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Document 32012R0666

Règlement d'exécution (UE) n ° 666/2012 de la Commission du 20 juillet 2012 modifiant les règlements (CE) n ° 2092/2004, (CE) n ° 793/2006, (CE) n ° 1914/2006, (CE) n ° 1120/2009, (CE) n ° 1121/2009, (CE) n ° 1122/2009, (UE) n ° 817/2010 et (UE) n ° 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs

JO L 194 du 21.7.2012, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/666/oj

21.7.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 194/3


RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 666/2012 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2012

modifiant les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010 en ce qui concerne les obligations de communication dans le cadre de l'organisation commune des marchés agricoles et des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement «OCM unique») (1), et notamment son article 192, paragraphe 2, en liaison avec son article 4,

vu le règlement (CE) no 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) no 1290/2005, (CE) no 247/2006, (CE) no 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) no 1782/2003 (2), et notamment son article 142, point q),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 792/2009 de la Commission du 31 août 2009 fixant les modalités selon lesquelles les États membres communiquent à la Commission les informations et les documents requis dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation commune des marchés, du régime des paiements directs, de la promotion des produits agricoles et des régimes applicables aux régions ultrapériphériques et aux îles mineures de la mer Égée (3) établit des règles communes relatives à la communication des informations et des documents à la Commission par les autorités compétentes des États membres. Ces règles couvrent en particulier l'obligation pour les États membres d'utiliser les systèmes d'information mis à leur disposition par la Commission, ainsi que la validation des droits d'accès des autorités et personnes autorisées à effectuer des communications. De plus, ce règlement fixe des principes communs applicables aux systèmes d’information pour garantir l’authenticité, l’intégrité et la lisibilité dans le temps des documents et prévoit la protection des données à caractère personnel.

(2)

Le règlement (CE) no 792/2009 dispose que l’utilisation obligatoire des systèmes d’information conformément aux dispositions dudit règlement doit être prévue dans les règlements qui établissent une obligation spécifique de communication.

(3)

La Commission a mis au point, dans le cadre de son fonctionnement interne et des relations avec les autorités concernées par la politique agricole commune, un système d'information qui permet de gérer les documents et les procédures par des moyens électroniques.

(4)

On estime que plusieurs obligations de communication peuvent être remplies au moyen de ce système conformément au règlement (CE) no 792/2009, en particulier celles qui sont prévues par les règlements (CE) no 2092/2004 de la Commission du 8 décembre 2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse (4), (CE) no 793/2006 de la Commission du 12 avril 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (5), (CE) no 1914/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil arrêtant des mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des îles mineures de la mer Égée (6), (CE) no 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d’application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (7), (CE) no 1121/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide en faveur des agriculteurs prévus aux titres IV et V dudit règlement (8), (CE) no 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (9), (UE) no 817/2010 de la Commission du 16 septembre 2010 portant modalités d’application en vertu du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière de bien-être des animaux vivants de l’espèce bovine en cours de transport pour l’octroi de restitutions à l’exportation (10), (UE) no 1255/2010 de la Commission du 22 décembre 2010 établissant les modalités d’application des contingents tarifaires d’importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine, de Croatie, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie (11).

(5)

Dans l’intérêt d’une gestion administrative efficace et compte tenu de l’expérience acquise en la matière, il y a lieu de simplifier et de préciser, ou de supprimer, certaines communications prévues dans ces règlements.

(6)

Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 2092/2004, (CE) no 793/2006, (CE) no 1914/2006, (CE) no 1120/2009, (CE) no 1121/2009, (CE) no 1122/2009, (UE) no 817/2010 et (UE) no 1255/2010.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs et du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2092/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7 bis, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (12) et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.

2)

Les annexes IV, V et VI sont supprimées.

Article 2

Le règlement (CE) no 793/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 47, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (13).

2)

À l’article 48, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les communications et rapports visés à l'article 28, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 247/2006 sont effectués et soumis conformément au règlement (CE) no 792/2009.»

Article 3

Le règlement (CE) no 1914/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 32, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (14).

2)

À l’article 33, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les communications et rapports visés à l'article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1405/2006 sont effectués conformément au règlement (CE) no 792/2009.»

Article 4

Dans le règlement (CE) no 1120/2009, l'article 51 bis suivant est inséré:

«Article 51 bis

Les communications visées au présent règlement, à l'exception de l'article 51, paragraphe 4, sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (15).

Les communications visées à l'article 51, paragraphe 3, ne seront effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 qu’à partir du 1er janvier 2013.

Article 5

Le règlement (CE) no 1121/2009 est modifié comme suit:

1)

L’article 4, paragraphe 1, est modifié comme suit:

a)

au point a) i), les premier, deuxième et troisième tirets sont supprimés;

b)

le point b) est supprimé;

c)

le point c) est modifié comme suit:

i)

au point i), les premier et deuxième tirets sont supprimés;

ii)

le point ii) est supprimé;

d)

les points d) et e) sont supprimés.

2)

L'article 94 bis suivant est inséré:

«Article 94 bis

Les communications visées au présent règlement sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (16).

Article 6

À l'article 84 du règlement (CE) no 1122/2009, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.   Les communications visées à l’article 40 et aux paragraphes 2 et 5 du présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (17).

Article 7

À l'article 8 du règlement (UE) no 817/2010, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les communications visées au présent article sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (18).

Article 8

Le règlement (UE) no 1255/2010 est modifié comme suit:

1)

À l'article 8, les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:

«2.   Les États membres communiquent à la Commission le détail des quantités de produits mis en libre pratique conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 1301/2006.

3.   Les communications visées au paragraphe 1 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (19) et les catégories de produits reprises à l'annexe V du règlement (CE) no 382/2008 sont utilisées.

2)

Les annexes VIII, IX et X sont supprimées.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 16 août 2012. Toutefois, les articles 1er et 8 s'appliquent à compter du 1er janvier 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.

(2)  JO L 30 du 31.1.2009, p. 16.

(3)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3.

(4)  JO L 362 du 9.12.2004, p. 4.

(5)  JO L 145 du 31.5.2006, p. 1.

(6)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 64.

(7)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 1.

(8)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 27.

(9)  JO L 316 du 2.12.2009, p. 65.

(10)  JO L 245 du 17.9.2010, p. 16.

(11)  JO L 342 du 28.12.2010, p. 1.

(12)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(13)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(14)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(15)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(16)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(17)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(18)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3

(19)  JO L 228 du 1.9.2009, p. 3


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