This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R1549
Commission Regulation (EC) No 1549/2007 of 20 December 2007 amending Regulation (EC) No 616/2007 opening and providing for the administration of certain Community tariff quotas in the sector of poultrymeat originating in Brazil, Thailand and other third countries
Règlement (CE) n° 1549/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, Thaïlande et autres pays tiers
Règlement (CE) n° 1549/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 modifiant le règlement (CE) n° 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, Thaïlande et autres pays tiers
JO L 337 du 21.12.2007, p. 75–78
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrog. implic. par 32020R0760
21.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/75 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1549/2007 DE LA COMMISSION
du 20 décembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 616/2007 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire du Brésil, Thaïlande et autres pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d’accords sous forme de procès-verbaux agréés, relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le Royaume de Thaïlande au titre de l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission (3) offre, sous certaines conditions, la possibilité pour les transformateurs de demander des certificats d’importation. |
(2) |
La viande de volaille salée relevant du code NC 0210 99 39 n’est pas couverte par le règlement (CEE) no 2777/75. Dès lors, il y a lieu de permettre aux opérateurs important traditionnellement ce produit de bénéficier du contingent spécifique à la viande de volaille salée. |
(3) |
Parmi les conditions visées au règlement (CE) no 616/2007 figure notamment la condition selon laquelle la transformation doit avoir été faite à partir de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210 et résulter en préparations à base de viande de volaille relevant des codes NC 1602 couverts par le règlement (CEE) no 2777/75. |
(4) |
Le règlement (CEE) no 2777/75 ne couvrant pas les préparations homogénéisées du code NC 1602 10, et alors que certains opérateurs spécialisés dans ce type de transformation ont marqué leur intérêt pour participer aux contingents ouverts par le règlement (CE) no 616/2007, il y a lieu de prévoir d’inclure ces produits à la transformation, en la limitant toutefois aux produits homogénéisés ne contenant pas d’autres viandes que de la viande de volailles. |
(5) |
L’expérience montre que les quantités disponibles pour les groupes 6 et 8 ne sont pas utilisées. L’une des raisons de cette sous-utilisation réside dans le fait que la quantité minimale qu’un opérateur est en mesure de demander, fixée à 100 tonnes par le règlement, est trop importante s’agissant souvent de marchés «de niche». |
(6) |
Il convient donc de réduire la quantité minimale que chaque opérateur est en mesure de demander pour ces groupes spécifiques. |
(7) |
Les certificats d’importation sont délivrés par les États membres aux opérateurs plus de deux mois avant le début de la sous-période ou période concernée et donc de leur période de validité. Le délai entre la délivrance et la possibilité d’importer avec ces certificats est particulièrement longue. |
(8) |
Afin d’éviter que certains de ces certificats ne soient utilisés lors d’importations, avant le début de leur période de validité, il convient d’imposer l’inscription du début de la période de validité sur les certificats d’importation. |
(9) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 616/2007 en conséquence. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 616/2007 est modifié comme suit:
1. |
L’article 4, paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Pour l’application de l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu’il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 ou de viande de volaille salée relevant du code NC 0210 99 39.» |
2. |
L’article 4, paragraphe 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Par dérogation à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi qu’au paragraphe 1 du présent article, le demandeur d’un certificat d’importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, peut également fournir la preuve qu’il a transformé pendant chacune des deux périodes visées à l’article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 au moins 1 000 tonnes de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210, en préparations à base de viande de volailles relevant des codes 1602 couverts par le règlement (CEE) no 2777/75 ou en préparations homogénéisées relevant du code NC 1602 10 00 ne contenant pas d’autre viande que de la viande de volailles.» |
3. |
L’article 4, paragraphe 5, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant: «Pour les groupes 3, 6 et 8, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes». |
4. |
L’annexe II, partie B, est remplacée par l’annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 138 du 30.5.2007, p. 10.
(3) JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.
ANNEXE
«B. |
Mentions visées à l’article 4, paragraphe 7, deuxième alinéa:
|