 6 juillet 2011 sur la législation de l’Union européenne sur les encéphalopathies spongiformes transmissibles et sur les contrôles des aliments pour animaux et des denrées alimentaires — Mise en œuvre et perspectives» (9), le Parlement est favorable, eu égard notamment au déficit actuel de l’Union en protéines, à la proposition de la Commission visant à supprimer les dispositions de la législation de l’Union qui interdisent de nourrir les non-ruminants avec des PAT, sous réserve qu’elle s’applique uniquement aux non-herbivores, et sous certaines conditions. |
(11) |
Le Parlement préconise dans sa résolution que les méthodes de production et de stérilisation utilisées pour les protéines animales transformées respectent les normes de sécurité les plus rigoureuses et les règles établies par le règlement (CE) no 1069/2009 et utilisent la technologie la plus récente et la plus sûre qui existe. Il demande que les interdictions existantes concernant le recyclage intra-espèce restent en place, que les chaînes de production de PAT à partir d’espèces différentes soient totalement séparées et que cette séparation soit contrôlée par les autorités compétentes dans les États membres et fasse l’objet d’un audit par la Commission. Le Parlement indique, en outre, qu’avant la mise en œuvre de la levée de l’interdiction, une méthode fiable propre à chaque espèce doit être adoptée pour identifier l’espèce d’origine des protéines contenues dans les produits pour l’alimentation animale contenant des PAT, de façon à pouvoir exclure le recyclage intra-espèce et la présence de PAT, que la production de PAT à partir de matériels des catégories 1 et 2 doit être interdite et que seuls les matériels de catégorie 3 propres à la consommation humaine doivent être utilisés pour la production de PAT. Enfin, il rejette l’utilisation de PAT provenant de non-ruminants ou de ruminants dans les aliments pour ruminants. |
(12) |
Le 9 mars 2012, le laboratoire de référence de l’Union européenne pour la détection de protéines animales dans l’alimentation animale (EURL-AP) a validé une nouvelle méthode de diagnostic fondée sur l’ADN permettant de détecter de très faibles niveaux de matériels provenant de ruminants, susceptibles de se trouver dans les aliments pour animaux (10). Cette méthode peut être utilisée pour effectuer des contrôles de routine sur les PAT et les aliments composés pour animaux contenant des PAT, afin de vérifier l’absence de protéines provenant de ruminants. |
(13) |
Actuellement, il n’existe aucune méthode de diagnostic validée permettant de déceler la présence de matériaux provenant de porcins ou de volailles dans les aliments pour animaux. Par conséquent, il ne serait pas possible de contrôler la bonne mise en œuvre de l’interdiction du recyclage intraspécifique si l’utilisation de PAT d’origine porcine dans l’alimentation des volailles et l’utilisation de PAT provenant de volailles dans l’alimentation porcine étaient de nouveau autorisées. |
(14) |
La production aquacole ne suscite aucune préoccupation quant au respect de l’interdiction du recyclage intraspécifique, dans la mesure où les exigences de canalisation actuellement en place pour l’utilisation des farines de poisson dans l’alimentation des animaux d’aquaculture ont déjà fait la preuve de leur efficacité. |
(15) |
À l’exception des farines de poisson et des aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, qui sont déjà autorisés pour l’alimentation des non-ruminants, il convient donc que les PAT provenant de non-ruminants et les aliments pour animaux contenant de telles PAT soient à nouveau autorisés pour l’alimentation des animaux d’aquaculture. Des conditions strictes de collecte, de transport et de transformation de ces produits doivent s’appliquer, de manière à éviter tout risque de contamination croisée avec des protéines provenant de ruminants. En outre, il convient de prélever et d’analyser régulièrement des échantillons des PAT et des aliments composés pour animaux contenant ces PAT, pour vérifier l’absence de contamination croisée avec des protéines provenant de ruminants. |
(16) |
Il convient donc de supprimer l’interdiction d’alimenter des animaux d’aquaculture avec des PAT provenant de non-ruminants, énoncée à l’annexe IV du règlement (CE) no 999/2001. Dans un souci de clarté de la législation de l’Union, il y a lieu de remplacer l’intégralité de l’annexe IV par l’annexe IV figurant à l’annexe du présent règlement. |
(17) |
Le point 1 de l’annexe I du règlement (CE) no 999/2001 fait référence à des définitions d’aliments pour animaux et de sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine figurant dans des actes juridiques de l’Union qui ont depuis été abrogés. Dans un souci de clarté de la législation de l’Union, ces références doivent être remplacées par des références aux définitions respectives figurant dans les actes juridiques en vigueur. L’annexe I du règlement (CE) no 999/2001 doit donc être modifiée conformément à l’annexe du présent règlement. |
(18) |
Étant donné que les États membres et les opérateurs économiques du secteur de l’alimentation animale ont besoin de suffisamment de temps pour adapter leurs procédures de contrôle aux nouvelles exigences introduites par le présent règlement, celui-ci ne doit pas s’appliquer immédiatement après son entrée en vigueur. |
(19) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence. |
(20) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juin 2013.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 janvier 2013.
Par la Commission
Le président
José Manuel BARROSO
(1) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.
(2) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(3) COM/2010/0384.
(4) «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on the assessment of the health risks of feeding of ruminants with fishmeal in relation to the risk of TSE», The EFSA Journal (2007) 443, p. 1.
(5) «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a request from the European Parliament on Certain Aspects related to the Feeding of Animal Proteins to Farm Animals», The EFSA Journal (2007) 576, p. 1.
(6) http://register.consilium.europa.eu/pdf/fr/10/st13/st13889-ad01.fr10.pdf
(7) «Opinion of the Scientific Panel on Biological Hazards on a revision of the quantitative risk assessment (QRA) of the BSE risk posed by processed animal protein (PAPs)», The EFSA Journal (2011);9(1):1947.
(8) Texte adopté, P7_TA(2011)0084.
(9) Texte adopté, P7_TA(2011)0328.
(10) http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10
ANNEXE
Les annexes I et IV du règlement (CE) no 999/2001 sont modifiées comme suit:
1) |
Le point 1 de l’annexe I est remplacé par le texte suivant:
|
2) |
L’annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV ALIMENTATION DES ANIMAUX CHAPITRE I Extensions de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, est étendue à l’utilisation:
CHAPITRE II Dérogations aux interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et au chapitre I Conformément à l’article 7, paragraphe 3, premier alinéa, les interdictions énoncées à l’article 7, paragraphe 1, et au chapitre I ne s’appliquent pas à l’utilisation:
CHAPITRE III Conditions générales d’application de certaines dérogations prévues au chapitre II SECTION A Transport de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants
SECTION B Production d’aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants
SECTION C Importation de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure Les importateurs veillent à ce qu’avant leur mise en libre pratique dans l’Union, les lots contenant les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux suivants, destinés à l’alimentation des animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure conformément au chapitre II de la présente annexe, soient analysés conformément aux méthodes d’analyse applicables en matière d’identification des constituants d’origine animale pour le contrôle de l’alimentation animale figurant à l’annexe VI du règlement (CE) no 152/2009, afin de vérifier l’absence de constituants d’origine animale non autorisés:
SECTION D Utilisation et entreposage dans les exploitations d’aliments pour animaux destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants
CHAPITRE IV Conditions particulières d’application de certaines dérogations prévues au chapitre II SECTION A Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de farines de poisson et d’aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson, destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de farines de poisson et d’aliments composés pour animaux contenant des farines de poisson destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure:
SECTION B Conditions particulières applicables à l’utilisation de phosphate dicalcique et de phosphate tricalcique d’origine animale et d’aliments composés pour animaux contenant ces phosphates, destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure Le document commercial ou le certificat sanitaire, selon le cas, qui accompagne le phosphate dicalcique ou le phosphate tricalcique d’origine animale, les aliments composés pour animaux contenant de tels phosphates et tout emballage renfermant ces produits doivent porter clairement la mention “Contient du phosphate dicalcique ou tricalcique d’origine animale — Ne pas utiliser dans l’alimentation des ruminants”. SECTION C Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de produits sanguins dérivés de non-ruminants et d’aliments composés pour animaux contenant de tels produits, destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de produits sanguins dérivés de non-ruminants et d’aliments composés pour animaux contenant de tels produits sanguins qui sont destinés à être utilisés dans l’alimentation d’animaux d’élevage non ruminants autres que les animaux à fourrure:
SECTION D Conditions particulières applicables à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson, et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées, destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’aquaculture Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production et à l’utilisation de protéines animales transformées dérivées de non-ruminants, autres que des farines de poisson, et d’aliments composés pour animaux contenant de telles protéines animales transformées, qui sont destinés à être utilisés pour l’alimentation d’animaux d’aquaculture:
SECTION E Conditions particulières applicables à la production, à la mise sur le marché et à l’utilisation d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson destinés à l’alimentation de ruminants non sevrés Les conditions particulières suivantes s’appliquent à la production, à la mise sur le marché et à l’utilisation d’aliments d’allaitement contenant des farines de poisson dans l’alimentation de ruminants d’élevage non sevrés:
CHAPITRE V Conditions générales SECTION A Listes Les États membres tiennent à jour et à la disposition du public:
SECTION B Transport des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants
SECTION C Production d’aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants Les aliments composés pour animaux contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a), b) et c) ne sont pas produits dans des établissements qui produisent des aliments pour animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure:
SECTION D Utilisation et entreposage, dans les exploitations, de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux d’élevage contenant des produits dérivés de ruminants L’utilisation et l’entreposage de matières premières pour aliments des animaux et d’aliments composés pour animaux d’élevage contenant des produits dérivés de ruminants autres que ceux énumérés aux points a), b) et c) sont interdits dans les exploitations détenant des animaux d’élevage autres que les animaux à fourrure:
SECTION E Exportation de protéines animales transformées et de produits contenant de telles protéines
SECTION F Contrôles officiels
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(1) JO L 300 du 14.11.2009, p. 1.
(2) JO L 54 du 26.2.2011, p. 1.
(3) JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.
(4) JO L 229 du 1.9.2009, p. 1.